Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-179
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 85-930)
Déposé le 21 novembre 1985
En application des articles 7 et 85 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les normes d’emploi.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les normes d’emploi.(Act)
2.01Aux fins d’application de la définition de « salarié » figurant à l’article 1 de la Loi, les activités suivantes sont exemptées :
a) les essais de travail ou les observations au poste de travail d’une durée maximale de trente-cinq heures ou de cinq jours, qui permettent de se renseigner sur les possibilités d’emploi ou de carrière et qui n’aboutissent pas à l’obtention d’un emploi;
b) les apprentissages expérientiels réalisés dans le cadre d’un programme d’études pour lesquels des crédits sont accordés;
c) toute formation préalable à l’emploi d’une durée maximale de huit semaines offerte par la province, le gouvernement du Canada ou un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, ou en son nom en vue de fournir des possibilités d’apprentissage spécifiques liées à un emploi.
2024-56
2.1Les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport, ainsi que les personnes qui les emploient dans le contexte de ces activités, sont exemptés de l’application des articles 9 à 17 inclusivement de la Loi.
2017-19
3(1)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 18 à 22 inclus de la Loi :
a) l’architecture;
b) l’art dentaire;
c) le droit;
d) la médecine;
e) la podologie;
f) l’optométrie;
g) la pharmacie;
h) le génie professionnel;
i) la comptabilité agréée ou publique;
j) la psychologie;
k) l’arpentage;
l) les sciences vétérinaires;
m) les vendeurs immobiliers;
n) les vendeurs d’automobiles ou de maisons mobiles;
o) les vendeurs, autres que les voyageurs de commerce, qui ont droit à recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération à titre de commissions sur les offres d’achat ou les ventes de marchandises ou de services qui sont ordinairement faites ailleurs que dans ou à l’établissement de l’employeur;
p) les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport.
3(2)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 24 à 27 inclus de la Loi :
a) les enseignants, au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont employés par les districts scolaires tels qu’indiqués à la partie II de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
a.1) les instructeurs ou les enseignants au sein du New Brunswick Community College (NBCC);
a.2) les instructeurs ou les enseignants au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) les instructeurs ou enseignants dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes;
c) les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport.
99-3; 2010-84; 2017-19
3.1Les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport, ainsi que les personnes qui les emploient dans le contexte de ces activités, sont exemptés de l’application des articles 28 à 34 inclusivement de la Loi.
2017-19
4(1)La demande qu’un employeur présente au Directeur pour avoir une exemption aux termes de l’article 8 ou 44.031 de la Loi doit être faite par écrit et contenir :
a) le nom et l’adresse de l’employeur,
b) le nom et l’adresse de chaque salarié au sujet duquel la demande est faite,
c) un exposé concis
(i) de la nature des affaires de l’employeur,
(ii) des travaux exécutés par le ou les salariés au sujet desquels la demande est faite,
(iii) des raisons pour lesquelles une exemption devrait être accordée, et
(iv) des conditions de l’exemption sollicitée.
4(2)Lorsqu’une personne est touchée par une décision du Directeur fondée sur l’article 8 ou 44.031, la demande qu’elle présente au Directeur visant le renvoi de l’affaire devant la Commission doit être faite au moyen de la Formule 2.
2004-96; 2014-116
5Une demande ayant pour objet une ordonnance en application du paragraphe 35(4) de la Loi doit être faite par écrit au Directeur et contenir
a) le nom et l’adresse de l’employeur,
b) le nom et l’adresse de chaque salarié au sujet duquel la demande est faite,
c) un exposé concis
(i) de la nature des affaires de l’employeur,
(ii) des travaux exécutés par le ou les salariés au sujet desquels la demande est faite, et
(iii) des raisons pour lesquelles le paiement devrait être fait d’une façon autre que celle prévue aux paragraphes 35(1) et (2) de la Loi.
5.1(1)Un certificat délivré par le Directeur en vertu du paragraphe 38.1(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 0.1.
5.1(2)Une déclaration de renouvellement visée au paragraphe 38.4(1) de la Loi est établie au moyen de la formule 0.2.
5.1(3)Un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 0.3.
5.1(4)Un certificat de libération visé au paragraphe 38.6(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 0.4.
5.1(5)Un certificat de libération partielle visé à l’alinéa 38.6(2)a) de la Loi est établi au moyen de la formule 0.5.
89-41
6(1)L’ordonnance que rend le Directeur en application de l’article 65 de la Loi doit être rédigée suivant la formule 1.
6(2)Lorsque le Directeur rend une ordonnance en application de l’article 65 de la Loi, il doit fournir une copie de la formule 2 à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue.
6(3)Lorsqu’une personne conteste une ordonnance du Directeur rendue en application de l’article 65 de la Loi, sa demande au Directeur de renvoyer l’affaire devant la Commission doit être faite au moyen de la formule 2.
2004-96
7Le Directeur qui prend une décision en vertu de l’article 66 de la Loi, doit en informer le plaignant au moyen de la formule 3 et lui fournir une copie de la formule 2.
8Une demande écrite au Directeur fondée sur le paragraphe 67(1) de la Loi par une personne contre laquelle le Directeur a rendu une ordonnance ou par un plaignant dont le Directeur a rejeté la plainte après y avoir donné suite doit être faite au moyen de la formule 2.
8.1Un avis d’audition prévu au paragraphe 68(2) de la Loi est établi au moyen de la formule 2.1.
88-252
9(1)Le montant que la Commission ou son président demande à un employeur de fournir comme garantie sous forme de cautionnement en application de l’article 71 de la Loi est de deux mille dollars.
9(2)Le cautionnement prévu à l’article 71 de la Loi doit être établi au moyen de la formule 4 avec des modifications nécessaires pour convenir à plus d’une caution.
9(3)Lorsqu’il n’est pas tenu de donner suite à un cautionnement prévu à l’article 71 de la Loi, la Commission doit retourner le cautionnement à une caution nommée dans le cautionnement et en aviser toutes les autres cautions qui y sont également nommées.
2004-96
10(1)Le Directeur qui rend une ordonnance de saisie-arrêt en application de l’article 72 de la Loi doit, aussitôt que possible, envoyer par la poste une copie de l’ordonnance à l’employeur, dès que l’ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à la personne contre laquelle cette ordonnance est rendue.
10(2)Le Directeur doit envoyer à la Commission une copie de l’ordonnance de saisie-arrêt rendue en application de l’article 72 de la Loi.
10(3)Lorsque la Commission reçoit une copie de l’ordonnance de saisie-arrêt et que le paiement ne lui est pas versé immédiatement, le président de la Commission doit en aviser le Directeur.
10(4)Une ordonnance de saisie-arrêt rendue en application de l’article 72 de la Loi cesse d’être valide
a) un an après sa date de délivrance par le Directeur, à moins qu’il ne la révoque avant son expiration;
b) si elle est renouvelée, un an après sa date de renouvellement par le Directeur, à moins qu’il ne la révoque avant son expiration.
10(5)L’ordonnance de saisie-arrêt prévue à l’article 72 de la Loi doit être établie au moyen de la formule 5 et un renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt doit être établie au moyen de la formule 5.1.
2004-96
11(1)Un certificat délivré par le Directeur en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 6.
11(2)Un certificat délivré par la Commission en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi est établi au moyen de la formule 7.
88-252; 2004-96
11.1Une assignation délivrée en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi est établie au moyen de la formule 8.
88-252
11.2(1)Les dispositions ci-dessous énumérées de la Loi sont prescrites aux fins d’application de son paragraphe 64.1(1) :
a) l’article 16;
b) le paragraphe 16.1(1);
c) le paragraphe 16.1(2);
d) le paragraphe 18(2);
e) le paragraphe 19(1);
f) l’article 20;
g) le paragraphe 21(1);
h) le paragraphe 22(3);
i) le sous-alinéa 25(1)b)(i);
j) le sous-alinéa 25(1)b)(ii);
k) l’alinéa 26(1)a);
l) l’alinéa 26(1)b);
m) le paragraphe 35(1);
n) le paragraphe 35(2);
o) le paragraphe 35(3);
p) le paragraphe 38.9(2);
q) le paragraphe 60(1).
11.2(2)Les dispositions ci-dessous énumérées des règlements sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 64.1(1) de la Loi :
a) les articles 4 à 6 du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi;
b) les articles 4 à 7 du Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi;
c) l’article 4 du Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentielsLoi sur les normes d’emploi.
11.2(3)L’avis de non-conformité délivré en vertu du paragraphe 64.1(3) de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) la disposition de la Loi ou des règlements qui a été violée;
b) une déclaration portant sur les mesures que doit prendre le destinataire de l’avis pour se conformer à la disposition;
c) une déclaration portant que, si le destinataire ne se conforme pas à la disposition dans les trente jours de la réception de l’avis, le directeur pourra décider :
(i) ou bien de rendre à l’égard de la violation une ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi infligeant une amende administrative et incluant le montant de celle-ci dans le montant déterminé qui est payable au titre de l’ordonnance,
(ii) ou bien de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi et d’annuler l’avis de non-conformité;
d) si le directeur rend une ordonnance, le montant de l’amende administrative payable;
e) une déclaration portant que l’amende administrative est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
11.2(4)Aux fins d’application du paragraphe 64.2(2) de la Loi, les montants ci-dessous indiqués sont prescrits à l’égard de la violation d’une disposition visée au paragraphe (1) ou (2) :
a) pour la première violation de cette disposition, 150 $;
b) pour la deuxième violation de cette disposition, 300 $;
c) pour la troisième violation de cette disposition, 450 $;
d) pour la quatrième violation de cette disposition, 600 $;
e) pour la cinquième violation de cette disposition, 750 $;
f) pour la sixième violation et pour toute violation subséquente de cette disposition, 900 $.
11.2(5)Est réputée constituer une première violation d’une disposition de la Loi ou des règlements celle qui est commise cinq ans après la délivrance d’un avis de non-conformité pour la violation de la même disposition.
2014-116; 2019, ch. 29, art. 50
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-25 établi en vertu de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail est abrogé.
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-83 établi en vertu de la Loi sur les normes minimales d’emploi est abrogé.
14Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1985.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2024.