2Dans le présent règlement
« borne » désigne un dispositif posé par un arpenteur;(monument)
« chemin » désigne tout chemin public, espace réservé à la construction de chemin ou emprise autre qu’une route;(road)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage nommé en application de l’article 3 de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« équipement géophysique » désigne tout équipement servant à préparer ou à effectuer la prospection géophysique ou s’y rapportant;(geophysical equipment)
« ingénieur régional des transports » désigne l’ingénieur responsable d’un district routier établi en application de l’article 14 de la Loi sur la voirie;
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;(Act)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale; (municipality)
« permis de travaux géophysiques » désigne un permis accordé par le Ministre en vertu de l’article 13 pour l’exploitation d’un équipement géophysique;(geophysical permit)
« route » désigne une route au sens de la Loi sur la voirie;(highway)
« source d’énergie sismique explosive » désigne une énergie générée par la détonation de dynamite ou d’autres explosifs dans un trou de tir pour émettre un signal permettant l’acquisition de données;(seismic explosive energy source)
« source d’énergie sismique non explosive » désigne une énergie générée de façon mécanique à la surface du sol pour émettre un signal permettant l’acquisition de données, notamment par vibroseis ou par canon à air;(seismic non-explosive energy source)
« source naturelle aménagée » désigne un point d’émergence des eaux souterraines locales qui, à la suite d’une intervention humaine, ont été rendues utilisables ou accessibles à des fins domestiques ou non, ou les deux, et ce à long terme.(developed spring)
« système de quadrillage de référence pour le pétrole et le gaz naturel » désigne le système de quadrillage de référence établi en vertu du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.(Oil and Natural Gas Survey System)
2005-75; 2013-57; 2017, ch. 20, art. 125