Lois et règlements

87-46 - Remise sur le carburéacteur

Texte intégral
Abrogé le 27 mars 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-46
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 87-323)
Déposé le 11 mai 1987
En vertu de l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de gestion, établit le décret suivant:
Abrogé : 2013-27
1Le présent décret peut être cité sous le titre: Décret de remise sur le carburéacteur - Loi sur l’administration financière.
2(1)Dans le présent décret
« licence » désigne une licence pour l’exportation de carburéacteur délivrée par l’Office national de l’énergie en vertu de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, chapitre N-6 des Statuts revisés du Canada de 1970;
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu;
« Loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, telle que modifiée;
« prix à l’exportation » désigne le prix exigé sous l’autorité et en vertu d’une licence par le titulaire de celle-ci, en paiement du carburéacteur visé par cette licence;
« prix courant » désigne,
a) soit le prix que le titulaire de licence aurait exigé à une date donnée pour le carburéacteur visé par la licence si celle-ci n’avait prévu aucune condition quant au prix du carburéacteur, compte tenu du prix effectivement exigé à cette date en paiement du carburéacteur utilisé lors de vols au Canada;
b) soit le montant stipulé par le titulaire de licence et l’acheteur pour le carburéacteur visé par la licence;
« titulaire de licence » désigne une personne autorisée en vertu d’une licence à exporter du carburéacteur.
2(2)Sous réserve du paragraphe (1), les mots et les expressions utilisés dans le présent décret ont le même sens que dans la Loi fédérale.
3Sous réserve de l’article 4, une remise est accordée à tout contribuable pour une année d’imposition qui comprend une partie de la période commençant le 1er février 1982 et se terminant le 30 avril 1983 d’un montant égal à l’excédent des impôts, intérêts et pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la Loi, sur les impôts, intérêts et pénalités qu’il aurait eu à payer pour l’année en vertu de la Loi s’il n’avait pas été tenu compte, pour cette année, du paragraphe 69(7.1) de la Loi fédérale.
4La remise prévue à l’article 3 est accordée à la condition que le contribuable, en ce qui concerne le carburéacteur pour lequel il est réputé avoir reçu un produit de disposition conformément au paragraphe 69(7.1) de la Loi fédérale,
a) rembourse à l’acheteur du carburéacteur tout montant qu’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’excédent éventuel du prix à l’exportation sur le prix courant du carburéacteur et qui a été versé par l’acheteur, et
b) n’intente aucune action pour recouvrer un tel montant qui n’a pas été versé par l’acheteur.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 mars 2013.