24(2)Le droit d’enregistrement d’un instrument établi conformément à l’article 117 de la
Loi sur les banques, tel qu’édicté par l’article 2 de la
Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est de cinquante dollars.