2Dans le présent règlement
« appellation » s’entend de toute appellation que prévoit le présent règlement et s’entend également de toute marque, description ou désignation d’une classe;(grade name)
« certificat d’inspection » désigne un certificat établi au moyen de la formule fournie par le Ministre;(inspection certificate)
« consommateur » désigne toute personne qui achète un produit pour son propre usage ou celui de sa famille et non à des fins de revente;(consumer)
« défaut d’état » signifie tout défaut qui peut se développer durant l’entreposage ou en cours de transport;(condition defect)
« détaillant » désigne toute personne qui vend ou étale un produit pour la vente au consommateur;(retailer)
« emballage » désigne une enveloppe ou un récipient, intérieur ou extérieur, servant à contenir, emballer, empaqueter ou recouvrir un produit agricole;(package)
« loi » La Loi sur les produits naturels;(Act)
« lot » désigne les produits qui, pour une raison quelconque, sont considérés séparément des autres pour fins d’inspection;(lot)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« pourriture » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 2 du Règlement fédéral;(decay)
« produit » s’entend des fruits ou légumes pour lesquels le présent règlement prévoit des classes;(produce)
« Règlement fédéral » S’entend du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.(Federal Regulations)
2000, ch. 26, art. 218; 2007, ch. 10, art. 62; 2010, ch. 31, art. 91; 2014-56