3(1)Aux fins de la Loi, le système de quadrillage de référence doit être présenté sur une carte d’une échelle de 1:500,000 désignée comme la carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick.
3(2)La carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick figure à l’annexe A.
3(3)La carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick doit être conservée dans les bureaux de la division des Ressources minérales, ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
2004, ch. 20, art. 45; 2016, ch. 37, art. 130; 2019, ch. 29, art. 195