9(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit considérer toutes représentations qui lui sont faites relativement au projet d’instructions, et doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle l’avis visé au sous-alinéa (1)
b)(i) a été publié dans la
Gazette royale, délivrer au promoteur les instructions finales portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement.