5(2)Le surintendant peut restreindre, suspendre ou annuler une licence ou refuser de la délivrer ou renouveler dans le cas d’une personne qui, à son avis commet un acte indigne visé au paragraphe (1) ou qui est reconnue coupable d’une infraction au
Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard de toute question liée à l’exercice de la profession d’estimateur de dommages ou qui, à son avis, s’est conduite d’une manière contraire à l’intérêt public.