Lois et règlements

87-97 - Stockage et la manutention des produits pétroliers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-97
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 87-646)
Déposé le 30 juillet 1987
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le stockage et la manutention des produits pétroliers - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2Dans le présent règlement
« appareils à pression » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions supérieures à cent kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique;(pressure vessel)
« bâtiment » désigne une construction servant ou destinée à servir au soutien ou à l’abri de tout usage ou occupation;(building)
« capacité nominale » désigne la capacité fixée par le fabriquant pour un réservoir de stockage;(nominal capacity)
« chaudière » désigne un appareil destiné à fournir de l’eau chaude ou de la vapeur pour le chauffage, des applications industrielles ou la production d’énergie;(boiler)
« construction incombustible » désigne un type de construction dans laquelle un certain degré de sécurité contre les incendies est assuré grâce à l’utilisation dans les éléments structuraux et autres composants, de matériaux incombustibles;(non-combustible construction)
« débuter les opérations » signifie transvaser un produit pétrolier d’un réservoir de stockage aux fins pour lesquelles il est destiné;(commence operations)
« distillerie » désigne une occupation industrielle où sont concentrés des liquides inflammables produits par la fermentation et où ces produits concentrés peuvent être mélangés, stockés ou emballés;(distillery)
« distributeur » désigne un dispositif fixe utilisé pour verser ou pomper un produit pétrolier d’un réservoir de stockage;(dispenser)
« embarcation » désigne une embarcation conçue pour fonctionner sur l’eau et comprend un aéronef pouvant flotter sur l’eau;(water-craft)
« enregistrement » désigne un enregistrement en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau;(registration)
« état d’urgence » désigne des circonstances imprévues qui nécessitent, sans délai, le déterrement d’un réservoir de stockage afin de protéger l’environnement ou la sécurité, la santé ou le bien-être du public;(emergency situation)
« étendue d’eau réceptive » désigne une source, un ruisseau, une rivière, un océan, un étang, un lac, une nappe d’eau, un puits, un réservoir, des tuyaux d’approvisionnement en eau, de l’eau souterraine ou toute autre accumulation ou conduit d’eau au-dessus ou au-dessous de la terre et comprend un cours d’eau à sec;(body of water)
« exploitant » désigne la personne responsable de l’entretien et du fonctionnement journaliers d’une installation ou qui en a la garde, le contrôle ou la gérance;(operation)
« franc bord » désigne la distance verticale entre l’élévation maximale de la surface d’un liquide dans une cuvette et l’élévation minimale maximale des côtés d’une cuvette;(freeboard)
« fût » désigne un récipient dont la capacité est supérieure à trente litres et inférieure à deux cents trente litres;(drum)
« hors d’usage » désigne, en ce qui concerne un réservoir de stockage ou une installation, un réservoir de stockage ou une installation qui cessent d’être utilisés pour les usages auxquels ils sont destinés tel qu’indiqué dans la plus récente licence délivrée pour le réservoir ou l’installation en vertu du présent règlement ou dans un enregistrement, ou un réservoir de stockage ou une installation pour lesquels aucune licence valide n’a été délivrée conformément au présent règlement et aucun enregistrement valide n’a été délivré;(out of service)
« huile lubrifiante » désigne de l’huile à base de pétrole qui est ou qui doit être utilisée surtout à titre de lubrifiant dans des moteurs à combustion, des turbines, des transmissions, des boîtes d’engrenage, de l’équipement hydraulique et d’autre équipement semblable;(lubricating oil)
« huile lubrifiante usée » désigne de l’huile lubrifiante qui ne convient plus aux fins prévues initialement en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés originales;(used lubricating oil)
« installation » désigne une installation de réservoirs de stockage;(system)
« installation de produits pétroliers en vrac » désigne une installation servant ou destinée à servir à un grossiste, comme activité principale, au stockage d’un produit pétrolier qui doit être livré à un point de vente au détail ou directement au consommateur au moyen d’un pipeline, d’un bateau-citerne, d’un camion-citerne, ou autre récipient;(bulk plant)
« installation de réservoirs de stockage » désigne un ou des réservoirs de stockage y compris les vannes, la tuyauterie, les pompes, les distributeurs et autres composants reliés au réservoir ou aux réservoirs y compris toute cuvette ou zone entourant la cuvette, tout conduit d’évacuation et toute tuyauterie d’évacuation ainsi qu’un ou des réservoirs de stockage à une marina sauf dispositions contraires expresses;(storage tank system)
« installation de transvasement » désigne un lieu utilisé pour transvaser un produit pétrolier d’un véhicule de transport à une installation de produits pétroliers en vrac, d’une installation de produits pétroliers en vrac à un véhicule de transport ou d’un véhicule à un autre;(transfer facility)
« libre-service » désigne des lieux où le consommateur manipule une unité de distribution;(self-service outlet)
« liquide instable » désigne un liquide, y compris un produit pétrolier sous forme liquide, qui est chimiquement instable au point de réagir violemment ou de se décomposer à des températures et des pressions normales ou proches de la normale, ou qui devient chimiquement instable sous l’effet d’un choc;(unstable liquid)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’environnement;(Act)
« marina » désigne des lieux où des produits pétroliers sont transvasés ou destinés à l’être dans le réservoir à essence de toute embarcation ou aéronef pouvant flotter sur l’eau;(marina)
« occupation industrielle » désigne l’occupation ou l’usage d’un bâtiment ou d’un bien, d’une partie de bâtiment ou de bien pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de biens ou de matériaux;(industrial occupancy)
« pétrole brut » désigne un produit pétrolier non raffiné;(crude oil)
« point d’éclair » désigne la température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet, près de sa surface, des vapeurs en concentration suffisante pour former avec l’air un mélange inflammable;(flash point)
« point de vente au détail » désigne un endroit où sont gardés ou stockés des produits pétroliers aux fins de vente directe à l’usager et comprend un libre-service et une station-service;(retail outlet)
« pression de vapeur » désigne la pression exercée par un liquide tel que prescrit par la norme ASTM D323-82, « Standard Test Method for Vapour Pressure of Petroleum Products (Reid Method) »;(vapour pressure)
« produit pétrolier » désigne un mélange d’hydrocarbures ou leur dérivés, quelqu’en soit la forme ou le type, et comprend de l’essence d’avion, de l’asphalte, du mazout « C », du pétrole brut, du diesel, de l’huile à moteur, du carburant, de l’essence, du kérosène, du lubrifiant, des essences minérales, du naphte, des solvants à base de pétrole quelqu’en soit la pesanteur spécifique, de l’huile pour transformateur et des produits pétroliers usagés mais ne comprend pas le propane et la peinture;(petroleum product)
« produit pétrolier usagé » désigne un produit pétrolier, usagé ou non, qui ne peut plus être utilisé et comprend un produit pétrolier stocké aux fins de recyclage;(waste petroleum product)
« propriétaire » désigne la personne qui a droit de possession sur une installation;(owner)
« protection cathodique » désigne une méthode destinée à empêcher la corrosion d’une surface métallique en utilisant la surface comme cathode d’une cellule électrochimique;(cathodic protection)
« raffinerie » désigne une occupation industrielle où des produits pétroliers raffinés sont produits à l’échelle commerciale à partir de pétrole brut, de gaz naturel ou d’autres sources d’hydrocarbures;(refinery)
« récipient non réutilisable » désigne un récipient qui n’est pas destiné à servir plus d’une fois;(prepackaged container)
« récipient portatif » désigne un récipient que l’on peut réutiliser, qui a une capacité de trente litres ou moins mais ne comprend pas un récipient qui est une partie intégrante de tout appareil, équipement ou véhicule ou qui lui est raccordé en permanence;(portable container)
« Règlement sur la qualité de l’eau » désigne le Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;(Water Quality Regulation)
« réservoir de stockage » désigne un récipient fermé, d’une capacité de plus de deux cents trente litres, utilisé ou destiné à être utilisé pour le stockage d’un produit pétrolier et installé à un endroit fixe et comprend tout réservoir monté provisoirement sur des berceaux, des patins ou des roues;(storage tank)
« réservoir de stockage hors-sol » désigne un réservoir de stockage autre qu’un réservoir de stockage souterrain;(aboveground storage tank)
« réservoir de stockage à basse pression » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions manométriques allant de trois kilopascals et demi à cent kilopascals;(low pressure storage tank)
« réservoir de stockage sous pression atmosphérique » désigne un réservoir de stockage conçu pour servir à des pressions allant de la pression atmosphérique jusqu’à trois kilopascals et demi au-dessus de la pression atmosphérique;(atmospheric storage tank)
« réservoir de stockage souterrain » désigne un réservoir de stockage dont dix pour cent ou plus du volume, y compris le volume des tuyaux souterrains lui étant fixés, se trouve au-dessous du niveau du sol;(underground storage tank)
« rue » désigne toute route, tout chemin, boulevard, toute promenade au autre voie carrossable, d’une largeur de neuf mètres ou plus, à l’usage du public et permettant l’accès des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie;(street)
« station-service » désigne tout endroit où des produits pétroliers sont transvasés ou destinés à l’être dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur et comprend un libre-service;(service station)
« unité de distribution » désigne un distributeur.(dispensing unit)
93-14; 2002-20
I
APPLICATION
3Le présent règlement
a) s’applique
(i) au stockage, à la manutention et à l’utilisation des produits pétroliers tels que classifiés à l’article 5,
(ii) aux installations de réservoirs de stockage hors-sol et souterrains, y compris les vannes, la tuyauterie, les pompes, les distributeurs et autres composantes reliées aux installations,
(iii) aux récipients portatifs ou non réutilisables utilisés pour stocker ou transporter des produits pétroliers,
(iv) aux installations de stockage de produits pétroliers en vrac,
(v) aux marinas,
(vi) aux installations de transvasement, et
(vii) aux unités de distribution,
ainsi qu’au matériel complémentaire utilisé relativement au fonctionnement des installations de stockage de produits pétroliers y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, aux installations de réservoirs de produits pétroliers dans des installations de produits pétroliers en vrac, aux occupations industrielles, aux raffineries, aux usines de produits chimiques, aux distilleries, aux marinas, aux installations isolées de régions boisées et aux points de vente au détail,
b) s’applique à la délivrance, à la suspension, à l’annulation, au renouvellement et au rétablissement des enregistrements, des licences, des permis et des agréments et, au refus d’accorder des enregistrements, des licences, des permis et agréments relatifs au stockage, à l’empaquetage, à la manutention, à la distribution, au transvasement, à la mise en vente et à la vente de produits pétroliers, et
c) s’applique à la construction, au changement, à la modification, au fonctionnement, à l’emplacement, à la réparation, au monitoring, à l’examen, à l’inspection, à la réactivation, à la réutilisation, à l’enlèvement et à l’élimination des installations de réservoirs de stockage.
4Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux appareils fonctionnant au mazout et régis par la norme CAN/ACG-B139, (mars 1976) « Code D’installation pour Équipement de Combustion D’huile », autres que la tuyauterie, les pompes et autres composantes accessoires à l’installation de réservoirs de stockage des appareils,
b) à l’équipement et aux appareils fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié et régis par la norme CAN/ACG-B149.2-M86, « Code des Installations pour les Appareils et Équipements Fonctionnant au Propane »,
c) à la production, au stockage, à la manutention et à l’usage de gaz naturel liquéfié et régis par la norme ACNOR Z276-M1981, « Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention », et
d) aux liquides tels certains hydrocarbures halogènes et mélanges d’hydrocarbures qui sont sans point d’éclair mais qui peuvent être inflammables dans certaines conditions.
5(1)Aux fins du présent règlement, un produit pétrolier est classifié comme
a) un liquide combustible à pression atmosphérique, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 37.8 degrés Celsius, ou
b) un liquide inflammable à pression atmosphérique, ayant un point d’éclair inférieur à 37.8 degrés Celsius et une pression de vapeur inférieure à 278.8 kilopascals absolus à 34.8 degrés Celsius.
5(2)Le point d’éclair des liquides dont la viscosité est de moins de six centistokes à 37.8 degrés Celsius et dont le point d’éclair est inférieur à 93.3 degrés Celsius doit être déterminé conformément à la norme ASTM D56-82, « Standard Test Method for Flash Point By Tag Closed Tester ».
5(3)Le point d’éclair des liquides dont la viscosité est de six centistokes ou plus à plus de 37.8 degrés Celsius doit être déterminé conformément à la norme ASTM D93-85, « Flash Point By Pensky-Martens Closed Tester ».
5(4)Abrogé : 2002, ch. 25, art. 19
2002, ch. 25, art. 19
II
LICENCES
6(1)Sous réserve de l’article 30, le propriétaire de toute installation, à l’exception d’une marina, d’une capacité totale de deux milles litres ou plus et de toute marina d’une capacité totale de deux cents litres ou plus doit soumettre au Ministre une demande, établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre, pour l’une des licences suivantes :
a) une licence de point de vente au détail de catégorie 1, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité principale est la vente au détail et dont la capacité totale est d’au plus 50 000 litres;
a.1) une licence de point de vente au détail de catégorie 2, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité principale est la vente au détail et dont la capacité totale est de plus de 50 000 litres;
b) une licence gouvernementale, au plus tard le 1er octobre 1988, pour la province, relativement à une installation dont l’activité principale est le stockage de produits pétroliers pour la province;
c) une licence d’installation de produits pétroliers en vrac, au plus tard le 1er octobre 1988 pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité principale est l’exploitation d’une installation de produits pétroliers en vrac;
d) une licence de marina, au plus tard le 1er octobre 1988 pour une entreprise commerciale qui a une installation dont l’activité principale est l’exploitation d’une marina;
e) une licence commerciale-industrielle (régions boisées), au plus tard le 1er octobre 1988 pour une installation dont l’activité principale est de fournir du carburant aux véhicules ou équipements utilisés par l’entreprise ou pour le chauffage des lieux utilisés par l’entreprise;
f) une licence agricole, au plus tard le 1er avril 1989 pour un exploitation dont l’activité principale est a) l’agriculture, b) la sylviculture, c) l’élevage, ou d) l’aquiculture, et qui a une installation dont l’activité principale est de fournir du carburant aux véhicules et équipements utilisés pour cette exploitation ou pour chauffer les lieux de l’exploitation, autres qu’une résidence;
g) une licence résidentielle, au plus tard le 1er avril 1992 pour un bâtiment utilisé ou devant être utilisé comme deux unités résidentielles au plus et qui a une installation dont l’activité principale est de chauffer le bâtiment;
h) une licence gouvernementale municipale, au plus tard le 1er octobre 1988, pour un gouvernement municipal, relativement à une installation dont l’activité principale est le stockage des produits pétroliers pour ce gouvernement; ou
i) une licence à but non lucratif, au plus tard le 1er octobre 1988, pour une société ou corporation à but non lucratif qui a une installation dont l’activité principale est de fournir du carburant pour le chauffage des lieux utilisés par la société ou la corporation.
6(1.1)La capacité totale d’une installation visée au paragraphe (1) est fixée
a) en établissant le numéro de parcelle de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick de la parcelle de terrain sur laquelle ou dans laquelle se trouve l’installation, et
b) en additionnant les capacités de tous les réservoirs de stockage dont cinquante pour cent du volume au moins se trouve à l’intérieur des limites du terrain auquel se rattache le numéro,
indépendamment du fait que tous les réservoirs appartiennent à un propriétaire ou plus.
6(2)Un requérant qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) doit fournir au Ministre les renseignements qu’exige le Ministre.
6(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul propriétaire ni exploitant d’une installation visée au paragraphe (1) ne peut mettre ni conserver un produit pétrolier dans l’installation à moins qu’il n’ait obtenu la licence appropriée visée au paragraphe (1), valide pour cette installation, pour l’emplacement précis de l’installation, pour les activités à être entreprises et pour le propriétaire et l’exploitant tels qu’indiqués dans la licence.
6(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’après le 1er avril 1992 à une installation décrite à l’alinéa (1)g) pour laquelle un enregistrement valide a été obtenu.
88-51; 90-139; 93-14; 2005-10
7(1)Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’une installation à laquelle se rapporte une demande, doit présenter avec sa demande, un certificat d’assurance responsabilité civile d’un terme d’une année au moins, pour l’année pendant laquelle la licence qui se rapporte à la demande sera valide, d’une couverture jugée acceptable par le Ministre et contre tout dommage causé aux tiers par les activités à être entreprises par le requérant et par les produits pétroliers qu’il manie et du montant applicable exigé à l’Annexe A.
7(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter le montant d’assurance exigé en vertu du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que
a) l’installation comporte un risque sérieux de pollution, ou
b) l’installation est ou sera utilisée pour plus d’une des activités énumérées aux alinéas 6(1)a) à i).
7(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le propriétaire de toute l’installation qui fait l’objet de la demande est la Province ou un agent de la Province.
88-51; 93-14; 2009-120
8Le Ministre peut faire examiner l’installation visée par la demande par un inspecteur.
9(1)Lorsqu’il a reçu une demande de licence, le Ministre doit, dans un délai raisonnable
a) délivrer au requérant une licence sous réserve des modalités et conditions que peut exiger le Ministre, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède :
(i) identifier l’activité ou les activités pouvant être exercées en vertu de la licence;
(ii) exigeant la soumission régulière d’un rapport sur les noms, adresses postales, adresses résidentielles et numéros de téléphone de tous les exploitants de l’installation;
(iii) exigeant l’accomplissement de certains travaux dans les délais prescrits;
(iv) exigeant la tenue d’essais précis, le monitoring ou des travaux d’entretien; et
(v) exigeant la soumission régulière au Ministre d’un rapport sur les données résultant d’essais ou de monitoring,
b) refuser de délivrer une licence, tout en exposant par écrit les modalités et conditions que le Ministre exige du requérant afin de délivrer la licence en vertu de l’alinéa a), ou
c) refuser de délivrer la licence, en exposant par écrit les motifs du refus.
9(2)Lorsque le Ministre est convaincu qu’un établissement sera utilisé pour plus d’une des activités décrites aux alinéas 6(1)a) à i) après l’expiration des délais fixés au paragraphe 6(1), il peut délivrer une licence sur laquelle il désigne, à sa discrétion, une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires.
9(3)Aux fins des articles 7 et 13, une licence délivrée pour plus d’une activité est réputée avoir été délivrée pour l’activité principale décrite dans la licence.
9(4)Lorsque la demande du requérant est refusée en vertu de l’alinéa (1)b), il peut présenter une nouvelle demande de licence lorsqu’il pourra démontrer qu’il a satisfait aux modalités et conditions exigées par le Ministre.
9(5)Une licence délivrée en vertu du présent article est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
88-51; 88-215; 93-14
10(1)Un assureur qui a fourni un certificat d’assurance responsabilité civile visé au paragraphe 7(1) doit, trente jours au moins avant toute annulation de l’assurance visée par le certificat, en aviser le Ministre.
10(2)L’assurance visée au paragraphe (1) ne peut être annulée sans qu’avis d’annulation n’ait été donné conformément au paragraphe (1).
10(3)Le Ministre peut annuler ou suspendre une licence lorsque l’assurance requise en vertu de l’article 7 n’est plus en vigueur ou lorsque le titulaire de la licence enfreint une modalité ou une condition de la licence ou toute disposition de la Loi ou du présent règlement ou omet de s’y conformer.
10(4)Sur demande du titulaire d’une licence annulée ou suspendue par le Ministre en vertu du paragraphe (3) et lorsque la modalité ou condition visée au paragraphe (3), toute modalité ou condition imposée par le Ministre et que la Loi et le présent règlement, selon le cas, sont satisfaits, le Ministre peut rétablir la licence.
93-14
11Une licence doit être délivrée au nom du propriétaire de l’installation à laquelle se rapporte la licence et ne peut être cédée sauf en conformité avec l’article 21.
93-14
12Une installation est réputée faire l’objet d’une licence lorsque le propriétaire reçoit une licence du Ministre.
93-14
13(1)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)a) est assortie d’un droit annuel de 220 $.
13(1.1)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)a.1) est assortie d’un droit annuel de 550 $.
13(2)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)b) est assortie d’un droit annuel de 55 $.
13(3)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)c) est assortie d’un droit annuel de 2 200 $.
13(4)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)d) ou e) est assortie d’un droit annuel de 55 $.
13(5)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)f) ou g) est assortie d’un droit annuel de dix dollars.
13(5.1)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)h) est assortie d’un droit annuel de 55 $.
13(5.2)La délivrance d’une licence visée à l’alinéa 6(1)i) est assortie d’un droit annuel de dix dollars.
13(6)Un droit exigé en vertu du présent article doit être versé au Ministre au plus tard le trente et un mars de chaque année.
13(7)Abrogé : 93-14
13(8)Abrogé : 93-14
88-215; 88-273; 93-14; 2005-10; 2012-27
14Sous réserve du paragraphe 21(1) et du paragraphe 237(1), le titulaire d’une licence doit aviser le Ministre par écrit d’un changement de tous renseignements se trouvant sur la licence dans les sept jours suivant le changement et en donner les détails de façon complète.
15Le titulaire d’une licence doit afficher la licence, à tout moment, à un endroit public bien en vue sur les lieux de l’installation visée par la licence.
2008-4
16Le propriétaire d’un point de vente au détail doit identifier son activité en apposant sur la façade des lieux une affiche indiquant le nom de l’exploitant, la raison sociale, et la nature de l’entreprise commerciale.
88-51
17Une licence
a) expire à la date qui y est indiquée,
b) est valide seulement pour l’installation et l’emplacement précis indiqués dans la demande et sur la licence,
c) est valide seulement pour les activités à entreprendre conformément à la licence, et
d) est valide seulement pour le propriétaire visé par la licence.
93-14
18Nul ne peut placer un produit pétrolier dans une installation visée au paragraphe 6(1), sauf lorsqu’on lui a montré la licence appropriée visée au paragraphe 6(1), valide pour cette installation, pour l’emplacement précis de l’installation, pour les activités à être entreprises et pour le propriétaire tels qu’indiqués dans la licence ou qu’on lui a montré, au 1er avril 1992 ou avant cette date, un enregistrement valide pour cette installation, lorsque l’installation en question en est une visée à l’alinéa 6(1)g).
90-139; 93-14
19Le propriétaire de toute exploitation qui livre de l’huile à combustion doit, au plus tard le trente et un août de chaque année, remettre au Ministre une liste indiquant le nom, l’adresse et la capacité de l’installation de chaque client qui, au cours des douze derniers mois, a reçu de l’huile à combustion de l’exploitation et l’a stocké dans une installation d’une capacité totale de deux mille litres ou plus.
20(1)Le propriétaire de l’installation visée par la licence doit, trente jours au moins avant l’expiration de la licence, présenter au Ministre une demande pour une nouvelle licence accompagnée du droit approprié prévu à l’article 13, si l’installation doit être exploitée après cette date.
20(2)Les articles 7 à 12 s’appliquent à une demande présentée en vertu du paragraphe (1).
88-51
21(1)Lorsqu’un changement doit être effectué dans la nature des activités à être entreprises au sein d’une installation ou dans le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, le titulaire de la licence doit en aviser le Ministre, par écrit, dans les trente jours au moins qui précèdent l’entrée en vigueur de ce changement, en donnant le numéro de la licence et en décrivant le changement dans la nature des activités à être entreprises au sein de l’installation ou en donnant le nom, l’adresse postale, et l’adresse résidentielle du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant, selon le cas.
21(2)Le Ministre peut faire examiner par un inspecteur, l’installation visée par l’avis donné en vertu du paragraphe (1) et l’inspecteur peut présenter un rapport de l’examen au Ministre.
21(3)Après avoir reçu avis en vertu du paragraphe (1) et après avoir pris en considération tout rapport présenté en vertu du paragraphe (2), le Ministre doit, dans un délai raisonnable
a) délivrer une nouvelle licence sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut exiger,
b) refuser de délivrer une nouvelle licence, indiquant par écrit les modalités et conditions que le Ministre peut exiger du titulaire de la licence ou, le cas échéant, du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant afin de délivrer une licence, ou
c) refuser de délivrer une nouvelle licence, indiquant par écrit les motifs du refus.
22La délivrance d’une nouvelle licence en vertu de l’article 21 est assortie d’un droit de quinze dollars.
III
AGRÉMENT ÉCOLOGIQUE
23(1)Sous réserve de l’article 28, nul ne peut construire, installer, changer, modifier, réactiver, déterrer, démonter, détruire ou éliminer une installation ou en changer la capacité, à l’exception d’une installation à une marina, d’une capacité totale de deux mille litres ou plus ou une installation à une marina d’une capacité totale de deux cents litres ou plus, sauf si le propriétaire de l’installation ou la personne qui sera responsable d’effectuer le travail demande et obtient du Ministre un agrément d’emplacement et un agrément écologique.
23(2)La capacité totale d’une installation visée au paragraphe (1) est fixée conformément au paragraphe 6(1.1).
93-14
24(1)Une demande pour un agrément d’emplacement est établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
24(2)Une demande pour un agrément d’emplacement est remplie et soumise au Ministre de la façon et à la date fixées dans la demande.
24(3)Une demande doit être accompagnée d’un plan d’une échelle et d’une étendue que le Ministre juge acceptables, indiquant l’emplacement de l’installation proposée par rapport aux bâtiments et autres constructions, autres installations, routes, chemins de fer, droits de passage, emprises, ponts, installations et conduits d’égouts, puits et autres étendues d’eau réceptives ainsi que toutes autres caractéristiques semblables situées à moins de mille mètres de l’emplacement proposé.
24(4)Une demande pour un agrément d’emplacement est assortie d’un droit de vingt-cinq dollars.
25(1)Le Ministre doit demander à un inspecteur d’évaluer la sensibilité de la région visée par la demande.
25(2)Les facteurs devant être considérés par un inspecteur dans l’évaluation de la sensibilité de la région, sans limiter ce qui suit, comprennent :
a) le volume et la proximité des puits;
b) la proximité des étendues d’eau de surface;
c) la proximité de régions à population dense; et
d) la présence dans la région de particularités géologiques, hydrogéologiques, écologiques, de structures ou d’animaux, d’oiseaux, de vie aquatique ou de plantes qui requièrent des mesures particulières de prévention contre la pollution de l’environnement.
25(3)L’inspecteur doit déposer auprès du Ministre un rapport de son évaluation de la sensibilité de la région.
26(1)Le Ministre peut, en tout temps avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 29(1), exiger du requérant qu’il fournisse des renseignements supplémentaires que le Ministre juge nécessaires ou souhaitables pour adjuger de la demande, y compris, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède,
a) des plans d’emplacement;
b) des plans d’aménagement;
c) des capacités de stockage;
d) des rapports techniques;
e) des bases et hypothèses de calcul;
f) des rapports d’ingénieur, des plans et devis techniques;
g) un calendrier de construction ou de production;
h) des résultats d’essais géologique et hydrogéologique;
i) des bâtiments et équipements;
j) le mode de fonctionnement proposé des éléments et des réseaux;
k) des plans d’urgence;
l) du matériel anti-pollution;
m) des plans et équipement d’évacuation des eaux et des égouts; et
n) du personnel et des procédures.
26(2)Les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (1)f) sont préparés ou approuvés par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
2009-120
27(1)En tout temps avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 29(1), le Ministre peut exiger du requérant qu’il dépose des soumissions relativement à la demande et, lorsque la demande vise l’établissement d’une nouvelle installation ou l’augmentation de la capacité d’une installation déjà établie, il peut
a) exiger du requérant qu’il fasse publier avis de la demande dans la Gazette Royale ou dans une autre publication que le Ministre exige, en y incluant les particularités de la demande exigées par le Ministre,
b) exiger du requérant qu’il signifie une copie de la demande à la ou aux personnes désignées par le Ministre, ou
c) tenir une réunion publique, prévoir pour la présentation de soumissions et exiger la présence du requérant.
27(2)Lorsque la publication d’un avis ou la signification d’une copie de la demande est exigée par le Ministre en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans les trente jours qui suivent la publication ou la signification, déposer auprès du Ministre une opposition écrite relativement à la délivrance de l’agrément d’emplacement demandé.
27(3)Lorsque la demande a trait à l’établissement d’une nouvelle installation ou à l’augmentation de la capacité d’une installation déjà en place, et lorsque publication de l’avis ou la signification d’une copie d’une demande n’est pas exigée par le Ministre en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la demande pour un agrément d’emplacement, déposer auprès du Ministre une opposition écrite à la délivrance dudit agrément d’emplacement.
27(4)Une corporation ou une société non constituée en corporation qui dépose une opposition en vertu du paragraphe (2) ou (3) doit inclure dans l’opposition le nom et l’adresse d’un individu pour fins de signification au nom de la corporation ou de la société non constituée en corporation.
27(5)Le Ministre doit signifier une copie de l’opposition déposée en vertu du paragraphe (2) ou (3) au requérant et sur toute autre personne qui a déposé une opposition.
27(6)Dans les six semaines qui suivent le dépôt d’une demande pour un agrément d’emplacement, le Ministre doit signifier une copie du rapport de l’inspecteur visé au paragraphe 25(3) au requérant et à toute personne qui a déposé une opposition.
27(7)Nonobstant l’alinéa (1)c), nul n’est en droit d’être entendu en personne par le Ministre relativement à une demande pour un agrément d’emplacement.
28Le Ministre, lorsqu’il est convaincu
a) lors d’un état d’urgence qu’un réservoir de stockage doit être déterré sans délai, parce qu’il y a une fuite ou que l’on soupçonne qu’il y a fuite d’un produit pétrolier,
b) qu’un réservoir de stockage est réactivé,
c) qu’un réservoir de stockage subit des améliorations afin de satisfaire aux exigences du Ministre en vertu de l’alinéa 9(1)a) ou du paragraphe 10(4),
d) que des travaux d’entretien réguliers sont effectués sur une installation,
e) qu’un réservoir de stockage a été détruit ou éliminé sans être remplacé,
f) qu’un nouvel agrément écologique est délivré en vertu du paragraphe 31(2), ou
g) que le travail à être effectué ne pose aucune menace sérieuse de pollution,
il peut, à sa discrétion, dispenser des exigences du présent article et du paragraphe 24(3) et des articles 25 à 32.
29(1)Lorsque les dispositions de la Loi, du présent règlement, de toute autre loi applicable ainsi que les dispositions du paragraphe 27(1) ont été respectées, le Ministre doit, dans un délai raisonnable, rendre une décision écrite
a) accordant un agrément d’emplacement au requérant, permettant au requérant de continuer l’élaboration d’un concept détaillé et décrivant toutes les modalités et conditions du permis, ou
b) refusant l’agrément d’emplacement en exposant les raisons du refus.
29(2)Le Ministre doit signifier une copie de sa décision au requérant et à toute personne qui a déposé une opposition.
29(3)Le Ministre n’est pas requis de signifier à une corporation ou à une société non constituée en corporation en vertu du paragraphe 27(5) ou (6) ou du paragraphe (2) si la corporation ou la société non constituée en corporation ne s’est pas conformée aux dispositions du paragraphe 27(4).
30(1)Un requérant qui a reçu un agrément d’emplacement en vertu de l’alinéa 29(1)a) doit présenter au Ministre
a) une demande d’agrément écologique établie au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
b) le concept visé à l’alinéa 29(1)a), et
c) des copies de toutes les études ou de tous les rapports pertinents à la demande.
30(2)Après avoir considéré la demande et les autres documents soumis par le requérant en vertu du paragraphe (1), et tous autres renseignements soumis au Ministre, le Ministre peut délivrer un agrément écologique au moyen de la Formule 2, sous réserve des modalités et conditions que peut exiger le Ministre, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) imposer des modifications dans la conception, la construction, les composantes, la façon de procéder à l’installation, la capacité ou l’exploitation de l’installation ou de l’emplacement proposé, y compris l’imposition de normes plus rigides que celles prévues dans le présent règlement;
b) prévoir que l’installation soit munie d’un ou de plusieurs systèmes automatiques de détection des fuites, d’instruments de monitoring, ou de puits de monitoring;
c) exiger du requérant qu’il dépose auprès du Ministre des plans d’ingénieurs conformes au paragraphe 26(2);
d) fixer une date d’expiration de douze mois ou moins;
e) exiger un état régulier des noms, adresses postales et numéros de téléphone de toutes personnes responsables du fonctionnement de l’installation;
f) exiger du requérant qu’il avise le Ministre, trois jours au moins avant de débuter les travaux de remblayage relatifs à l’installation; et
g) exiger du requérant qu’il demande et obtienne une licence avant de débuter les opérations.
30(3)Un agrément écologique doit être émis, dans un délai raisonnable, au nom du requérant et ne peut être cédé sauf en vertu de l’article 31.
30(4)Un agrément écologique les travaux est valide seulement pour les travaux décrits dans l’agrément.
30(5)L’émission d’un agrément écologique n’écarte pas les exigences imposées au requérant ou relativement aux travaux à être effectués en vertu de la loi, du présent règlement ou de toute autre loi.
30(6)Le titulaire d’un agrément écologique doit
a) s’assurer que les travaux effectués sur une installation sont conformes aux dispositions de l’article 35, à toutes autres dispositions de la Loi et du présent règlement et de toute autre loi applicable, et
b) aviser le Ministre trois pleins jours d’affaires au moins avant le début des travaux relatifs à l’installation.
93-14
31(1)Le titulaire d’un agrément écologique doit aviser le Ministre immédiatement et par écrit de tout changement proposé dans les détails apparaissant dans l’agrément écologique ou de tout changement dans les facteurs visés au paragraphe 25(2) et doit donner tous les détails du changement.
31(2)Lorsque le Ministre a reçu avis, en vertu du paragraphe (1), d’un changement proposé dans le nom du propriétaire du terrain sur lequel se trouve ou se trouvera l’installation, dans le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, dans le nom de la personne qui doit effectuer ou surveiller le travail ou qui effectue ou surveille le travail ou d’un changement dans tous facteurs visés au paragraphe 25(2), il doit, dans un délai raisonnable
a) délivrer un nouvel agrément écologique sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut exiger,
b) refuser de délivrer un nouvel agrément écologique décrivant, par écrit, les modalités et conditions que le Ministre peut exiger du titulaire de l’agrément ou, le cas échéant, du titulaire proposé du nouvel agrément afin d’obtenir la délivrance d’un nouvel agrément, ou
c) refuser de délivrer un nouvel agrément écologique en donnant par écrit les raisons du refus.
31(3)Une demande pour un nouvel agrément écologique en vertu du paragraphe (2) est assorti d’un droit de quinze dollars.
32Un requérant auquel est accordé un agrément écologique doit
a) démontrer au Ministre qu’il s’est conformé aux modalités et conditions de l’agrément écologique,
b) démontrer qu’il s’est conformé à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable, et
c) déposer auprès du Ministre un certificat acceptable au Ministre, dans lequel l’installateur titulaire d’une licence qui a effectué ou surveillé les travaux, certifie que les travaux ont été effectués conformément aux modalités et conditions de l’agrément et aux exigences de la Loi, du présent règlement et de toute autre loi applicable.
33(1)Le titulaire d’un agrément écologique qui doit présenter une demande et obtenir une licence ou un enregistrement avant de commencer les opérations doit présenter une demande de licence conformément à la Partie II et sous réserve de cette partie, ou doit présenter sa demande d’enregistrement conformément à, et sous réserve du Règlement sur la qualité de l’eau, et selon le cas.
33(2)Lorsque le Ministre est convaincu qu’une demande en vertu de la présente partie et les documents qui s’y rapportent contiennent tous les renseignements nécessaires à une demande de licence, il peut exempter de l’obligation de soumettre une demande de licence et peut délivrer une licence au titulaire d’un agrément écologique.
33(3)La Partie II s’applique à la délivrance d’une licence en vertu du paragraphe (2).
34Nuls travaux autorisés par un agrément écologique ne peuvent s’effectuer relativement à une installation après la date d’expiration qui apparaît sur l’agrément écologique sauf lorsqu’un nouvel agrément écologique est délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
35(1)Aux fins du présent article et des articles 38 et 39
« activité commerciale » désigne un propriétaire unique, une association ou une organisation non constituée en corporation, une société en nom collectif ou une corporation qui effectue ou se représente comme effectuant tout travail visé au paragraphe 23(1) moyennant contrepartie;(business)
« employé » désigne un particulier qui est employé par une activité commerciale pour effectuer tout travail visé au paragraphe 23(1) et, si l’activité commerciale est un propriétaire unique ou une société en nom collectif, comprend le propriétaire unique et un associé de la société en nom collectif.(employee)
35(2)Une activité commerciale peut présenter une demande d’enregistrement commercial en remplissant et en délivrant au Ministre une demande au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
35(3)Un requérant d’un enregistrement commercial doit soumettre avec sa demande un certificat d’assurance de responsabilité civile générale d’un terme d’une année au moins, pour la même année pendant laquelle l’enregistrement qui se rapporte à la demande sera valide, d’une couverture jugée acceptable par le Ministre et d’un montant d’au moins un million de dollars, contre toute action pour laquelle le requérant peut être responsable et découlant de ses activités commerciales, y compris les activités achevées.
35(4)Un requérant d’un enregistrement commercial doit être titulaire d’une licence valide d’installateur ou doit employer au moins un employé qui en est titulaire.
35(5)Le Ministre, s’il est convaincu qu’un requérant en vertu du paragraphe (2) a satisfait aux exigences des paragraphes (3) et (4), peut enregistrer le requérant.
35(6)Le propriétaire et l’exploitant d’une installation à laquelle seront effectués les travaux visés au paragraphe 23(1) doivent s’assurer que les travaux sont effectués par le titulaire d’un enregistrement commercial en vertu du paragraphe (5).
35(7)Le titulaire d’un enregistrement commercial qui effectue les travaux visés au paragraphe 23(1) doit s’assurer que tous les travaux sont effectués ou surveillés par un particulier qui est
a) un employé du titulaire de l’enregistrement commercial, et
b) le titulaire d’une licence d’installateur délivrée en vertu du paragraphe 36(4).
93-14
35.1(1)Un assureur qui fournit un certificat d’assurance exigé en vertu du paragraphe 35(3) doit aviser le Ministre, trente jours au moins avant l’annulation de l’assurance visée par le certificat.
35.1(2)L’assurance visée au paragraphe (1) ne peut être annulée à moins qu’avis n’ait été donné conformément au paragraphe (1).
35.1(3)Le Ministre peut annuler ou suspendre un enregistrement commercial lorsque l’assurance exigée en vertu du paragraphe 35(3) cesse d’être en vigueur.
35.1(4)Le Ministre peut rétablir un enregistrement commercial annulé ou suspendu en vertu du paragraphe (3) dès que les exigences du paragraphe 35(3) et toutes autres modalités et conditions imposées par le Ministre ont été satisfaites.
93-14
36(1)Un particulier peut présenter une demande de licence d’installateur en remplissant une formule fournie par le Ministre et en la lui remettant.
36(2)Abrogé : 93-14
36(3)Le requérant d’une licence d’installateur doit réussir un programme de formation désigné par le Ministre avant qu’il ne lui soit délivrée une licence d’installateur.
36(4)Le Ministre peut délivrer au requérant une licence d’installateur, lorsqu’il est convaincu que le requérant en vertu du paragraphe (1) s’est conformé aux exigences du paragraphe (3), qu’il détient les qualifications nécessaires et qu’il a versé le droit exigible au paragraphe (7).
36(5)Une licence d’installateur est établie au moyen de la Formule 3.
36(6)Une licence d’installateur expire à la date indiquée sur la licence.
36(7)Une licence d’installateur est assortie d’un droit de 110 $.
93-14; 2005-10; 2012-27
37(1)Trente jours au moins avant l’expiration de la licence d’installateur, le titulaire de la licence, s’il entend poursuivre le travail d’un installateur après la date d’expiration, doit délivrer au Ministre une demande pour une nouvelle licence accompagnée du droit prescrit au paragraphe 36(7).
37(2)Les paragraphes 36(1), (4), (5), (6) et (7) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une demande présenté en vertu du paragraphe (1).
93-14
38(1)Le titulaire d’une licence d’installateur doit s’assurer que tous les travaux et toutes les installations qu’il effectue ou qui sont effectués sous sa surveillance se conforment à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable.
38(2)Le titulaire d’un enregistrement commercial doit s’assurer que tous les travaux et toutes les installations effectués par un employé qui est titulaire d’une licence d’installateur ou sous la surveillance d’un employé se conforment à la Loi, au présent règlement et à toute autre loi applicable.
93-14
39(1)Le Ministre, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence d’installateur ne s’est pas conformé au paragraphe 38(1), peut
a) annuler la licence, ou
b) suspendre la licence jusqu’à l’accomplissement de certains travaux par le titulaire ou sous sa surveillance.
39(2)Le Ministre, s’il est convaincu que le titulaire d’un enregistrement commercial ne s’est pas conformé au paragraphe 35(7) ou 38(2), peut
a) annuler l’enregistrement, ou
b) suspendre l’enregistrement jusqu’à l’accomplissement de certains travaux par un employé du titulaire ou sous sa surveillance et qui est le titulaire d’une licence d’installateur en vertu du paragraphe 36(4) ou sous sa surveillance.
39(3)Le Ministre peut rétablir une licence ou un enregistrement annulé ou suspendu en vertu du présent article dès que tous les travaux exigés en vertu du paragraphe (1) ou (2) ont été achevés et toutes modalités et conditions imposées par le Ministre ont été satisfaites.
93-14
40Abrogé : 93-14
93-14
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41Dans la présente partie
« personne responsable de l’installation » désigne
a) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation ou de toute partie de l’installation,
b) une personne responsable ou qui à un moment donné était responsable de la construction, de l’installation, d’un changement, d’une modification, d’un changement dans la capacité, de la réactivation, du déterrement, du changement d’emplacement, du chargement, de l’emplissage, du vidage, du désassemblage, de l’enlèvement, de l’élimination ou du fonctionnement de l’installation ou de toute partie de l’installation,
c) une personne ayant la charge, la gérance ou le contrôle de l’installation ou de toute partie de l’installation,
d) une personne à qui un enregistrement, une licence, un agrément d’emplacement, un agrément écologique a été délivré relativement à l’installation, ou
e) toute personne qui a elle-même ou par l’entremise de ses serviteurs ou agents installé l’installation et qui
(i) est le locataire de tout ou partie de l’installation ou de tout ou partie des terrains sur lesquels est située l’installation, ou
(ii) est partie à un contrat avec le propriétaire ou l’exploitant de l’installation en vertu duquel le propriétaire ou l’exploitant consent à vendre le produit de cette partie en contrepartie du transfert de tout ou partie de l’installation ou de tout ou partie des terrains ou des lieux sur lesquels est située l’installation.
42Lorsqu’une installation fonctionne sans enregistrement ou licence ou contrairement aux modalités et conditions d’un enregistrement ou d’une licence; est construite, installée, changée, modifiée, augmentée en capacité, réactivée, déterrée, relocalisée, enlevée ou éliminée sans agrément d’emplacement ou sans agrément écologique tel que l’exige la Partie III ou contrairement aux modalités et conditions d’un agrément d’emplacement ou d’un agrément écologique ou fonctionne autrement, contrairement et en violation de la Loi ou du présent règlement, nonobstant tout autre remède disponible, le Ministre peut ordonner qu’une enquête soit effectuée relativement au fonctionnement de l’installation ou des travaux et peut ordonner à la personne responsable de l’installation d’arrêter le fonctionnement de l’installation ou que soit apportée à l’installation ou au mode de fonctionnement de l’installation toute modification qu’il juge nécessaire.
43Toute personne qui soupçonne ou découvre qu’un produit pétrolier fuit ou a fui d’une installation ou soupçonne ou découvre que de l’eau ou un autre liquide s’introduit dans une installation doit immédiatement
a) en aviser le Ministre en téléphonant au Directeur de la division de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Fredericton, Nouveau-Brunswick, pendant les heures normales d’ouverture ou en composant 1-800-565-1633, après les heures normales d’ouverture et fournir tous renseignements qu’exige la personne avec laquelle s’effectue la communication, et
b) aviser la personne responsable de l’installation.
88-51; 1998, ch. 41, art. 21; 2000, ch. 26, art. 41; 2006, ch. 16, art. 28; 2012, ch. 39, art. 37
44(1)Une personne responsable de l’installation qui a connaissance d’une fuite ou d’une fuite possible de produit pétrolier provenant d’une installation doit
a) immédiatement en aviser l’agent de prévention des incendies le plus proche,
b) effectuer des essais sur les réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie par une méthode d’essai de détection de fuite par agent liquide acceptable au Ministre et enregistrer les lectures toutes les quatre heures et toutes les douze heures qui suivent le début des prises de lectures, ou à tout autre moment, période ou pendant toute durée acceptable au Ministre ou ordonné par celui-ci,
c) s’assurer que les raccordements du réservoir sont isolés avant d’effectuer l’essai de pression des raccordements,
d) lorsque les essais par agent liquide ne permettent pas de déterminer s’il y a ou non une fuite, découvrir la surface du réservoir ou du raccordement afin de permettre un examen à l’oeil nu,
e) prendre les mesures nécessaires pour remplacer l’installation défectueuse,
f) prendre toutes les mesures nécessaires dans les circonstances afin d’empêcher toute autre fuite,
g) récupérer le produit pétrolier qui s’est échappé et enlever le sol pollué par le produit avant de procéder au remplacement du réservoir de stockage ou du raccordement,
h) sous réserve du paragraphe (2), s’assurer que les jauges de pression utilisées lors des essais exigés en vertu du présent paragraphe sont étalonnées en divisions ne dépassant pas
(i) 1.0 kilopascals pour l’essai effectué sur un réservoir, et
(ii) 10 kilopascals pour les essais de pression de raccordements, et
i) construire et surveiller les puits de monitoring exigés par le Ministre.
44(2)Le Ministre peut ordonner que des divisions différentes de celles prévues à l’alinéa (1)h) soient utilisées.
44(3)La personne responsable de l’installation doit être présente lors de tous les essais et réparations exigés en vertu du paragraphe (1) et doit certifier sa présence sur les registres des lectures prises lors des essais, et le propriétaire doit conserver les registres aux fins d’inspection par le Ministre jusqu’à ce qu’à l’élimination de l’installation.
2009-120
45(1)Nonobstant toutes modalités et toutes conditions relatives à un enregistrement, une licence, un agrément d’emplacement ou un agrément écologique délivré en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement, le Ministre, après avoir reçu avis de fuite ou de fuite possible, ou en tout autre temps, peut
a) ordonner que l’installation soit examinée ou fasse l’objet d’une enquête,
b) ordonner qu’un essai différent de celui exigé en vertu de l’alinéa 44(1)b) soit effectué,
c) ordonner que l’installation cesse de fonctionner,
d) ordonner que soit déterré tout ou partie de l’installation,
e) ordonner la modification de tout ou partie de l’installation,
f) ordonner que soit modifiée la méthode de fonctionnement de l’installation,
g) ordonner que soit remplacé tout ou partie de l’installation,
h) ordonner que soit enlevé tout sol pollué,
i) ordonner que soit dépolluée toute eau polluée,
j) ordonner le remplacement ou la substitution de puits ou d’approvisionnement en eau qui ont été pollués par un produit pétrolier, ou
k) prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire.
45(2)Sans restreindre toutes autres dispositions du présent règlement, le Ministre peut prendre tout arrêté en vertu du paragraphe (1) et l’adresser à toute personne responsable de l’installation.
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46Abrogé : 2009-120
2009-120
47Abrogé : 2009-120
2009-120
48Abrogé : 2009-120
2009-120
49Abrogé : 2009-120
2009-120
50Abrogé : 2009-120
2009-120
51Dans le présent règlement, tout délai relatif à une prise d’action quelconque ou à l’accomplissement de toute chose par une personne autre que le Ministre peut être prorogé par consentement écrit du Ministre.
52Tout avis ou autre document qui doit être donné au Ministre ou lui être signifié ou être déposé auprès de lui est considéré comme étant donné, déposé ou signifié s’il est livré personnellement ou porté par courrier enregistré, port payé au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
1998, ch. 41, art. 21; 2000, ch. 26, art. 41; 2006, ch. 16, art. 28; 2012, ch. 39, art. 37
V
NORMES GÉNÉRALES
53Le propriétaire et l’exploitant de toute installation doivent s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme, le cas échéant.
54(1)Tout réservoir de stockage sous-pression atmosphérique installé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme aux normes suivantes :
a) CAN4-S601-M84, « Standard For Shop Fabricated Steel Aboveground Horizontal Tanks For Flammable And Combustible Liquids »;
a.1) CAN4-S630-M84, « Norme Réservoirs d’Acier Verticaux Hors-sol Fabriqués en Usine pour Liquides Inflammables et Combustibles »;
a.2) ULC/ORD-C142.3-1991, « Contained Steel Aboveground Tank Assemblies For Flammable Liquids »;
b) CAN4-S603-M85, « Standard For Steel Underground Tanks For Flammable And Combustible Liquids »;
c) CAN4-S603.1-M85, « Norme Systèmes de Protection Contre la Corrosion Galvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflammables »;
d) CAN4-S615-M83, « Norme Réservoirs En Plastique Renforcé Souterrains Pour Produits Pétroliers »;
e) API Standard 650, « Welded Steel Tanks For Oil Storage » (July, 1973);
f) API-STD-12B, « Specification For Bolted Production Tanks » (May, 1958);
g) API-STD-12D, « Specification For Large Field Welded Production Tanks » (August, 1957); ou
h) API-SPEC-12F, « Specification For Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids » (January, 1982).
54(2)Les réservoirs construits conformément aux normes mentionnées aux alinéas (1)f), g) et h) doivent être utilisés exclusivement pour le stockage du pétrole brut sur des gisements pétrolifères.
93-14
55Tous les réservoirs de stockage sous basse pression installés après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être construits conformément
a) à la norme API Standard 620, « Recommended Rules For Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks » (July, 1973), ou
b) à « Rules for Construction of Pressure Vessels », Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code (July 1, 1986).
56Les réservoirs de stockage sous-pression atmosphérique ne doivent pas servir au stockage de produits pétroliers à une température égale ou supérieure à leur point d’ébullition.
57Les réservoirs de stockage sous basse pression et les réservoirs de stockage sous-pression peuvent servir de réservoirs de stockage sous-pression atmosphérique.
58La pression de régime normale d’un réservoir de stockage ne doit pas dépasser la pression pour laquelle le réservoir est conçu.
59La surface exposée de tous réservoirs de stockage de produits pétroliers hors-sol installés après l’entrée en vigueur du présent règlement et fabriqués en métal ferreux doivent être soigneusement revêtus d’une substance antirouille qui leur est compatible et munie de protection cathodique conformément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Norme Systèmes de Protection Contre la Corrosion Galvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflammables ».
60(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire d’une licence d’installateur qui effectue ou surveille l’installation d’un réservoir de stockage doit s’assurer qu’un essai de détection de fuite par une méthode jugée acceptable par le Ministre est effectué au moment de l’installation conformément aux exigences appropriées de la présente partie.
60(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque les mesures de niveau du liquide indiquent qu’il y a une fuite provenant d’un réservoirs de stockage hors-sol, cette fuite peut être détectée en effectuant un examen à l’oeil nu et en soumettant le fond du réservoir à un essai selon une méthode acceptable au Ministre.
60(3)Lorsque les normes de construction des réservoirs mentionnées aux articles 54 et 55 prévoient des essais qui peuvent être effectués sur place, ces essais sont autorisés pour les réservoirs se conformant à ces normes.
93-14
61Les rapports des essais mentionnés à l’article 60 doivent être conservés jusqu’à l’élimination de l’installation.
62Si au cours de l’essai mentionné à l’article 60, l’on découvre une fuite dans un réservoir de stockage
a) ce réservoir doit être remplacé, s’il s’agit d’un réservoir souterrain,
b) ce réservoir de stockage doit être réparé, remplacé, ou éliminé s’il s’agit d’un réservoir hors-sol, et
c) le liquide qui s’est échappé et le sol pollué doivent être enlevés selon une méthode et d’une manière acceptables au Ministre.
63(1)Des essais pneumatiques de détection de fuite ne peuvent être effectués que sur des réservoirs neufs de stockage souterrains qui ne contiennent ni n’ont jamais contenus de produits pétroliers, après l’installation mais avant le remblayage.
63(2)Lorsqu’un réservoir de stockage souterrain est soumis à un essai pneumatique de détection de fuite en vertu du paragraphe (1), il faut considérer qu’il y a fuite si l’on constate une chute de pression dans les deux heures qui suivent le moment où la température a été stabilisée et la source de pression a été enlevée.
63(3)Lors d’essais pneumatiques effectués sur un réservoir neuf de stockage souterrains, il faut mesurer la pression au moyen d’un instrument étalonné en divisions d’au plus un kilopascal.
63(4)La pression exercée lors d’un essai pneumatique de détection de fuite ne doit pas être inférieure à trente kilopascals ni supérieure à trente-cinq kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique.
64(1)Lorsqu’un essai de détection de fuite nécessitant l’utilisation d’un agent liquide, y compris un produit pétrolier, est effectué sur un réservoir de stockage souterrain, il faut considérer qu’il y a fuite si, compte tenu des variations volumiques dues aux effets de la température et à la déformation du corps du réservoir, l’essai indique une perte de liquide de plus de 0,189 litres à l’heure.
64(2)Durant un essai de détection de fuite visé au paragraphe (1), la pression au fond d’un réservoir de stockage ne doit pas dépasser soixante-dix kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique.
65(1)Sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage souterrain à une station-service ou à une marina doit mesurer le niveau de liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par jour, aux jours d’ouverture de la station-service ou de la marina, conformément aux paragraphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre.
65(2)Sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage souterrain à une station-service ou à une marina doit mesurer le niveau d’eau dans le fond du réservoir de stockage souterrain au moins une fois par jour, aux jours d’ouverture de la station-service ou de la marina conformément aux paragraphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre.
65(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage, sauf un réservoir de stockage qui contient un produit pétrolier utilisé exclusivement pour chauffer des lieux, doit mesurer le niveau de liquide dans le fond du réservoir de stockage au moins une fois par semaine conformément aux paragraphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre.
65(4)Sous réserve des paragraphes (1) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage, sauf un réservoir de stockage qui contient un produit pétroliers utilisé exclusivement pour chauffer des lieux, doit mesurer le niveau d’eau dans le fond du réservoir de stockage au moins une fois par semaine conformément aux paragraphes (5) et (7) par une méthode acceptable au Ministre.
65(5)La personne qui prend les mesures mentionnées au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), doit, sur-le-champ, comparer ces mesures avec les registres des calculs de gains et pertes et, s’il y a lieu avec la lecture du compteur et doit consigner les résultats sur une formule approuvée par le Ministre.
65(6)Le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir de stockage contenant un produit pétrolier usagé doit mesurer le niveau du produit pétrolier usagé qui se trouve dans le réservoir de stockage ainsi que le niveau d’eau qui se trouve au fond du réservoir de stockage à la fin du dernier jour ouvrable de chaque semaine et au début du premier jour ouvrable de chaque semaine, par une méthode jugée acceptable par le Ministre et doit, le premier jour ouvrable de chaque semaine, concilier les mesures prises ce jour-là avec celles prises le dernier jour ouvrable de la semaine qui précède et consigner les résultats sur une formule approuvée par le Ministre.
65(7)Lorsqu’une perte de liquide ou un gain d’eau de cinq millimètres ou plus est indiqué par la comparaison effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou, lorsque le niveau d’eau au fond d’un réservoir de stockage souterrain excède cinquante millimètres, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit immédiatement prendre des mesures de redressement conformément à l’article 44.
65(8)Le registre pour chaque réservoir de stockage où les mesures requises en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) sont consignées, les registres exigés en vertu des paragraphes (5) et (6) et ainsi que le calcul de tout gain d’eau ou de toute perte de liquide doivent être conservés pour une période d’au moins deux ans aux fins d’inspection immédiate par le Ministre.
65(9)Lorsque les mesures en vertu du présent article sont prises à l’aide d’une jauge, cette dernière doit être étalonnée en divisions de dix millimètres au plus.
65(10)Nul ne peut utiliser une jauge électronique ni une autre jauge désignée pour mesurer le niveau de liquide dans un réservoir de stockage pour prendre les mesures requises en vertu du présent article à moins que la jauge ne soit approuvée par le Ministre avant son usage.
88-51; 93-14; 2009-120
66Des mesures nécessaires à la prévention du déversement d’un liquide dans les bâtiments ou dans tout cours d’eau doivent être prises dans des lieux de transvasement de produits pétroliers par l’installation de dénivellation ou de bordure et de système d’évacuation.
67(1)Une personne peut stocker un produit pétrolier usagé, en quantités qui ne dépassent pas celles permises en vertu du paragraphe (2), en le mettant dans un réservoir hermétiquement fermé qui n’est pas un réservoir de stockage, ou dans un fût hermétiquement fermé, conformément à l’article 68, jusqu’à ce que le produit soit enlevé de l’emplacement pour fins de recyclage ou d’élimination d’une manière jugée acceptable par le Ministre.
67(2)Les quantités maximales permises de produit pétrolier usagé pouvant être stocké en vertu du paragraphe (1) sont les suivantes :
a) pour de l’huile lubrifiante usée, deux mille litres; et
b) pour un produit pétrolier usagé autre que de l’huile lubrifiante usée, cinq cents litres.
93-14; 2002-20
68(1)Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement à l’exception du paragraphe (2), une personne qui stocke un produit pétrolier usagé doit le faire à l’extérieur des bâtiments, en attendant l’élimination définitive du produit, dans un lieu dégagé de toute source d’ignition et à un mètre et demi au moins de toute ouverture d’un bâtiment, mais la personne peut apporter le produit pétrolier usagé de l’intérieur à l’extérieur d’un bâtiment au moyen d’un tuyau équipé d’une façon jugée acceptable par le Ministre de manière à prévenir l’entrée de vapeurs inflammables dans le bâtiment par ce tuyau.
68(2)Une personne peut stocker de l’huile lubrifiante usée à l’intérieur d’un bâtiment, en attendant l’élimination définitive de l’huile.
68(3)Nul ne peut appliquer tout produit pétrolier usagé à une route publique ou privée, une voie, un sentier, un pont, un parc, un terrain de stationnement, un ciné-parc, une cour, une plage, une zone d’enfouissement ou toute autre surface terrestre afin de supprimer la poussière ou à toutes autres fins.
93-14; 2002-20
69(1)Nul ne doit transvaser un produit pétrolier dans un réservoir de stockage ou dans un récipient muni d’un évent sauf si l’évent à été vérifié et qu’il n’est pas obstrué.
69(2)Toute personne qui transvase un produit pétrolier dans un réservoir de stockage ou dans un récipient muni d’un évent et qui a des raisons de croire que cet évent est obstrué, doit cesser immédiatement le transvasement du liquide dans le réservoir de stockage ou dans le récipient et ne doit reprendre le transvasement du liquide que lorsque l’évent est libre de toute obstruction.
69(3)Toute personne qui sait qu’il y a une obstruction dans l’évent d’un réservoir de stockage ou dans un récipient de produits pétroliers doit immédiatement en aviser le propriétaire ou l’exploitant du réservoir de stockage ou du récipient.
70Sous réserve de la Partie X et en tout temps lors du transvasement, du transfert, de la réception, du chargement dans un moyen de transport, de la livraison ou de tout autre maniement d’un produit pétrolier à une installation de réservoirs de stockage en vrac ou à un réservoir de stockage ou en provenance de l’installation ou du réservoir, autre qu’un fût ou récipient conformément au présent règlement, une personne ayant une connaissance approfondie des manoeuvres doit être constamment présente lors de ces manoeuvres et doit prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter le déversement du liquide et autres risques et d’assurer l’élimination immédiate et sans danger de tout déversement possible.
93-14
71Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation doit, en tout temps, mettre l’installation à la disposition du Ministre lorsque celui-ci l’exige aux fins d’effectuer des essais.
VI
INSTALLATIONS DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE HORS-SOL EXTÉRIEURS
72La présente partie s’applique aux réservoirs de stockage hors-sol installés à l’extérieur de bâtiments.
73Le propriétaire et l’exploitant d’une installation de réservoirs de stockage hors-sol extérieurs doit s’assurer que l’installation de réservoirs de stockage est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme.
74Lors de l’installation, un réservoir de stockage hors-sol et les tuyaux qui lui sont raccordés doivent être soumis à des essais conformément aux articles 60 à 64 et 145 à 153.
93-14
75Tous les réservoirs de stockage hors-sol doivent être marqués en permanence au moins sur trois côtés de lettres d’une grandeur suffisante à leur identification à une distance d’au moins quatre mètres et demi ou de l’extérieur d’une cuvette la distance la plus grande étant à retenir et indiquant clairement le contenu et la capacité maximale du réservoir.
76Dans les régions sujettes aux tremblements de terre, les supports et les raccordements des réservoirs de stockage doivent être conçus pour résister aux forces sismiques conformément aux exigences du Code national du bâtiment du Canada 1985.
77(1)Un réservoir de stockage hors-sol doit reposer sur le sol, sur des fondations ou sur des supports en béton, en maçonnerie, en acier ou sur des pieux conformément à l’Annexe E de la norme API Standard 650, « Welded Steel Tanks For Oil Storage » (March, 1975) et aux Annexes B et N de la norme API Standard 620, « Recommended Rules For Design And Construction Of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks » (July, 1973).
77(2)Les supports des réservoirs doivent être installés sur des fondations solides conçues pour réduire au minimum le tassement inégal des réservoirs et la corrosion de la partie des réservoirs qui repose sur elles.
78Les supports de réservoirs de stockage hors-sol doivent assurer un degré de résistance au feu d’au moins deux heures, sauf les berceaux d’acier dont la hauteur hors-tout mesure moins de trois cents millimètres.
79Tout réservoir de stockage doit être supporté de sorte que sa contrainte admissible de calcul ne soit pas dépassée.
80Nul réservoir de stockage ne doit être situé dans une région où il y a des risques d’inondation.
81Les réservoirs de stockage sous pression atmosphérique et les réservoirs de stockage sous basse pression doivent comporter une ventilation ordinaire et une ventilation de sécurité conformément à la norme API Standard 2000, « Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks (3rd.ed., January 1, 1982) » ou aux normes de conception des réservoirs indiqués au paragraphe 54(1).
82La construction et les matériaux de construction des tuyaux de ventilation doivent être conformes aux articles 134 à 136.
83Les orifices des tuyaux de ventilation desservant les réservoirs de stockage de produits pétroliers doivent déboucher à l’air libre à au moins trois mille cinq cents millimètres au-dessus du niveau du sol et à au moins mille cinq cents millimètres de toute baie du bâtiment; ils doivent également être situés de sorte que les vapeurs de produits pétroliers ne puissent pas pénétrer dans le bâtiment ni s’accumuler près de l’une quelconque de ses parties.
2009-120
84(1)Les raccordements des réservoirs de stockage hors-sol qui sont situés à un niveau quelconque au-dessous du plus haut niveau que le liquide peut atteindre doivent être munis de vannes placées le plus près possible de la paroi du réservoir.
84(2)Les vannes et leurs raccordements au réservoirs de stockage doivent être fabriquées en acier, sauf lorsque les caractéristiques chimiques du liquide stocké sont incompatibles avec l’acier, auquel cas ou peut utiliser d’autres matériaux.
84(3)Les matériaux utilisés pour la fabrication des vannes et de leurs raccordements au réservoir de stockage doivent être appropriés aux pressions, aux contraintes et aux températures auxquels ils seront soumis et pour lesquels ils sont fabriqués.
85Les ouvertures permettant de mesurer le niveau de liquide des réservoirs de stockage de produits pétroliers doivent être munies de bouchons ou couvercles hermétiques à la vapeur qui ne doivent être enlevés que lorsqu’on mesure le niveau du liquide.
86Un raccordement permettant l’emplissage ou le vidage d’un réservoir de stockage doit indiquer le produit pour lequel le raccordement doit être utilisé et doit rester fermé lorsqu’il n’est pas utilisé pour éviter les fuites.
87L’espace entourant un réservoir de stockage ou un groupe de réservoirs de stockage doit être conçu de manière à pouvoir contenir les liquides qui peuvent se déverser accidentellement, en entourant le ou les réservoirs d’une cuvette conformément aux articles 88 à 94.
88(1)Sous réserve du paragraphe (2), la distance entre la paroi d’un réservoir de stockage et la ligne centrale d’une cuvette de rétention est au moins trois mille millimètres ou la moitié de la hauteur du réservoir, selon la hauteur la plus élevée.
88(2)Pour les réservoirs de stockage dont la contenance n’est pas supérieure à cent quarante et un mille litres, la distance exigée au paragraphe (1) peut être réduite à mille cinq cents millimètres lorsque le Ministre le permet.
89(1)Lorsqu’une cuvette de rétention ne protège qu’un réservoir de stockage, elle doit être de dimension suffisante pour contenir un volume de liquide d’au moins dix pour cent supérieur à la capacité du réservoir et avoir un franc-bord d’au moins cent cinquante millimètres.
89(2)Sous réserve du paragraphe (3), une cuvette de rétention entourant plus d’un réservoirs de stockage, doit
a) avoir un franc-bord d’au moins cent cinquante millimètres, et
b) être de dimension suffisante pour contenir un volume de liquide au moins égal au volume du plus grand réservoir, et avoir le volume le plus élevé entre
(i) dix pour cent de la capacité totale de tous les autres réservoirs, et
(ii) dix pour cent du volume du plus gros réservoir.
90(1)Le fond et les parois d’une cuvette de rétention et de la zone entourant la cuvette, y compris les raccordements et la zone située au-dessous du réservoir de stockage doivent
a) être réalisés en terre, en acier, en béton ou fabriqués d’autres matériaux conçus, construits et entretenus de façon à conserver leur étanchéité et d’une perméabilité égale à 1 fois 10-7 centimètres par seconde et pouvant résister à la pleine force hydrostatique en dépit des changements atmosphériques, et
b) être suffisamment protégés pendant la construction et les travaux d’entretien de façon à les préserver intacts.
90(2)La couche imperméable des parois et du fond d’une cuvette et d’une cuvette de rétention fabriquée de terre de glaise et d’autres matériaux naturels doivent être d’une épaisseur d’au moins quatre cents millimètres.
90(3)Lorsqu’il s’avère nécessaire de le faire, le niveau hydrostatique doit être abaissé avant la construction d’une cuvette ou de la zone entourant la cuvette et doit rester abaissé, en tout temps au cours de l’année, de façon à ce qu’aucune partie de la cuvette ou de la zone entourant la cuvette, y compris tout raccordement et la zone située au-dessous d’un réservoir de stockage hors-sol, ne soit au-dessous du niveau hydrostatique.
90(4)Nulle tuyauterie ne doit traverser le mur d’une cuvette visée à l’article 87 sauf pour fins d’écoulement ou lorsque la permission du Ministre est accordée à cet effet avant la construction de la tuyauterie.
90(5)Lorsque la tuyauterie traverse le mur d’une cuvette tel que prévu au paragraphe (4), le passage doit être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir l’écoulement de la zone de la cuvette et tout excès de pression ou contrainte exercée sur la tuyauterie résultant de la stabilisation ou de contact avec le feu.
90(6)Sous réserve du paragraphe (4), la tuyauterie traversant d’un côté du mur d’une cuvette à l’autre doit passer au-dessus du mur et être construite et supportée de façon à prévenir une fuite de la tuyauterie.
93-14
91Les murs des cuvettes en terre mentionnés à l’article 85 doivent avoir un sommet plat d’au moins six cents millimètres de largeur, une hauteur d’au moins six cents millimètres et avoir une pente compatible avec l’angle de repos des matériaux qui en aucun cas ne doit être inférieur au rapport de deux à l’horizontal sur un à la verticale.
92(1)Sous réserve du paragraphe (3), les parois des cuvettes de rétention mentionnées à l’article 87 ne doivent pas avoir une hauteur moyenne supérieure à mille huit cents millimètres au-dessus du niveau du sol, mesurée à l’intérieur de la cuvette.
92(2)L’un ou plusieurs escaliers permanents doivent être érigés et maintenus au-dessus d’une cuvette visée au paragraphe (1) et la cuvette de rétention doit être conçue pour permettre l’accès aux réservoirs de stockage, aux vannes et autres équipements et pour assurer l’évacuation en toute sécurité de la cuvette de rétention.
92(3)Les mures des cuvettes de rétention peuvent avoir une hauteur supérieure à celle mentionnée au paragraphe (1) si un ou plusieurs escaliers permanents sont érigés et maintenus au dessus de la cuvette et que des dispositions acceptables au Ministre sont prises pour faciliter l’accès au réservoir de stockage, aux vannes et autres équipements et pour assurer l’évacuation des personnes en toute sécurité.
93Les murs des cuvettes de rétention, les fossés d’évacuation et les conduits communicants doivent être munis de structures appropriées favorisant la dissipation d’énergie et capable de contrôler et d’absorber les forces d’érosion causées par la fluctuation du contenu de la cuvette.
94Lorsque la hauteur moyenne des murs d’une cuvette de rétention contenant un produit pétrolier dépasse trois mille cinq cents millimètres, mesurée à partir du niveau du sol à l’intérieur de la cuvette, ou que la distance entre un réservoir quelconque et le bord supérieur d’un mur d’une cuvette est inférieure à la hauteur du mur, des dispositions doivent être prises pour assurer le fonctionnement normal des vannes et pour assurer l’accès aux toits des réservoirs de stockage hors-sol à un niveau situé au-dessus du sommet de la cuvette.
95Les dispositifs de commande du système d’évacuation de la zone entourée par la cuvette doivent être accessibles en toutes circonstances et situés à l’extérieur de la cuvette de rétention.
96(1)Les fossés d’évacuation et les conduits communicants doivent être
a) conçus de manière à supporter la force la plus élevée entre la tempête de la décennie ou une rupture d’un pipeline, et
b) construits et entretenus de façon à prévenir l’érosion.
96(2)Sous réserve du paragraphe (1), tout tuyau d’évacuation provenant d’une cuvette de rétention
a) doit avoir une inclinaison d’un pour cent au moins,
b) être muni d’une vanne qui doit demeurer fermée sauf lorsqu’elle est ouverte pendant des manoeuvres d’évacuation effectuées sous surveillance,
c) doit traverser un séparateur conçu pour séparer l’eau d’un produit pétrolier libre, et
d) déboucher dans un lieu et d’une manière acceptables au Ministre.
96(3)Une méthode d’écoulement différente de celle exigée en vertu du paragraphe (2) peut être exigée du Ministre ou utilisée avec la permission du Ministre.
96(4)Une zone de chargement ou de déchargement, un lieu de distribution, des étagères destinées aux objets de livraison, une station de pompage, un éliminateur d’air, un lieu de stockage de récipients ou autre lieu d’accumulation de rebut ou autre lieu où un produit pétrolier peut être renversé, doivent être situés sur un plancher imperméable incliné vers une bouche d’écoulement.
96(5)Une bouche d’écoulement visée au paragraphe (4) doit être reliée à un séparateur conçu et utilisé pour séparer un produit pétrolier libre de l’eau.
96(6)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation visée au paragraphe (5) doit
a) déposer auprès du Ministre une description des moyens proposés pour l’enlèvement et l’élimination de produits pétroliers ou de dépôts accumulés dans le séparateur et son réservoir de stockage,
b) après s’être conformé à l’alinéa a), s’assurer que le séparateur et son réservoir de stockage requis en vertu du présent article soient vidés de tout produit pétrolier ou dépôt accumulés avant qu’ils ne soient remplis au-dessus de leur capacité, et
c) s’assurer que l’eau clarifiée soit déversée dans un endroit et d’une manière acceptables au Ministre.
VII
INSTALLATIONS DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS
97La présente partie s’applique aux installations de réservoirs de stockage souterrains de produits pétroliers.
98Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de réservoirs de stockage souterrains doit s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme.
99(1)Un réservoir de stockage souterrain doit être placé de sorte que les fondations des bâtiments existants ne soient pas endommagées par les travaux d’excavation et que les charges exercées par les fondations et les supports des bâtiments ne lui soit pas transmises.
99(2)Un réservoir de stockage souterrain doit être situé à au moins six cents millimètres de tout réservoir voisin, mille millimètres d’un bâtiment, de la limite d’une rue ou de la limite d’un droit de passage et mille cinq cents millimètres de toutes autres limites de propriété.
100(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), tout réservoir de stockage souterrain doit être recouvert d’au moins six cent millimètres de terre.
100(2)Sous réserve du paragraphe (3), un réservoir de stockage au-dessus duquel des véhicules peuvent passer doit être installé à un mètre au moins au-dessous du niveau du sol.
100(3)Au lieu de la protection décrite au paragraphe (2), il est permis d’avoir une dalle de béton armé de cent cinquante millimètres d’épaisseur ou une dalle de béton non armé de deux cents millimètres d’épaisseur sur une couche de sable d’au moins quatre cents cinquante millimètres d’épaisseur, à condition que la dalle se prolonge d’au moins trois cents millimètres au-delà du réservoir de stockage dans toutes les directions.
100(4)Lorsque les conditions du sous-sol rendent impraticable l’installation d’un réservoir de stockage entièrement sous le niveau du sol adjacent, un réservoir de stockage souterrain peut être installé de sorte qu’au moins
a) cinquante pour cent de son volume se trouve au-dessous du niveau du sol adjacent, à condition qu’il y ait une couche de terre d’au moins mille millimètres d’épaisseur recouvrant toute la partie du réservoir au-dessus du niveau sol adjacent, ou
b) dix pour cent ou plus, mais moins de cinquante pour cent de son volume se trouve au-dessous du niveau du sol adjacent à condition qu’il y ait une couche de terre d’au moins sept cents cinquante millimètres d’épaisseur recouvrant toute la partie du réservoir au-dessus du niveau du sol adjacent.
100(5)La zone au-dessus d’un réservoir de stockage installé en vertu du paragraphe (4) doit porter une marque indiquant clairement la présence du réservoir souterrain et doit être protégée contre tout dommage.
101(1)L’installateur d’un réservoir de stockage souterrain doit examiner le réservoir avant de procéder à l’installation et réparer tout dommage au revêtement de protection avant la mise en place du réservoir dans l’excavation.
101(2)Tout dommage à un réservoir de stockage souterrain qui survient lors de l’installation, doit être réparé avant que l’installateur n’effectue les travaux de remblayage.
102(1)Un réservoir de stockage souterrain doit être descendu dans l’excavation au moyen de pattes ou de crochets de levage et, au besoin, de barres d’écartement pour prévenir tout dommage à son revêtement de protection.
102(2)Il est interdit d’employer une méthode de manutention qui risque d’endommager le revêtement de protection du réservoir.
103(1)Sous réserve du paragraphe (2), un réservoir de stockage en acier doit être placé sur une couche de sable propre d’au moins cent cinquante millimètres d’épaisseur, et enterré de tous les côtés et sur le dessus, avec trois cents millimètres au moins de sable propre, exempt d’argile, de cendres et de pierres et de toute matière étrangère, et compacté en couches de trois cents millimètres d’épaisseur au plus.
103(2)Lorsque le Ministre le permet, le sable exigé au paragraphe (1) peut être remplacé par le gravier de qualité B, la poussière ou des criblures de pierre.
103(3)Un réservoir de stockage souterrain en plastique doit reposer sur une couche de gravillons ou de pierre concassée d’au moins trois cents millimètres d’épaisseur et doit être remblayé de tous côtés et sur le dessus d’une couche de gravillons ou de pierre concassée d’au moins trois cents millimètres exempte de matières étrangères.
103(4)Un réservoir de stockage souterrain en acier ne doit pas être en contact direct avec une dalle de béton armé mais doit en être isolé par une couche de sable ou d’un autre matériau approprié d’au moins cent cinquante millimètres pour répartir son poids uniformément sur la dalle.
93-14
104Les réservoirs de stockage souterrains et les tuyaux qui leurs sont raccordés doivent être soumis à des essais conformes à la Partie V au moment de leur installation.
105(1)Il est interdit de verser un produit pétrolier dans un réservoir de stockage souterrain avant que le réservoir ne soit fixé bien en place et que le tuyau d’emplissage et la tuyauterie de ventilation n’aient été installés et que toutes les autres ouvertures n’aient été obstruées.
105(2)S’il y a déversement, il faut enlever le liquide déversé et le sol qui en est imprégné avant le remblayage conformément aux articles 250 à 253.
106(1)Lorsqu’on prévoit une nappe souterraine élevée, il faut empêcher les forces de soulèvement d’agir sur les réservoirs de stockage souterrains au moyen de bandes d’ancrage et d’une ancre ou de poids morts.
106(2)Les bandes d’ancrage, l’ancre et les poids morts exigés au paragraphe (1) doivent être conçus pour résister aux forces de soulèvement causées par les forces hydrostatiques lorsque le réservoir est vide.
106(3)Les bandes d’ancrage exigées au paragraphe (1) doivent être installées et fixées de manière à ne pas endommager le réservoir ou le revêtement de protection du réservoir.
93-14
107Il est interdit de réparer sur place un réservoir de stockage souterrain qui a subi des dommages structurels et de l’utiliser au stockage de produits pétroliers à moins que
a) la réparation ne soit effectuée par le fabriquant,
b) le fabriquant ne certifie par écrit que le réservoir dûment réparé satisfait aux normes applicables de fabrication, et
c) l’état du réservoir dûment réparé est acceptable au Ministre.
108(1)Sous réserve du paragraphe (3), les réservoirs de stockage souterrains en acier et leurs tuyauteries et accessoires qui sont sujets à la corrosion doivent être protégés conformément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Normes Systèmes de Protection Contre la Corrosion Garvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflammables ».
108(2)Les réservoirs de stockage souterrains en plastique et leurs tuyauteries et accessoires doivent être conformes à la norme CAN4-S615-M83, « Norme Réservoirs en Plastique Renforcé Souterrains pour Produits Pétroliers » et lorsque leurs tuyauteries et accessoires sont sujets à la corrosion ils doivent être protégés conformément au paragraphe (1).
108(3)Des lectures de voltage électrique démontrant la présence d’un revêtement de protection visé au paragraphe (1) doivent être prises tous les douze mois et consignées dans des registres conservés jusqu’à l’élimination du réservoir conformément à la Partie XIV.
108(4)Lorsque de nouveaux réservoirs de stockage en acier ou leurs tuyauteries ou accessoires sujets à la corrosion sont installés à l’intérieur d’une installation déjà en place, ils doivent être isolés de courants électriques provenant du reste de l’installation et être protégés conformément au paragraphe (1).
109Les réservoirs de stockage souterrains doivent être munis d’orifices et de tuyaux de ventilation de section suffisante pour le débit maximal de remplissage et de vidage sans pour autant que leur résistance admissible ne soit dépassée.
110La construction et les matériaux de construction de la tuyauterie de ventilation doivent être conformes aux dispositions de la Partie IX.
111(1)L’orifice d’un tuyau de ventilation d’un réservoir de stockage souterrain qui contient un liquide inflammable doit
a) être situé à l’extérieur des bâtiments, et
b) prolongé verticalement
(i) jusqu’à la hauteur du point le plus élevé du camion-citerne ou à au moins trois mille cinq cents millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent, selon la hauteur la plus élevée, lorsque le réservoir est muni d’un adaptateur d’emplissage hermétique, sur le tuyau d’emplissage, ou
(ii) jusqu’à une hauteur de trois mille cinq cents millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent ou jusqu’au-dessus du tuyau d’emplissage, selon la hauteur la plus élevée, lorsque le réservoir n’est pas muni d’un adapteur d’emplissage hermétique sur le tuyau d’emplissage.
111(2)Les tuyaux d’évent d’un réservoir de stockage souterrain de produits pétroliers ne doit être obstrué par aucun dispositif susceptible de causer une contrepression excessive.
111(3)Les tuyaux d’évent des réservoirs de stockage souterrains de liquides combustibles peuvent être munis de raccords en U, de gros filtres ou d’autres dispositifs conçus pour réduire au minimum l’entrée de matières étrangères et doivent se prolonger sur une distance d’au moins deux mille millimètres au-dessus du niveau du sol adjacent.
111(4)Les tuyaux d’évent d’un réservoir de stockage d’un liquide inflammable doivent être munis de raccords en V et peuvent être munis d’un bouchon à l’épreuve de l’eau ou d’autres dispositifs afin de réduire l’entrée de matières étrangères.
112Les tuyaux d’évent doivent pénétrer par la partie supérieure des réservoirs de stockage sans se prolonger de plus de vingt-cinq millimètres à l’intérieur, sauf si les évents comportent un système d’alarme.
113Toute section d’allure horizontale d’un tuyau d’évent doit s’incliner vers le réservoir de stockage, être supportée adéquatement pour ne pas fléchir, être protégée au besoin, contre les dommages mécaniques et ne doit pas comporter de siphons.
114(1)Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie d’évent collective de deux ou plusieurs réservoirs de stockage doit avoir un diamètre suffisant pour évacuer les vapeurs produites dans ces réservoirs sans que leur contrainte admissible ne soit dépassée lorsqu’on les remplit ou qu’on les vide simultanément.
114(2)Lorsqu’il est impossible de remplir simultanément les réservoirs de stockage mentionnés au paragraphe (1) ou lorsque la tuyauterie d’évent est muni d’un système de récupération de la vapeur, cette tuyauterie doit avoir un diamètre suffisant pour le débit maximal possible de vapeurs.
115Il est interdit de relier la tuyauterie d’évent d’un réservoir de stockage souterrain de liquides inflammables à celle d’un réservoir de stockage de liquides combustibles, sauf s’il est prévu un moyen efficace pour empêcher les vapeurs émises par le réservoir de stockage de liquides inflammables de pénétrer dans l’autre réservoir.
116Les raccords de toutes les ouvertures pratiquées dans un réservoir de stockage souterrain doivent être étanches aux liquides et hermétiques aux vapeurs.
117Les ouvertures de jaugeage des réservoirs de stockage souterrains, si elles sont indépendantes du tuyau d’emplissage, doivent être munies d’un bouchon ou couvercle étanche aux liquides et hermétique aux vapeurs qui ne doit être enlevé que lorsqu’on mesure le niveau du liquide.
118(1)La tuyauterie d’emplissage et de vidage ne doit pénétrer que dans la partie supérieure des réservoirs de stockage souterrains et la tuyauterie de vidage des systèmes d’aspiration doit s’incliner vers eux.
118(2)Aucun orifice d’emplissage éloigné d’un réservoir de stockage souterrain ne doit être situé plus haut que les autres orifices du réservoir.
119(1)Les raccords utilisés lors du processus régulier d’emplissage ou de vidage d’un réservoir de stockage souterrain doivent être fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin de prévenir des fuites.
119(2)Les raccords mentionnés au paragraphe (1) doivent être identifiés conformément au rapport PACE no 79.1, « Product Identification Guidelines ».
VIII
INSTALLATION DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
120La présente partie s’applique aux installations de réservoirs de stockage de produits pétroliers situées à l’intérieur d’un bâtiment.
121Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de stockage visée à l’article 120 doivent s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme.
122Sous réserve des articles 126 et 127, nul ne peut installer un réservoir de stockage, à l’exception d’un réservoir de stockage relié à un appareil de chauffage ou à un moteur fixe qui utilise un liquide combustible, à l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas utilisé comme activité industrielle.
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123Un réservoir de stockage de liquides combustibles à l’intérieur d’un bâtiment doit être
a) installé dans une cuvette de rétention et placé dans une salle sans fosses d’évacuation, et
b) solidement ancré pour prévenir le soulèvement du réservoir dans le cas d’inondation.
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124La pression manométrique de la colonne statique qui s’exerce sur un réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment ne doit pas être supérieure à soixante-dix kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique mesurée au fond de ce réservoir lorsque le tuyau d’évent ou d’emplissage est rempli de liquide, à moins que le réservoir ne soit conçu pour des pressions plus élevées.
125Les réservoirs de stockage situés à l’intérieur de bâtiments et contenant des liquides combustibles utilisés comme carburant de moteurs fixes qui sont utilisés ou destinés à être utiliser pour alimenter en énergie de l’équipement d’urgence doivent être installés conformément aux exigences de la norme ACNOR B139, « Code d’installation pour équipement de combustion d’huile (Mars 1976) ».
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126Les évents de tout réservoir de stockage situé à l’intérieur d’un bâtiment doivent être fournis conformément au Code national de prévention des incendies 1990, mais il est interdit d’assurer la ventilation de sécurité en réalisant une soudure toit-robe conçue pour céder avant que la résistance de calcul du réservoir de stockage ne soit dépassée.
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127(1)Les raccords de toutes les ouvertures d’un réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doivent être étanches aux liquides et aux vapeurs.
127(2)Un raccord d’un réservoir de stockage par où peut s’écouler les liquides, doivent être munis d’une vanne placée le plus près possible du réservoir.
128(1)Toute ouverture de jaugeage qui est indépendante du tuyau d’emplissage, et qui est utilisée pour mesurer le niveau du liquide dans un réservoir de stockage contenant un produit pétrolier doit être munie d’un bouchon étanche aux liquides et hermétique aux vapeurs qui ne doit être enlevé que lorsqu’on mesure le niveau du liquide.
128(2)L’ouverture mentionnée au paragraphe (1) doivent être protégée contre les débordements et la pression de vapeur au moyen d’un clapet de non-retour à ressort.
129Tout tuyau d’emplissage d’un réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doit être installé de manière à réduire au minimum les vibrations du tuyau.
130Tout réservoir de stockage à l’intérieur d’un bâtiment doit être muni d’un dispositif pour éviter le débordement.
IX
TUYAUTERIE ET SYSTÈME DE POMPAGE
131(1)La présente partie s’applique à la tuyauterie et au système de pompage desservant des produits pétroliers.
131(2)Sauf indication contraire dans la présente partie, la présente partie ne s’applique pas
a) aux tubes de pompage ou au tubage et à la tuyauterie des puits de pétrole ou de gaz;
b) à la tuyauterie desservant les véhicules, les aéronefs, les embarcations, et les moteurs portatifs;
c) à la tuyauterie dans les points de vente au détail, les marinas et les distilleries;
d) à la tuyauterie sur les jetées et les quais; et
e) à la tuyauterie régie par la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
132Le propriétaire et l’exploitant de toute tuyauterie et système de pompage visés par la présente partie doivent s’assurer que l’installation est installée conformément à la présente partie et qu’elle s’y conforme, s’il y a lieu.
133(1)Les matériaux utilisés pour la tuyauterie transportant des produits pétroliers doivent être appropriés aux pressions et températures de régime maximales prévues de même qu’aux propriétés chimiques du produit.
133(2)Sous réserve du paragraphe (3), pour la tuyauterie mentionnée au paragraphe (1), il est interdit d’utiliser des matériaux susceptibles de défaillance par suite de contrainte interne ou de dommages mécaniques, de même que des matériaux combustibles ou à bas point de fusion susceptibles de défaillance même en cas de feu léger.
133(3)De la tuyauterie conforme à la norme ULC-C107C-M1984, « Guide For Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings For Flammable Liquids » peut être utilisée pour une installation souterraine.
134(1)Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie d’acier, avec ou sans soudure, doit répondre aux exigences de la norme
a) API Spec 5L, « Specification For Line Pipe »  (March, 1975),
b) ASTM A 53-86, « Standard Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless »,
c) CAN/CSA-Z245.1-M90, « Tubes en acier pour canalisations », ou
d) CAN/CSA-Z183-M90, « Oil Pipeline Systems ».
134(2)Lorsque la pression manométrique de service dépasse huit cents soixante quinze kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique, la tuyauterie et ses raccords doivent être conçus conformément à la norme ANSI B31.1-1976, « Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping » telle que modifié par ANSI/ASME B31.3e- 1980, « addenda to Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping ».
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135Si les tuyaux, robinets et raccords doivent être en matériaux spéciaux à cause de problèmes de corrosion, de contamination ou de salubrité, ou à cause de normes de pureté, des matériaux acceptables au Ministre peuvent être utilisés pour les tuyaux, robinets et raccords non métalliques.
136La tuyauterie à découvert ou souterraine, y compris ses assemblages, brides et boulons, desservant des produits pétroliers, doit être protégée, si nécessaire, contre la corrosion externe.
137Les canalisations transportant des liquides inflammables ou combustibles doivent porter une inscription indiquant leur contenu et demeurant toujours lisible.
138Il est interdit de peindre en rouge la tuyauterie transportant des produits pétroliers.
139(1)Les plans de la tuyauterie utilisée pour des produits pétroliers, y compris l’emplacement des réservoirs et des installations de pompage, doivent être mis à la disposition du Ministre lorsqu’il en fait la demande.
139(2)Des copies des plans visés au paragraphe (1) doivent être conservées en deux endroits différents.
140Les joints filetés de la tuyauterie transportant des produits pétroliers doivent être réalisés à l’aide
a) d’une pâte à joints conforme à la norme ULC-C340-M1979, « Preliminary Standard For The Testing Of Pipe Joint Compounds », ou
b) avec du ruban de polytétrafluoréthylène conforme à la norme ULC-C1321-1983, « Guide For The Investigation Of Seal Materials - Polytetrafluoroethylene Plastic Tape ».
141(1)Le soudage de la tuyauterie transportant des produits pétroliers doit être conforme aux exigences appropriées de la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
141(2)Dans la tuyauterie soudée décrite à l’article 140, il faut prévoir des joints à brides à intervalles réguliers afin d’en faciliter le démontage et d’éviter des opérations subséquentes de soudage et coupage sur place.
142(1)Sous réserve du paragraphe (2), les brides des joints de la tuyauterie décrite à l’article 141 doivent être en acier forgé ou moulé et conçues, construites et installées conformément à la norme ANSI B16.5-1973, « Steel Pipe Flanges, Flanged Valves, and Fittings ».
142(2)Des brides en bronze peuvent être utilisées lorsque la tuyauterie mentionnée à l’article 141 est en cuivre ou en laiton et qu’elle a au plus deux cents cinquante millimètres de diamètre.
143Les pièces de fixation des raccords à brides de la tuyauterie en acier transportant des produits pétroliers doivent être en acier allié équivalant à la norme ASTM A193/A 193M-86, « Alloy-Steel And Stainless Steel Bolting Materials For High-Temperature Service », Grade B-7.
144Les garnitures d’étanchéité des raccords à brides doivent être réalisées en un matériau résistant au liquide transporté et capable de supporter des températures d’au moins six cents cinquante degrés Celsius sans subir de dommages.
145(1)Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie, y compris celle des stations-service ou des marinas, doit être soumise à un essai de détection de fuite acceptable au Ministre avant de remblayer au moment de son installation, et chaque fois que l’on soupçonne la possibilité d’une fuite.
145(2)La détection de fuite sur la tuyauterie exposée en service peut être effectuée par une inspection visuelle conforme à l’article 259.
146Les registres des essais de détection des fuites effectués sur la tuyauterie doivent être conservés jusqu’à élimination de l’installation pour consultation par le Ministre.
147(1)Sous réserve de l’article (2), si au cours de l’essai de détection de fuite mentionné à l’article 145, l’on soupçonne la possibilité d’une fuite dans la tuyauterie, cette tuyauterie doit être réparée ou remplacée et le liquide qui s’est échappé doit être enlevé sur-le-champ conformément aux articles 250 à 253.
147(2)Si l’essai de détection en vertu du paragraphe (1) révèle une fuite qui est causée par la corrosion, toute la tuyauterie doit être remplacée.
148Lorsqu’une tuyauterie exposée est soumise à un essai pneumatique de détection de fuite, tous les tuyaux et les joints doivent être savonnés afin de faciliter cette détection.
149Il faut considérer qu’il y a fuite dans une tuyauterie
a) lorsqu’on décèle la présence d’un produit pétrolier aux environs de la tuyauterie, ou
b) lorsque la tuyauterie est soumise à essai conformément au paragraphe 145(1) et que l’essai indique une perte de liquide supérieure à 0,189 litres de l’heure.
150Les mesures de pression mentionnées à l’article 145 prises pendant l’essai de détection de fuite doivent être effectuées au moyen d’instruments étalonnés en divisions d’au plus dix kilopascals pour des pressions d’essai allant jusqu’à sept cents kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique et en divisions correspondant à au plus un pour cent de la pression d’essai pour les valeurs supérieures à sept cents kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique.
151Sous réserve des articles 152 et 153, la tuyauterie doit être soumise à une pression d’essai d’au moins trois cents cinquante kilopascals au-dessus de la pression atmosphérique ou de une fois et demi la pression maximale de fonctionnement, selon la valeur la plus élevée.
152Il est interdit d’appliquer des pressions atmosphériques supérieures à sept cents kilopascals pour les essais, sauf si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
153Lorsque la pression d’essai dépasse la pression pour laquelle des pompes ou autres composants semblables incorporés à la tuyauterie sont conçus, ces pompes ou autres composants doivent être isolés du reste du circuit.
154(1)La tuyauterie hors-sol extérieure doit être supportée et aménagée de sorte que la tuyauterie et l’équipement auquel elle est reliée ne subissent aucune vibration ni contrainte excessive.
154(2)Des dispositifs de protection doivent être fournie pour la tuyauterie décrite au paragraphe (1) et pour les tuyaux d’évent et d’emplissage des réservoirs de stockage lorsqu’ils sont susceptibles d’être heurtés par des véhicules ou d’être endommagés.
155(1)La tuyauterie hors-sol extérieure ne doit pas être fixée à l’extérieur des murs, sauf si ces derniers sont de construction incombustible et elle ne doit jamais être située au-dessus de fenêtres.
155(2)La tuyauterie hors-sol extérieure peut être placée au-dessus de toits lorsque ces derniers sont de construction incombustible et étanche et si, conformément aux articles 250 à 253, des dispositions ont été prises en cas de déversement accidentel.
156La tuyauterie hors-sol qui traverse des chaussés doit être soutenue de manière adéquate et il faut prévoir une hauteur de dégagement suffisante et la signaler à l’aide de panneaux d’avertissement.
157(1)Toute tuyauterie souterraine doit reposer sur une couche de sable propre, de gravillons ou de pierres concassées lavées d’au moins cent cinquante millimètres d’épaisseur conformément aux instructions du fabriquant.
157(2)La tuyauterie souterraine en acier doit être remblayée sur le dessus et sur les côtés d’une épaisseur d’au moins trois cents millimètres de sable propre compacté, exempt d’argile, de cendres, de pierres et de toute matière étrangère et compacté en couches d’au plus trois cents millimètres d’épaisseur conformément aux directives du fabriquant.
157(3)La tuyauterie souterraine en fibres de verre doit reposer sur un sol non remanié ou compacté et être remblayée sur le dessus et sur les côtés d’une épaisseur d’au moins trois cents millimètres de gravillons ou de pierres concassées propres conformément aux directives du fabriquant.
158Nulle tuyauterie ne doit être située à l’intérieur d’un tunnel à l’usage des piétons.
159(1)La tuyauterie doit être située hors-sol lorsqu’elle pénètre à l’intérieur d’un bâtiment.
159(2)La tuyauterie mentionnée au paragraphe (1) doit comporter des robinets de commande à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
159(3)À l’endroit où la tuyauterie mentionnée au paragraphe (1) traverse un mur qui risque de gêner sa dilatation ou sa contraction, il faut installer un manchon pour permettre au métal de jouer librement.
160Lorsque la tuyauterie intérieure transporte un produit pétrolier, il faut prévoir un conduit d’échappement ou une installation de conduits d’échappement pouvant retenir un produit pétrolier dans le cas d’un déversement ou d’une rupture de conduit.
161(1)La conception de la tuyauterie doit tenir compte de la dilatation et de la contraction thermiques.
161(2)La tuyauterie transportant des produits pétroliers peut comporter au besoin des raccords souples conformes à la norme CAN4-S633-M90, « Raccords Souterrains Flexibles pour Liquides Inflammables et Combustibles » pour prévenir toute contrainte excessive par suite de vibrations, d’affaissement ou de variations de température.
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162(1)Sous réserve du paragraphe (2), les robinets de la tuyauterie doivent être conçus pour résister aux températures et pressions de l’installation et doivent être conformes à la norme ULC-C842-M1984, « Guide For The Investigation Of Valves For Flammable And Combustible Liquids ».
162(2)Les pistolets de distribution et les vannes de secours doivent être conformes à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids ».
163(1)Il faut prévoir des robinets d’arrêt dans la tuyauterie et les installations de pompage.
163(2)Lorsque cela est possible, les robinets mentionnés au paragraphe (1) doivent être placés à l’extérieur ou à un endroit immédiatement accessible de l’extérieur.
163(3)Des robinets d’arrêt en acier doivent être fournis
a) aux points de raccordement avec des réservoirs de stockage hors-sol,
b) sur la tuyauterie d’alimentation hors-sol, aux endroits où elle pénètre dans les bâtiments ou les structures,
c) sur les canalisations secondaires hors-sol à leur raccordement à la canalisation d’alimentation,
d) sur les canalisations d’alimentation hors-sol aux points de distribution, et
e) sur la tuyauterie souterraine sujette à siphonnement dans le cas d’une rupture d’un raccordement.
164Sous réserve de l’article 165, les robinets utilisés pour isoler une partie de la tuyauterie doivent être en acier.
165Des robinets en acier inoxydable, en monel ou cheminées en acier peuvent être utilisés lorsque des circonstances particulières le justifient.
166(1)Dans les vannes à membranes, pour empêcher les fuites de liquide dans les canalisations d’air après les garnitures d’étanchéité, il est interdit de relier directement les sections d’air et de liquide.
166(2)Les vannes sphériques doivent être placées de sorte que les garnitures d’étanchéité se trouvent du côté de la basse pression.
166(3)Lorsqu’il est nécessaire de savoir si des vannes sont ouvertes ou fermées, seules des vannes à tige montante ou à indicateur d’ouverture doivent être utilisées.
167(1)Les vannes hors-sol doivent être marquées de la façon suivante :
a) les vannes de commande des liquides inflammables au moyen d’une étiquette octogonale rouge, et
b) les vannes de commande des liquides combustibles au moyen d’une étiquette ronde d’une couleur autre que le rouge, le vert ou l’orange vif.
167(2)Toute marque d’identification exigée en vertu du paragraphe (1) doit
a) être en métal émaillé, en aluminium anodisé, en fibres comprimées ou en plastique résistant aux solvants,
b) indiquer le nom du produit en caractères clairs, lisibles et indélébiles, et
c) toujours être propres afin que la couleur et l’inscription soient facilement reconnaissables.
168Les pompes raccordées à une tuyauterie hors-sol et qui sont installées à l’extérieur des bâtiments doivent être situées à trois mille millimètres au moins de toute limite de propriété et à mille cinq cent millimètres au moins de toute baie de bâtiment.
169Une pompe installée à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être dans une pièce conforme aux exigences du Code national du bâtiment 1985.
170(1)Les fosses pour les pompes en sous-sol raccordées à la tuyauterie ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submersibles doivent être conçues pour pouvoir résister aux pressions auxquelles elles peuvent être soumises sans que l’installation ne subisse de dommages.
170(2)Les fosses prévues au paragraphe (1) ne doivent pas être plus grande qu’il est nécessaire pour fins d’inspection et d’entretien et doivent être munies d’un couvercle.
170(3)Les fosses prévues au paragraphe (1) doivent être ventilées afin de prévenir toute accumulation de vapeurs.
171Il faut prévoir des interrupteurs doubles de commande pour arrêter en cas d’urgence les pompes raccordées à la tuyauterie, l’un des interrupteurs étant dans le secteur de fonctionnement et l’autre dans un endroit éloigné.
172(1)Sous réserve du paragraphe (6), des travaux d’entretien relatifs à la tuyauterie ne peuvent être entrepris lorsque la tuyauterie est sous pression.
172(2)La tuyauterie doit être purgée de tout produit pétrolier avant d’ouvrir les raccords ou les tuyaux.
172(3)S’il est nécessaire de réparer le matériel de manutention de produits pétroliers, il faut l’enlever et le transporter aux lieux d’entretien si possible.
172(4)Des étiquettes doivent être attachées sur toutes les vannes de la tuyauterie qui sont fermées pour fins d’entretien afin d’indiquer qu’il ne faut pas les ouvrir.
172(5)Sous réserve de l’article 246, la tuyauterie utilisée antérieurement pour le transvasement de produits pétroliers et qui n’est plus destinée à l’être doit être enlevée ou munie de bouchons.
172(6)Les raccordements de la tuyauterie sous pression doivent être effectués conformément aux règles de l’art décrites dans les documents suivants :
a) prévues en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression,
b) décrites dans API Publication No. 2200, Second Edition, April, 1983, « Repairing Crude Oil, Liquified Petroleum Gas, and Product Pipelines », ou
c) décrites dans API Publication NO. 2201, Third Edition, October, 1985, « Procedures For Welding or Hot Tapping On Equipment Containing Flammables »,
ou selon toute autre méthode acceptable au Ministre.
172.1(1)Le propriétaire et l’exploitant d’une installation de tuyauterie hors-sol doivent s’assurer qu’un examen à l’oeil nu est effectué tous les jours où l’installation fonctionne afin de détecter toute fuite possible et doivent conserver sur les lieux les registres relatifs à l’examen, pendant deux ans au moins, pour fins d’inspection immédiate par le Ministre.
172.1(2)Si nécessaire, le propriétaire et l’exploitant de tuyauterie hors-sol doivent s’assurer que des indicateurs à vapeur sont utilisés pour détecter toute fuite.
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172.2Afin d’en assurer le bon fonctionnement, le propriétaire et l’exploitant de toute installation doivent s’assurer que des examens et des essais sont effectués souvent sur toutes les vannes de sécurité en portant une attention particulière aux vannes normalement ouvertes et fonctionnant avec fusibles, aux vannes flottantes et aux commandes automatiques.
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X
STOCKAGE, MANUTENTION ET UTILISATION DE PRODUITS PÉTROLIERS À DES POINTS DE VENTE AU DÉTAIL ET MARINAS
173La présente partie s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation de produits pétroliers à des points de vente au détail et marinas.
174Le propriétaire et l’exploitant d’un point de vente au détail ou d’une marina doivent s’assurer
a) que le point de vente au détail ou la marina est conforme aux dispositions de la présente partie, et
b) que tous les produits pétroliers qui y sont stockés, maniés ou utilisés le sont conformément aux dispositions de la présente partie.
175Tous les tuyaux d’emplissage, la tuyauterie de ventilation et les vannes désservant les réservoirs de stockage mentionnés à l’article 173 doivent être conformes aux articles 82 à 86 et doivent porter une marque indélébile indiquant le genre de liquide contenu dans chacun des réservoirs et l’équipement contrôlé par chacune des vannes.
176Tous les produits pétroliers stockés hors-sol doivent être placés dans des récipients métalliques fermés conformes à la présente partie ou dans d’autres récipients acceptables au Ministre indiquant clairement le nom générique de leur contenu.
177Les récipients dans lesquels sont vendus des produits pétroliers doivent être
a) des récipients non réutilisables acceptables au Ministre, qui indiquent clairement le nom de leur contenu,
b) des récipients de transport conformes à l’article 256, solidement fermés afin de prévenir toute fuite ou tout déversement et indiquant clairement le nom de leur contenu, ou
c) des récipients portatifs répondant aux exigences de l’alinéa 256b).
178(1)Tous les récipients dans un point de vente au détail ou dans une marina doivent être hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas raccordés aux appareils de pompage.
178(2)Tous les récipients mentionnés au paragraphe (1) et qui sont munis d’une pompe doivent être reliés à celle-ci par un raccord étanche aux liquides et aux vapeurs.
179Le stockage de récipients vides qui contenaient antérieurement un produit pétrolier doit être conforme au paragraphe 178(1).
180(1)Sous réserve du paragraphe (2), la tuyauterie accessoire des réservoirs de stockage de produits pétroliers doit être en acier et conforme à la norme API Spec 5L, « Specification For Line Pipe » (March, 1975), ASTM A53-86, « Standard Specification for Pipe, Steel, Black And Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded And Seamless » ou CAN3-Z245.1-M86, « Tubes en acier pour canalisations ».
180(2)Des tuyaux non métalliques conformes à la norme ULC-C107C-M1984, « Guide For Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe And Fittings For Flammable Liquids » peuvent être utilisés dans les installations souterraines.
181La tuyauterie en acier des points de vente au détail ou des marinas doit être protégée contre la corrosion conformément à la norme CAN4-S603.1-M85, « Standard For Galvanic Corrosion Protection Systems For Steel Underground Tanks For Flammable and Combustible Liquids ».
182La tuyauterie doit être solidement supportée et protégée au moyen de garde-corps contre les risques de choc par les véhicules et contre tout autre dommage mécanique.
183Les fosses pour les pompes en sous-sol ou pour la tuyauterie reliée à des pompes submergées doivent être conformes à l’article 170.
184(1)Sous réserve du paragraphe (2), les appareils distributeurs fixes de produits pétroliers doivent être conformes à la norme CSA-B346-M1950, « Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids ».
184(2)Lorsque des appareils distributeurs conformes à la norme visée au paragraphe (1) n’ont pas un débit suffisant pour l’utilisation prévue, d’autres appareils distributeurs acceptables au Ministre peuvent être utilisés.
185Les appareils distributeurs fixes doivent être protégés contre les risques de collision par
a) un socle en béton d’au moins cent millimètres de hauteur, ou
b) tout autre moyen acceptable au Ministre.
186(1)Les dispositifs destinés à couper le courant alimentant les appareils distributeurs doivent être situés loin de ces derniers ou être protégés contre toute incendie éventuelle au moyen d’un écran.
186(2)Les dispositifs de coupure exigés au paragraphe (1) doivent être clairement signalés et facilement accessibles.
187Les postes de distribution libre-service doivent avoir un interrupteur d’urgence qui permet d’arrêter tous les appareils distributeurs et qui est situé dans le poste central de commande décrit à l’article 194 de façon à ce que l’employé de service y ait facilement accès.
188(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans un point de vente au détail, la longueur maximale du tuyau de distribution de produits pétroliers est de quatre mille cinq cents millimètres.
188(2)Lorsqu’il y a un système de rappel, la longueur maximale du tuyau mentionné au paragraphe (1) peut être portée à six mètres.
188(3)Le système de rappel doit être rétracté lorsqu’il n’est pas utilisé.
189(1)Les pistolets de distribution servant à transvaser des produits pétrolier dont le point d’éclair est inférieur à soixante degrés Celsius dans des réservoirs de véhicules par l’intermédiaire d’appareils distributeurs motorisés doivent être conformes à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids », et doivent être construites de sorte
a) qu’elles puissent être maintenues ouvertes par l’application continue de la pression de la main, ou
b) qu’elles soient munies d’un dispositif pour
(i) permettre la distribution automatique,
(ii) se fermer automatiquement lorsque le réservoir du véhicule est plein, et
(iii) se fermer si elles tombent ou se décrochent du tuyau d’emplissage.
189(2)Dans les postes de distribution libre-service ou dans les marinas, les pistoles de distribution doivent être du type à fermeture automatique et sans dispositifs de maintien en position ouverte, et elles doivent être conformes à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids ».
189(3)Les tuyaux raccordés aux pistolets de distribution mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conformes à la norme CAN4-S612-M83, « Matériaux de Fabrication des Tuyaux Flexibles Destinés à Acheminer des Liquides Inflammables et Combustibles ».
190Nul ne doit utiliser un dispositif permettant de maintenir une pistole de distribution en position ouverte lors du transvasement d’un produit pétrolier dans une station libre-service.
191(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans tous points de vente au détail et dans toutes marinas, il doit y avoir au moins un gardien durant les heures d’ouverture.
191(2)Un point de vente au détail ou une marina qui ne dessert pas le public ne requiert pas la présence d’un gardien si toutes les personnes utilisant le distributeur ont été informées du mode d’emploi du distributeur par le propriétaire ou l’exploitant.
192Sauf comme il est prévu pour les postes de distribution libre-service, un employé doit surveiller en permanence la distribution des produits pétroliers qui sont destinés aux réservoirs de carburant des véhicules à moteur, à des embarcations ou à des récipients portatifs.
193Le mode d’emploi des appareils distributeurs d’un poste de distribution libre-service doit être affiché dans un endroit bien en vue.
194(1)Dans les postes de distribution libre-service, il faut prévoir un poste central de commande à au plus dix-huit mètres des appareils distributeurs pour permettre à l’employé de service de les voir tous clairement et simultanément.
194(2)Dans les postes de distribution libre-service, il faut prévoir un réseau de communication phonique bilatérale entre le poste central de commande et chaque groupe d’appareils distributeurs.
194(3)Un poste central de commande mentionné au paragraphe (1) doit être muni de commandes pour régler le fonctionnement de chaque appareil distributeur.
195(1)Dans les postes de distribution libre-service, il est interdit d’utiliser des appareils de distribution spéciaux comme ceux qui fonctionnement au moyen de pièces de monnaie, de cartes ou qui sont commandés à distance, à moins qu’il n’y ait au moins un employé qualifié de service par groupe de douze tuyaux susceptibles de fonctionner simultanément durant l’ouverture du poste de distribution au public.
195(2)Les appareils distributeurs spéciaux mentionnés au paragraphe (1) ne sont permis que dans les postes de distribution libre-service des points de vente au détail ou des marinas ou à des points de vente au détail ou marinas qui ne desservent pas le public.
196Le gardien d’un poste de distribution libre-service doit
a) surveiller la distribution des produits pétroliers,
b) déclencher les dispositifs de commande servant à la distribution du carburant uniquement quand le client est prêt à se servir du pistolet de distribution,
c) empêcher le transvasement des produits pétroliers dans des récipients qui ne sont pas conformes à l’alinéa 256b),
d) prendre les mesures appropriées pour prévenir un déversement, y compris pour prévenir ou réduire la fuite du liquide déversé dans le sol ou dans les eaux réceptives, et
e) fermer le courant alimentant les distributeurs dans le cas de déversement.
197Quiconque transvase des produits pétroliers doit
a) prendre les précautions nécessaires pour prévenir tout déversement ou débordement du liquide transvasé,
b) s’abstenir de faire en connaissance de cause déborder du liquide lorsque le pistolet automatique est arrêté, et
c) en cas de déversement, appliquer immédiatement un produit acceptable afin d’absorber le liquide renversé.
198Dans tous les points de vente au détail et dans toutes les marinas, il doit y avoir assez de produit pour absorber le liquide déversé.
199Les liquides contenues dans tous les réservoirs de stockage y compris les réservoirs de stockage de produits pétroliers usagés des points de vente au détail ou des marinas doivent être mesurés conformément à l’article 65.
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XI
MARINAS
200Sans restreindre l’application des autres parties du présent règlement, la présente partie s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation de produits pétroliers dans des marinas.
201Le propriétaire et l’exploitant d’une marina doivent s’assurer que la marina est conforme aux dispositions de la présente partie.
202(1)Lorsque, en raison de la situation du littoral, l’alimentation des distributeurs exigerait des canalisations excessivement longues, il est permis d’installer un réservoir de stockage temporaire sur une jetée si
a) les parties applicables de la Partie VI relatives à l’espacement, à la cuvette de rétention et à la tuyauterie sont respectées, et
b) la quantité totale stockée ne dépasse pas deux cents trente litres.
202(2)Une installation temporaire visée au paragraphe (1) doit être enlevée chaque automne avant la gelée.
203(1)À moins que le Ministre n’ait consenti par écrit à l’utilisation d’un réservoir de stockage hors-sol et sous réserve de l’article 202 et du paragraphe (3), un réservoir de stockage alimentant une marina doit être un réservoir souterrain conforme au présent règlement.
203(2)Sous réserve de l’article 202, nul réservoir de stockage d’une marina ne doit être situé à moins de quatre mille cinq cents millimètres mesurés horizontalement au-dessus de la ligne normale des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessus de la limite la plus élevée des hautes eaux.
203(3)Le réservoirs de stockage situés sur le rivage et desservant des marina peuvent être placés hors-sol lorsqu’il n’est pas pratique de les enterrer à cause de la présence de roc ou d’un niveau hydrostatique élevé.
203(4)Sous réserve de l’article 202, tout réservoir de stockage hors-sol à une marina doit être installé de façon à être surélevé et protégé de la glace ou de débris pouvant résulter de l’inondation du siècle, mais le réservoir ne doit jamais être à moins de quatre mille cinq cents millimètres mesurés horizontalement au-dessus de la ligne des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessus de la limite la plus élevée des hautes eaux.
204(1)Le distributeur d’une marina doit être situé dans un lieu qui permet aux embarcations d’y avoir accès sans danger et doit être fixé solidement au rivage, à un quai, à un embarcadère, a une jetée ou à un pont flottant solides.
204(2)Nul distributeur opérationnel relié à un réservoir de stockage ne doit être situé sur le rivage au-dessous de la limite des hautes eaux ou, dans les régions de marées, au-dessous de la limite la plus élevée des hautes eaux lorsque le distributeur peut être inondé ou endommagé par de la glace ou des débris.
204(3)Nul distributeur installé sur un quai, un embarcadère ou une jetée sous la ligne des hautes eaux ou à la ligne des hautes eaux ou, dans les régions de marée à la limite la plus élevée des hautes eaux, ne doit être relié à un réservoir de stockage lorsque le quai, l’embarcadère ou la jetée peut être endommagé par inondations de la glace ou des débris.
204(4)Nul distributeur installé sur un pont flottant ne doit être relié à un réservoir de stockage, lorsqu’une élévation du niveau d’eau est susceptible d’endommager le pont flottant ou toute partie de l’installation ou peut provoquer une fuite de produit pétrolier.
204(5)Lorsque l’appareil distributeur est détaché du réservoir de stockage, son orifice de distribution doit être muni d’un clapet automatique de sécurité, en position fermée, de manière à prévenir tout dommage.
204(6)Lorsqu’un système de rappel est utilisé dans une marina, la longueur maximale du tuyau peut dépasser la longueur prévue au paragraphe 188(2).
205Nul produit pétrolier ne doit être transvasé d’un réservoir de stockage ou d’un récipient à un appareil distributeur de marina sauf par pompage.
206La tuyauterie entre les réservoirs de stockage situés sur le rivage et les distributeurs d’une marina doit être conforme à la Partie IX, toutefois, lorsque le transvasement est effectué à partir d’un objet flottant, on peut utiliser, entre la tuyauterie située sur le rivage et la tuyauterie du bateau ou navire, un flexible acceptable au Ministre d’une longueur suffisante pour tenir compte des variations du niveau de l’eau.
207La tuyauterie reliée à un quai, a un embarcadère, à une jetée, ou à un pont flottant d’une marina doit être installée conformément à la Partie IX et doit être muni d’un clapet d’accès facile, afin d’arrêter l’approvisionnement en produits pétroliers, lequel clapet doit être situé
a) à deux mille millimètres ou à moins de deux milles millimètres du quai, de l’embarcadère, de la jetée, ou du pont flottant, ou
b) aussi près que possible du quai, de l’embarcadère, de la jetée ou du pont flottant.
208Lorsque, dans une marina, un réservoir de stockage est surélevé par rapport au niveau des distributeurs, son orifice de distribution doit être muni d’une soupape à solénoïde fonctionnant électriquement, ordinairement en position fermée et conçue pour ne s’ouvrir que lorsque l’appareil est en marche, de manière à prévenir tout siphonnement en cas de rupture de la canalisation d’alimentation des appareils distributeurs lorsque ces derniers ne sont pas activés.
209Le gardien d’une marina
a) ne doit déclencher les dispositifs de commande d’un distributeur simple que lorsque tous les hublots et toutes les écoutilles de l’embarcation sont fermés,
b) doit empêcher le transvasement d’un produit pétrolier dans un récipient portatif ou dans un bidon jusqu’à ce que ce récipient ou ce bidon ait été retiré de l’embarcation et déposé dans un endroit à l’épreuve des déversements, et
c) doit empêcher le transvasement d’un produit pétrolier dans un réservoir d’essence d’une embarcation lorsque le moteur est en marche ou lorsqu’elle n’est pas attachée en toute sécurité à un quai, à un embarcadère, à une jetée ou à un pont flottant.
XII
SYSTÈMES DE POMPAGE À DISTANCE
210La présente partie s’applique aux installations de distribution de produits pétroliers transvasés d’un lieu de stockage aux appareils distributeurs simples ou multiples au moyen de pompes situées hors du poste de distribution.
211Le propriétaire et l’exploitant d’un système de pompage à distance doivent s’assurer que le système est conforme aux dispositions de la présente partie.
212Une pompe visée à l’article 210, y compris son matériel de commande accessoire, doit être conçue de sorte que la pression dans le système qu’elle dessert ne dépasse pas la pression nominale de régime.
213(1)Une pompe visée à l’article 210 doit être ancrée solidement et protégée contre tout dommage pouvant être causés par des véhicules.
213(2)Un clapet de sécurité conforme à la norme ULC-S620-M1980, « Standard For Valves For Flammable And Combustible Liquids » comprenant un élément fusible dont la température nominale maximale est de soixante et onze degrés Celsius doit être installé dans la canalisation d’alimentation, de façon à ce que son point de cisaillement soit à au plus vingt-cinq millimètres au-dessous du socle de l’appareil distributeur.
213(3)Les clapets de sécurité exigés au paragraphe (2) doivent se fermer automatiquement en cas de choc violent de l’appareil distributeur.
213(4)Les clapets de sécurité exigés au paragraphe (2) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et examinés au moins une fois tous les douze mois.
213(5)Un système de pompage à distance doit comprendre un système automatique de détection de fuite installé du côté de la pression du système.
213(6)Un système de pompage à distance doit être muni d’un mécanisme dont le fonctionnement est indiqué sur la console de commande, le cas échéant.
214(1)Les pompes installées hors-sol et à l’extérieur de bâtiments doivent être distantes d’au moins trois mètres de toute limite de propriété et d’au moins un mètre et demi de toute baie d’un bâtiment.
214(2)Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer une pompe à l’extérieur, on peut l’installer dans un bâtiment tel qu’il est prévu à l’article 169, ou dans une fosse, conformément à l’article 170.
215Une fois l’installation terminée, y compris le pavage, il faut soumettre toutes les canalisations souterraines reliées aux réservoirs à des essais de détection de fuite conformément aux articles 145 à 153.
XIII
INSTALLATIONS DE STOCKAGE EN VRAC
216La présente partie s’applique au stockage, à la manutention et à l’utilisation d’un produit pétrolier dans une installation de stockage en vrac.
217Le propriétaire et l’exploitant de toute installation de stockage en vrac doivent s’assurer que l’installation se conforme aux dispositions de la présente partie.
218Les produits pétroliers doivent être stockés dans des récipients fermés ou dans des réservoirs de stockage situés à l’extérieur des bâtiments conformément aux Parties V, VI et VII.
219Les réservoirs de stockage, la tuyauterie, les pompes, les robinets et tous les composants accessoires qui font partie d’une installation à une installation de réservoir en vrac doivent être conçus, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux secousses des pressions intérieures.
220(1)Les récipients de produits pétroliers stockés à l’intérieur d’un bâtiment doivent être placés conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1990.
220(2)Les récipients de produits pétroliers stockés à l’extérieur doivent être stockés conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1990; toutefois, aucune distance minimale n’est exigée entre une pile de récipients et une limite de propriété ou entre deux piles de récipients lorsque les récipients sont stockés dans une aire qui ne présente aucun risque pour la propriété voisine.
93-14
221Les aires de stockage extérieures doivent être nivelées conformément à la Partie XV afin d’empêcher que les produits pétroliers se déversent ou se répandent dans l’environnement.
222(1)Une installation de réservoir de stockage en vrac doit être entourée d’une clôture solidement ancrée.
222(2)La clôture exigée au paragraphe (1) doit être assez imposante pour décourager les gens de l’escalader, avoir au moins mille huit cents millimètres de hauteur et comporter deux barrières qui doivent être verrouillées lorsque l’installation de produits pétroliers en vrac n’est pas en opération ou n’est pas surveillée par du personnel.
223Il est interdit de relier entre eux les systèmes de distribution de liquides inflammables ou combustibles.
224(1)Les appareils de distribution accessibles au public et servant à transvaser des produits pétroliers dans les réservoirs de carburant des véhicules ne doivent pas être situés dans une installation de stockage en vrac, sauf s’ils sont isolés de l’aire des opérations de l’installation de stockage en vrac au moyen d’une clôture ou d’une barrière équivalente.
224(2)Lorsque l’appareil distributeur mentionné au paragraphe (1) est alimenté par un réservoir de stockage hors-sol
a) la sortie du réservoir doit être équipée d’un clapet à solénoïde fonctionnant électriquement, normalement fermé et conçue pour s’ouvrir seulement lorsque l’appareil fonctionne, et
b) il doit comporter un clapet de sécurité en conformité avec le Code national de prévention des incendies du Canada 1990.
93-14
225(1)Les réseaux qui permettent de pomper le contenu des wagons-citernes ou des véhicules-citernes dans les réservoirs de stockage hors-sol doivent être munis de clapets de retenue conformes aux articles 163 à 167.
225(2)Les réseaux mentionnés au paragraphe (1) doivent être conçus, installés et entretenus pour empêcher les fuites et les déversements.
225(3)Les vannes d’isolement d’une installation visée au paragraphe (1) doivent être en position fermée lorsque l’installation est sans surveillance.
226(1)Les vannes de commande d’emplissage des véhicules-citernes doivent être du type à fermeture automatique lorsqu’elles sont utilisées pour des produits pétroliers.
226(2)Les vannes de commande exigées au paragraphe (1) doivent être maintenues ouvertes manuellement, sauf si des dispositifs automatiques sont prévus pour arrêter le débit lorsque le véhicule est plein ou est rempli à un niveau prédéterminé.
227Les zones de chargement et de déchargement doivent être dotées de moyens pour contenir les déversements éventuels de produits pétroliers conformément à la Partie XV.
228Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de stockage en vrac qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est déjà en opération, doit dans les soixante jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, déposer auprès du Ministre un plan d’urgence décrivant les mesures à prendre dans le cas d’une fuite du réservoir de produits pétroliers.
XIV
MISE HORS-SERVICE DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
229La présente partie s’applique aux mesures à prendre lorsqu’une installation de réservoirs de stockage de produits pétroliers est enlevée, relocalisée, abandonnée, éliminée ou mise provisoirement hors-service.
230(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation hors-service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit en aviser le Ministre par téléphone dans les soixante jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, fournir tous les renseignements qu’exige le Ministre et doit se conformer aux dispositions applicables de la présente partie.
230(2)Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souterrains est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit aviser le Ministre par téléphone avant que le réservoir ne soit mis hors-service et doit fournir tous renseignements exigés par le Ministre et se conformer aux dispositions applicables de la présente partie.
231Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souterrains est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours mais de cent quatre-vingts jours au plus, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit
a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours suivant la mise hors-service du réservoir et fournir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse postale du propriétaire,
(ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant,
(iii) le lieu de l’installation,
(iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir,
(v) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu de l’alinéa b) ou c), et
(vi) l’adresse de l’endroit où seront gardés les registres exigés en vertu de l’alinéa b) ou c),
b) lorsque le réservoir de stockage n’est pas muni de protection cathodique, mesurer le niveau du liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par semaine, comparer ces mesures à celles de la semaine précédente et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre,
c) lorsque le réservoir de stockage est muni de protection cathodique, mesurer le niveau de liquide dans le réservoir de stockage au moins une fois par mois, comparer ces mesures à celles du mois précédent et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre,
d) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et
e) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte.
90-139
232Sous réserve de l’article 239, lorsque des réservoirs de stockage souterrains sont mis hors-service pendant plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit
a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse postale du propriétaire,
(ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant,
(iii) le lieu de l’installation, et
(iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir,
b) vider de tout produit pétrolier le réservoir de même que la tuyauterie qui lui est raccordée et les appareils de distribution du liquide,
c) remplir ensuite le réservoir de stockage de même que la tuyauterie et les appareils de distribution ou introduire dans ces réservoirs au moins un kilogramme de glace sèche pour cinq cents litres de volume de réservoir ou une matière inerte acceptable au Ministre,
d) lorsqu’il y a risque d’élévation des eaux souterraines pouvant causer la flottaison du réservoir, remplir le réservoir de stockage de matière inerte afin d’en prévenir l’élévation,
e) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et
f) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte.
90-139
233Sous réserve du paragraphe 239, lorsque des réservoirs de stockage souterrains sont utilisés de façon saisonnière, le propriétaire ou l’exploitant doit
a) aviser le Ministre par écrit, dans les sept jours qui suivent la mise hors-service du réservoir et fournir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse postale du propriétaire,
(ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant,
(iii) le lieu de l’installation,
(iv) une description de la nature et la quantité du liquide contenu dans le réservoir,
(v) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu de l’alinéa b) ou c), et
(vi) l’adresse de l’endroit où seront gardés les registres exigés en vertu de l’alinéa b) ou c),
b) lorsque le réservoir de stockage n’est pas muni de protection cathodique, mesurer le niveau du produit pétrolier dans le réservoir de stockage au moins une fois par semaine, comparer ces mesures avec celles de la semaine précédente et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre,
c) lorsque le réservoir de stockage est muni de protection cathodique, mesurer le niveau du produit pétrolier dans le réservoir de stockage au moins une fois par mois, comparer mesures à celles du mois précédent et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre,
d) bloquer en position fermée les couvercles des tuyaux d’emplissage et des ouvertures de jaugeage, les appareils de distribution et les dispositifs de commande, et
e) maintenir la tuyauterie de ventilation ouverte.
234(1)Lorsqu’une installation de réservoirs de stockage hors-sol est mise hors-service pendant une période de plus de sept jours mais d’au plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit
a) aviser le Ministre par écrit dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse postale du propriétaire,
(ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant,
(iii) le lieu du réservoir de stockage,
(iv) une description de la nature et de la quantité du liquide contenu dans le réservoir,
(v) le nom, l’adresse et le numéro du téléphone de la personne qui prend les mesures exigées en vertu du paragraphe (2), et
(vi) l’adresse de l’endroit ou seront gardés les registres exigés en vertu du paragraphe (2), et
b) s’assurer que la tuyauterie reliée au réservoir de stockage est fermée par des couvercles ou que les valves permettant de fermer le réservoir sont bloquées.
234(2)Lorsque le réservoir de stockage mentionné au paragraphe (1) contient un produit pétrolier, le propriétaire ou l’exploitant doit mesurer le niveau du liquide dans le réservoir au moins une fois tous les sept jours, comparer les lectures à celles déjà prises et les consigner dans un registre aux fins d’inspection par le Ministre.
235(1)Lorsque les lectures prises en vertu de l’alinéa 231b) ou c), 233b) ou c) ou du paragraphe 234(2) indiquent une perte de liquide ou que de l’eau s’est introduite dans le réservoir, la personne qui découvre la perte ou l’intrusion doit immédiatement en aviser le Ministre et le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.
235(2)Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit, immédiatement, prendre toutes mesures de redressement pour remédier à la perte ou à l’intrusion visée au paragraphe (1) conformément aux articles 43 et 44.
236Lorsqu’un réservoir de stockage hors-sol est mis hors-service pendant plus de cent quatre-vingts jours, le propriétaire ou l’exploitant doit
a) aviser le Ministre par écrit dans les sept jours qui suivent la mise hors-service de l’installation et fournir les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse postale du propriétaire,
(ii) le nom et l’adresse postale de l’exploitant, et
(iii) le lieu de l’installation,
b) vider de tout produit pétrolier et purger de toutes vapeurs de produits pétroliers le réservoir de stockage, de même que la tuyauterie qui lui est raccordée, et
c) s’assurer que les jalons du réservoir de stockage indiquent clairement que le réservoir est exempt de produit pétrolier mais peut contenir des vapeurs de produits pétroliers.
237(1)Un réservoir de stockage souterrain hors-service est remis en marche conformément à la Partie III.
237(2)Si une installation visée au paragraphe (1) a été mise hors-service pendant plus de douze mois, il faut soumettre à essai le réservoirs de stockage de même que la tuyauterie et le revêtement galvanique conformément aux articles 60 à 64.
238(1)Lorsqu’un bien-fonds sur lequel se trouve une installation de réservoir de stockage est vendu ou loué, le propriétaire de ce bien-fonds doit, quatorze jours au moins avant la conclusion de la vente ou de la conclusion du bail
a) aviser l’acheteur ou le locataire, par écrit, de la présence sur les lieux du réservoir et démontrer au propriétaire ou au locataire que les dispositions applicables du présent règlement sont respectées, et
b) aviser le Ministre, par écrit, de la vente ou du bail et fournir les renseignements exigés par le Ministre.
238(2)Le propriétaire d’une installation qui se trouve sur un bien-fonds qui doit être vendu ou loué et qui ne peut être utilisée, après la conclusion de la vente ou du bail, au stockage d’un produit pétrolier, doit, avant la conclusion de vente ou du bail,
a) éliminer l’installation conformément aux articles 241 à 249, et
b) enlever tout sol, toute eau et toute autre matière pollués du bien-fonds à la satisfaction du Ministre.
93-14
239(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une installation de réservoirs de stockage souterrains sans protection cathodique tel qu’exigé à l’article 59 n’est plus utilisée ou est mise hors-service pendant un an, le propriétaire doit éliminer le réservoir conformément aux articles 241 à 249.
239(2)Le propriétaire d’un réservoir de stockage souterrain en acier sans protection cathodique doit en disposer conformément aux articles 241 à 249 au plus tard à la date fixée à l’Annexe B.
239(3)Le propriétaire d’un réservoir de stockage souterrain en acier à protection cathodique qui n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, doit en disposer conformément au paragraphe (2).
239(4)La date de fabrication du réservoir de stockage, visée au paragraphe (2), est réputée être inconnue sauf lorsque le propriétaire peut convaincre le Ministre de la date de l’installation.
240Aux fins du présent règlement, le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve une installation de réservoirs de stockage est réputé en être le propriétaire à moins qu’il ne convainc le Ministre que l’installation appartient à quelqu’un d’autre.
241Nul ne peut déterrer, éliminer ou détruire une installation et nul propriétaire d’une installation ne peut en permettre ou en autoriser le déterrement, l’élimination ou la destruction à moins que le propriétaire n’ait d’abord obtenu un enregistrement.
93-14
242(1)Le propriétaire d’une installation de réservoirs de stockage doit s’assurer que le travail visé à l’article 241 est effectué conformément aux directives du Ministre.
242(2)Le propriétaire d’un réservoir de stockage qui ne sera pas réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier doit s’assurer que
a) le réservoir est marqué, bien en vue, de la façon suivante :
LE RÉSERVOIR CONTENAIT
________
sorte de produit pétrolier
NON EXEMPT DE VAPEURS
NE DEVRAIT PAS CONTENIR D’ALIMENTS OU D’EAU POTABLE
immédiatement, dès l’achèvement des travaux de déterrement, et
b) tout sol pollué entourant le réservoir ou sous le réservoir de stockage qui a été déterré, relocalisé ou enlevé de ses montures, est enlevé et remplacé par une matière propre et acceptable au Ministre.
243(1)Le propriétaire d’un réservoir de stockage qui a été déterré, relocalisé ou enlevé de ses montures doit s’assurer que le réservoir est
a) relocalisé, dans les dix jours, sur les lieux appartenant à un détaillant de réservoirs de stockage et acceptables au Ministre, ou
b) relocalisé, dans les cinq jours, sur des lieux d’élimination acceptables au Ministre.
243(2)Le propriétaire d’un réservoir de stockage doit donner avis écrit au Ministre cinq jours au moins avant le début des travaux visés au paragraphe (1).
243(3)Le propriétaire d’un réservoir de stockage doit donner avis à l’exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’alinéa (1)b), cinq jours au moins avant de relocaliser le réservoir sur le site.
244Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination qui reçoit un réservoir de stockage en vertu de l’alinéa 243(1)a) ou b) doit
a) s’assurer que le réservoir est exempt de produits pétroliers, et
b) lorsque le réservoir n’est pas destiné à être réutilisé, s’assurer qu’il est détruit aussitôt que possible.
245Un réservoir de stockage qui est stocké avant d’être réutilisé ou détruit doit
a) être placé dans un endroit inaccessible au public en général,
b) être muni d’une ouverture de trois millimètres de façon à permettre au réservoir de s’adapter aux changements de pression causés par les changements de température, et
c) être marqué, bien en vue, tel que l’exige le paragraphe 242(2).
246(1)Le propriétaire d’un réservoir de stockage peut demander la permission du Ministre pour disposer du réservoir du stockage de façon permanente à l’endroit ou il est installé
a) en présentant une demande d’agrément d’emplacement et, le cas échéant, une demande d’agrément écologique conformément à la Partie III,
b) en décrivant dans la demande, les particularités relatives au lieu où se trouve le réservoir qui, de l’avis du propriétaire, le rendrait conforme au paragraphe (2), et
c) en convaincant le Ministre que le sol sous le réservoir et entourant le réservoir n’a pas été pollué par des produits pétroliers.
246(2)Le Ministre peut, à sa discrétion, accorder son agrément écrit à une demande faite en vertu du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu qu’un réservoir de stockage est
a) situé entièrement ou partiellement sous un édifice permanent et qu’il n’est pas possible de le déterrer,
b) trop gros ou construit de façon telle qu’il ne serait pas possible de le déterrer,
c) inaccessible, de sorte que l’équipement lourd requis pour le déterrer ne puisse le rejoindre, ou
d) situé de façon à ce que le déterrement du réservoir pourrait affecter la structure de bâtiments adjacents ou des réservoirs de stockage.
247(1)Sous réserve du paragraphe (2), un réservoir de stockage souterrain qui a été déterré ne peut être réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier.
247(2)Un réservoir de stockage peut être réutilisé pour le stockage d’un produit pétrolier s’il a été remis à neuf et qu’il est conforme aux exigences de la norme CAN4-S603.1-M85, « Norme Systèmes de Protection Contre la Corrosion Galvanique Destinés aux Réservoirs en Acier Souterrains pour Liquides Combustibles et Inflammables », ou CAN4-S615-M83, « Normes Réservoirs en Plastique Renforcé Souterrains pour Produits Pétroliers ».
247(3)Un réservoir de stockage visé au paragraphe (2) ne peut être réutilisé jusqu’à ce que le propriétaire du réservoir n’ait fourni au Ministre un certificat acceptable au Ministre signé par le fabriquant du réservoir ou de réservoirs semblables qui est titulaire d’une licence et attestant que le réservoir satisfait aux exigences du paragraphe (2).
248Lorsqu’un examen ou des essais effectués sur un réservoir de stockage déterré révèle des bosselures, ou des trous de nature excessive, causant une réduction de l’épaisseur de la paroi de plus d’un millimètre, ou toute bosselure excédant de trente degrés la configuration normale, le réservoir ne peut être réutilisé.
249Les réservoirs de stockage rivetés ne doivent pas être réutilisés.
XV
PRÉVENTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS
250(1)Sauf dans les points de vente au détail et les marinas, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les produits pétroliers qui ont pu se déverser, de pénétrer dans le sol, dans des services souterrains publics ou dans des cours d’eau naturels, soit en dénivelant le terrain ou en construisant le plancher en pente de manière à diriger leur écoulement, soit en prévoyant une bordure, un mur ou une cuvette de rétention incombustibles.
250(2)Les cuvettes de rétention installées pour contenir un déversement accidentel mentionné au paragraphe (1) doivent être conformes aux articles 88 à 96.
251(1)Les réseaux d’évacuation de produits pétroliers doivent déboucher dans un endroit où ils ne peuvent constituer un risque pour la santé ou la sécurité du public en contaminant le sol ou en pénétrant dans un service public souterrain.
251(2)Les réseaux d’évacuation fermés doivent être munis d’un siphon.
252Tous les produits pétroliers doivent être stockés dans des réservoirs de stockage ou dans des récipients qui sont conformes aux exigences du présent règlement.
253(1)Il faut établir des méthodes d’entretien et de fonctionnement visant à empêcher les produits pétroliers de s’échapper et de pénétrer dans des endroits où ils peuvent constituer un risque de pollution.
253(2)Sous réserve du paragraphe (3), il faut prendre toutes les mesures raisonnables pour récupérer le liquide qui s’est échappé et enlever le sol pollué ou dépolluer ce dernier tel que l’exige les dispositions de la présente partie.
253(3)Tout déversement ou fuite de produit pétrolier sur une surface non-absorbante doit être enlevé à l’aide d’une matière absorbante et éliminé d’une manière acceptable au Ministre.
XVI
STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS DANS DES RÉCIPIENTS
254La présente partie s’applique au stockage de produits pétroliers ayant un point d’éclair inférieur à 93.3 degrés Celsius dans des fûts, récipients portatifs ou récipients non réutilisables qui ne sont pas mentionnés ailleurs dans le présent règlement et elle ne s’applique pas
a) aux récipients situés dans les points de vente au détail, installations de stockage en vrac, raffineries, usines de produits chimiques et distilleries;
b) aux réservoirs de carburant pour moteurs à combustion interne;
c) aux récipients non réutilisables de boissons alcoolisées, d’aliments et de produits pharmaceutiques; et
d) à d’autres produits tels les détergents, les insecticides et les fongicides ne contenant pas plus de cinquante pour cent en volume de liquides inflammables ou combustibles miscibles dans l’eau, le reste de la solution étant ininflammable.
255Le propriétaire d’aires extérieures de stockage de produits pétroliers doit les clôturer de manière acceptable au Ministre lorsque cela est nécessaire pour prévenir l’entrée de personnel non autorisé.
256Toute personne ne peut stocker, manier ni utiliser moins de deux cent trente litres de produits pétroliers qu’avec les récipients suivants :
a) fûts ou récipients non réutilisables répondant aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83;
b) récipients portatifs en métal ou en matière plastique répondant aux exigences de la norme ACNOR-B376-M198O, « Réservoirs Portatifs pour L’essence et autres Combustibles de Pétrole »;
c) réservoirs portatifs conformes à la norme ACNOR-B306-M1977, « Réservoirs de Carburant Portatifs pour Bateaux »; et
d) bidons de sûreté conformes à la norme ULC-C30-1974, « Guide For The Investigation Of Metal Safety Containers ».
257Nul produit pétrolier ne doit être stocké, manié ou utilisé en quantité supérieure à deux cent trente litres ou plus dans un récipient autre qu’un réservoir de stockage conformément au présent règlement.
258Sous réserve de l’article 256, toute personne ne peut stocker, manier ni utiliser des produits pétroliers dans des récipients non réutilisables en verre ou en plastique que si la pureté exigée du liquide risque d’être altérée par leur stockage dans des récipients métalliques ou si le liquide risque de provoquer une corrosion excessive des récipients métalliques.
259Abrogé : 93-14
93-14
260Abrogé : 93-14
93-14
261Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 1987.
ANNEXE A
COUVERTURE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXIGÉE POUR CHAQUE GENRE DE LICENCE
Genre de licence
Couverture requise par installation
Licence de vente au détail
 500 000,00 $
Licence gouvernementale
 500 000,00 $
Licence d’installation de produits
pétroliers en vrac
1 000 000,00 $
Licence de marina
1 000 000,00 $
Licence commerciale-industrielle
(régions boisées)
 500 000,00 $
Licence agricole
 100 000,00 $
Licence résidentielle
 100 000,00 $
Licence gouvernementale
municipale
  500 000,00 $
Licence d’une société ou
corporation à but
non-lucratif
 500 000,00 $
93-14; 2009-120
ANNEXE B
DATE D’ÉLIMINATION DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE SOUTERRAINS EN ACIER SANS PROTECTION CATHODIQUE
Date d’installation du réservoir
Date d’élimination du réservoir
1960 ou antérieurement ou inconnue
le 30 juin 1989
1961 - 1965
le 30 juin 1990
1966 - 1970
le 30 juin 1991
1971 - 1975
le 30 juin 1992
après 1975
le 30 juin 1993
88-51; 88-273; 93-14
FORMULE 1
Abrogé : 88-215
88-215
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012.