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Lois et règlements
84-76
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2011, c.226
Loi sur l’arpentage
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-76
pris en vertu de la
Loi sur l’arpentage
(D.C. 84-311)
Déposé le 24 avril 1984
En vertu de l’article 15 de la
Loi sur l’arpentage
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur l’arpentage
.
2
Dans le présent règlement
« point de repère »
désigne une borne de coordonnées, une borne cadastrale déjà acceptée ou un point semi-permanent pour lequel des coordonnées ont été déterminées.
(control point)
99-21
3
Pour l’application de l’alinéa 3(2)
b
) de la loi, une borne de coordonnées peut être constituée d’une plaque ou d’un repère en laiton, en bronze ou en aluminium marqué de manière appropriée,
a
)
cimenté dans le roc ou dans une construction de béton, ou
b
)
fixé au sol au moyen
(i
)
d’une tige d’acier carrée de vingt-cinq millimètres passant par le centre de la plaque ou du repère, ou
(ii
)
d’un tuyau galvanisé d’un diamètre de dix-neuf millimètres, auquel la plaque ou le repère est attaché.
99-21
4
L’arpenteur qui effectue des travaux en vertu de l’article 7 de la loi doit se conformer aux directives émises par le directeur de l’arpentage.
5
L’arpenteur n’est pas tenu de planter des bornes cadastrales pour marquer les coins des terrains d’un lotissement lorsque
a
)
trois points de repère au moins se trouvent dans la région immédiate du lotissement;
b
)
aucun coin n’est séparé d’un point de repère par plus de
(i
)
150 mètres pour les lots d’une superficie de 0 à 0,2 hectare, ou
(ii
)
300 mètres pour les lots d’une superficie de 0,2 à 4 hectares; et
c
)
des coordonnées sont calculées pour chaque coin.
99-21
6
(1)
Lorsqu’un arpenteur demande l’approbation d’un plan d’arpentage, il doit y joindre les documents suivants :
a
)
les notes originales prises sur le terrain;
b
)
les feuilles de calcul; et
c
)
les preuves sur lesquelles est basé l’arpentage.
6
(2)
Une fois l’examen du plan d’arpentage terminé, le directeur de l’arpentage dépose une copie des documents mentionnés au paragraphe (1) et retourne les originaux à l’arpenteur.
7
Le directeur de l’arpentage peut émettre des directives concernant les normes d’arpentage et le contenu des plans de lotissement.
8
Est abrogé le règlement 72-160 établi en vertu de la Loi sur l’arpentage.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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