2(1)Le dispositif réfléchissant des véhicules à marche lente, qui doit être fixé aux tracteurs agricoles ou aux appareils agricoles autopropulsés et aux véhicules conçus pour des vitesses de quarante kilomètres à l’heure et moins ou aux véhicules qu’ils remorquent doit avoir la forme d’un triangle équilatéral, reposant sur sa base, fluorescent de couleur jaune-orangé, entouré d’une bordure rouge sombre réfléchissante, et dont les dimensions sont conformes à celles prescrites et illustrées par la figure qui suit :