10(1)Le Directeur qui rend une ordonnance de saisie-arrêt en application de l’article 72 de la Loi doit, aussitôt que possible, envoyer par la poste une copie de l’ordonnance à l’employeur, dès que l’ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à la personne contre laquelle cette ordonnance est rendue.