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Lois et règlements
86-121
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
A-11.1
Loi sur les archives
Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-121
pris en vertu de la
Loi sur les archives
(D.C. 86-705)
Déposé le 29 août 1986
En vertu de l’article 13 de la
Loi sur les archives
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les archives
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les archives
.
(Act)
3
Le tarif des droits en vertu de la Loi est comme suit :
a)
pour une demande de consultation d’un document public visé au paragraphe 10(3) de la Loi, chaque demande
..............
5,00 $;
Â
b)
pour une copie d’un document public entreposé ou imprimé et qui peut être reproduit à l’aide d’un matériel conventionnel de photocopie, chaque page
..............
0,20 $;
(c
)
pour une copie d’un document public entreposé ou reproduit d’une manière autre que celle visée à l’alinéaÂ
b
) ou qui ne peut être reproduit au moyen d’un matériel conventionnel de photocopie, le coût réel de la reproduction.
4
Une demande en vertu du paragraphe 10.1(1) de la Loi doit être déposée auprès de l’archiviste provincial.
5
Une demande en vertu du paragraphe 10.1(5) de la Loi est déposée auprès du Comité lorsqu’elle est remise à un membre du Comité.
6
(1)
Un renvoi en vertu de l’alinéa 10.3(1)
a
) de la Loi est établi au moyen de la Formule 1.
6
(2)
Un demandeur en vertu de l’alinéa 10.3(1)
a
) de la Loi doit remplir la Partie A de la Formule 1 et remettre la Formule 1 en entier à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
6
(3)
Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi a rempli la Partie B de la Formule 1, le demandeur doit, dans les quatorze jours qui suivent, signifier une copie de la Formule 1 une fois remplie, au président du Comité.
2023, ch. 17, art. 10
7
(1)
Un renvoi en vertu de l’alinéa 10.3(1)
b
) de la Loi est établi au moyen de la Formule 2.
7
(2)
Un demandeur en vertu de l’alinéa 10.3(1)
b
) de la Loi doit remplir la Formule 2 et la remettre à l’ombud.
7
(3)
Le demandeur doit signifier une copie de la Formule 2, telle que remise à l’ombud, au président du Comité des documents publics, et le renvoi est réputé avoir été effectué lorsque le président a reçu la signification.
2017-38
8
(1)
Un appel en vertu du paragraphe 10.7(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 3.
8
(2)
Un demandeur en vertu du paragraphe 10.7(1) de la Loi doit remplir la Partie A de la Formule 3 et remettre la Formule 3 en entier à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
8
(3)
Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi a rempli la Partie B de la Formule 3, le demandeur doit, dans les quatorze jours qui suivent, signifier une copie de la Formule 3 une fois remplie, au président du Comité.
2023, ch. 17, art. 10
9
Une signification en vertu des paragraphes 6(3), 7(3) et 8(3) doit s’effectuer conformément aux Règles de procédure.
10
Un renvoi ou un appel à un juge de la Cour du Banc du Roi doit être entendu, avec les modifications nécessaires, conformément aux Règles de procédure relatives aux demandes.
2023, ch. 17, art. 10
11
Un engagement en vertu du paragraphe 10.9(3) de la Loi est établi au moyen de la Formule 4.
12
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre 1986.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
N.B.
Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.
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