2Dans le présent règlement
« carcasse habillée » désigne la carcasse éviscérée de toute tête de bétail habillé de la façon qui peut être prescrite;(dressed carcass)
« établissement » désigne tout endroit clos appartenant à l’exploitant ou son représentant et qui est contrôlé ou exploité par l’un ou l’autre dans le but de procéder à l’abattage du bétail et au pesage des carcasses habillées;(establishment)
« exploitant » désigne toute personne, société en nom collectif, corporation ou société dont l’activité commerciale consiste en l’abattage de trois mille têtes de bétail au moins par année civile.(operator)