2(1)Dans le présent décret
« licence » désigne une licence pour l’exportation de carburéacteur délivrée par l’Office national de l’énergie en vertu de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, chapitre N-6 des Statuts revisés du Canada de 1970;
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu;
« Loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, telle que modifiée;
« prix à l’exportation » désigne le prix exigé sous l’autorité et en vertu d’une licence par le titulaire de celle-ci, en paiement du carburéacteur visé par cette licence;
« prix courant » désigne,
a)
soit le prix que le titulaire de licence aurait exigé à une date donnée pour le carburéacteur visé par la licence si celle-ci n’avait prévu aucune condition quant au prix du carburéacteur, compte tenu du prix effectivement exigé à cette date en paiement du carburéacteur utilisé lors de vols au Canada;
b)
soit le montant stipulé par le titulaire de licence et l’acheteur pour le carburéacteur visé par la licence;
« titulaire de licence » désigne une personne autorisée en vertu d’une licence à exporter du carburéacteur.