2Dans le présent règlement
« animal » désigne un mammifère, un oiseau, un reptile, un amphibien ou un poisson;(animal)
« Ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Department)
« vétérinaire » désigne un vétérinaire employé par la Province.(veterinarian)
88-190; 96-44; 2000, ch. 26, art. 130; 2007, ch. 10, art. 36; 2010, ch. 31, art. 48