2Dans le présent règlement
« arbre marchand » désigne un arbre sur pied ou penché qui a un diamètre à hauteur de poitrine d’au moins 9,1 cm à l’extérieur de l’écorce;(merchantable tree)
« billot marchand » Abrogé : 2004-30
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel de la vérification forestière constituée en vertu de l’article 31.4 de la Loi;(appeal board)
« Conseil consultatif » désigne le conseil créé en vertu de l’article 69 de la Loi;(Advisory Board)
« jour » comprend toute fraction de jour;(day)
« Loi » désigne la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(Act)
« manuel d’aménagement forestier » désigne un manuel qui fait partie d’une entente d’aménagement forestier conclue entre le Ministre et le titulaire d’un permis conformément au paragraphe 29(1) de la Loi;(forest management manual)
« pièce marchande » désigne toute pièce de la tige principale d’un arbre marchand coupé, abattu ou endommagé, et cette pièce doit avoir un diamètre d’au moins 8 cm à l’extérieur de l’écorce peu importe où la mesure est prise;(merchantable piece)
« plan d’exploitation » désigne un plan d’exploitation qu’un titulaire de permis doit soumettre en vertu de l’alinéa 29(1)c) de la Loi;(operating plan)
« rapport de la vérification forestière » désigne le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2 de la Loi;(forest audit report)
« zone spéciale » désigne les terres de la Couronne désignées par le Ministre pour la recherche, la production des semences ou des fins semblables.(special area)
2001, ch. P-19.01, art. 37; 2004-30; 2009-107