5(1)Les autorités ecclésiastiques ou l’organisme responsable de l’administration d’une église ou d’une confession religieuse doivent faire parvenir au registraire, au plus tard le premier février de chaque année, une liste des ecclésiastiques de l’église ou de la confession religieuse qui ont été enregistrés comme étant autorisés à célébrer des mariages ou dont l’enregistrement à ce titre a été annulé au cours de l’année civile précédente.