2(1)Dans le présent article
« A » désigne la valeur du montant assujetti à la taxe d’une corporation financière qui est utilisé par la corporation financière dans une autorité législative située en dehors du Nouveau-Brunswick;(A)
« B » désigne le montant assujetti à la taxe;(B)
« C » désigne le total des salaires et traitements versés au cours d’une année financière par une corporation financière qui est une banque aux salariés de ses établissements permanents dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick;(C)
« E » désigne le revenu brut des établissements permanents d’une corporation financière qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit, dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick et est égal au total du revenu brut de la corporation financière pour l’année financière provenant de
(E)
a)
prêts garantis par des biens réels situés en dehors du Nouveau-Brunswick,
b)
prêts non garantis par des biens réels et consentis à des personnes résidant en dehors du Nouveau-Brunswick, et
c)
d’affaires réalisées dans des établissements permanents de la corporation financière dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick, autres que des revenus provenant de prêts;
« F » désigne le total du revenu brut de la corporation financière qui est une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit, dans toutes autorités législatives pendant une année financière;(F)
« montant total des dépôts » désigne le total des montants en souffrance des prêts consentis par une corporation financière qui est une banque, tel que fixé à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois d’une année financière, divisé par douze;(aggregate amount of loans)
« montants des dépôts » désigne le total des montants déposés auprès de la corporation financière qui est une banque, tel que fixé à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois d’une année financière, divisé par douze;(amounts of deposits)
« S » désigne le total des salaires et traitements versés au cours d’une année financière par une corporation financière qui est une banque, à ses salariés dans toutes autorités législatives;(S)
« Y » désigne le montant déterminé en multipliant par deux le montant total des prêts consentis par les établissements permanents d’une corporation financière qui est une banque et le montant des dépôts auprès de ces établissements, dans des autorités législatives situées en dehors du Nouveau-Brunswick au cours d’une année financière;(Y)
« Z » désigne le total des montants des prêts consentis par une corporation financière qui est une banque et le montant des dépôts auprès de cette corporation, dans toutes autorités législatives au cours d’une année financière.(Z)