Lois et règlements

88-221 - Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Texte intégral
Abrogé le 1er avril 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-221
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 88-883)
Déposé le 7 octobre 1988
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2016-6
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
2(1)Dans la Loi et le présent règlement
« produit contrôlé » désigne tout produit, matière ou substance spécifiquement mentionné par les règlements établis en vertu de l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur les produits dangereux, pour être inclus dans l’une des catégories mentionnées à l’Annexe II de cette loi.(controlled product)
2(2)Dans le présent règlement
« article manufacturé » désigne tout article qui est construit selon une forme ou une conception spécifique pendant la fabrication et dont l’usage projeté sous cette forme dépend totalement ou partiellement de sa forme ou de sa conception et, dans des conditions normales, n’entraînera ni le rejet d’un produit contrôlé, ni autrement le risque qu’une personne y soit exposée;(manufactured article)
« Conseil de contrôle » désigne le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses établi en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;(Review Commission)
« contenant » s’entend également d’un sac, d’un baril, d’une bouteille, d’une boîte, d’une cannette, d’un cylindre, d’un tonnelet, d’un réservoir de stockage ou d’un emballage ou récipient similaire;(container)
« échantillon pour laboratoire » désigne, relativement à un produit contrôlé, un échantillon de ce produit qui est destiné uniquement aux essais en laboratoire, à l’exclusion d’un produit contrôlé qui est destiné à l’usage(laboratory sample)
a) en laboratoire pour tester d’autres produits, matières ou substances, ou
b) pour fins de formation ou de démonstration;
« émission fugitive » désigne un produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit;(fugitive emission)
« étiquette » s’entend également de toute marque, signe, dispositif, cachet, sceau, vignette, ticket, layette ou papier d’emballage;(label)
« étiquette du fournisseur » désigne, relativement à un produit contrôlé, une étiquette fournie par le fournisseur qui répond aux exigences de l’alinéa 13b) de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés;(supplier label)
« étiquette du lieu de travail » désigne, relativement à un produit contrôlé, une étiquette fournie par l’employeur qui divulgue(workplace label)
a) un identificateur du produit qui est identique à celui trouvé sur la fiche signalétique du produit contrôlé correspondant,
b) des renseignements sur la manipulation sécuritaire du produit contrôlé, et
c) qu’une fiche signalétique, si elle est fournie ou produite, est disponible;
« expédition en vrac » désigne l’expédition d’un produit contrôlé qui est contenu sans emballage intermédiaire(bulk shipment)
a) dans un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres,
b) dans un contenant de fret, une citerne mobile, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef,
c) dans la cale d’un navire, ou
d) dans un pipeline;
« facilement accessible » désigne l’existence d’une copie sous une forme physique maniable dans un endroit approprié;(readily available)
« fiche signalétique » s’entend également d’une fiche signalétique de l’employeur et d’une fiche signalétique du fournisseur;(material safety data sheet)
« fiche signalétique de l’employeur » désigne, relativement à un produit contrôlé, un document préparé par un employeur qui divulgue les renseignements visés au paragraphe 14(1);(employer material safety data sheet)
« fiche signalétique du fournisseur » désigne, relativement à un produit contrôlé, un document fourni par le fournisseur qui divulgue les renseignements visés aux sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés;(supplier material safety data sheet)
« fournisseur » désigne un fournisseur prévu dans la Loi sur les produits dangereux;(supplier)
« identificateur du produit » désigne, relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation de code ou le numéro de code indiqué par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale du produit contrôlé;(product identifier)
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Act)
« Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses » désigne la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Partie III du chapitre 30 des Statuts du Canada de 1987;(Hazardous Materials Information Review Act)
« Loi sur les produits dangereux » désigne la Loi sur les produits dangereux, chapitre H-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Hazardous Products Act)
« mention de risque » désigne, relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l’énoncé identifiant le danger qui peut résulter de la nature du produit contrôlé ou de la catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés;(risk phrase)
« recherche et développement » désigne, relativement à un produit contrôlé, une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal, et s’entend également(research and development)
a) de la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique spécifique comme objectif, et
b) de la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent;
« Règlement sur les produits contrôlés » désigne le Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux;(Controlled Products Regulations)
« Règlement sur les produits dangereux » Abrogé : 88-232
« renseignements sur les dangers » désigne les renseignements sur l’utilisation, l’entreposage et la manipulation d’une façon appropriée et sécuritaire d’un produit contrôlé, et s’entend également des renseignements liés aux propriétés toxicologiques d’un produit contrôlé;(hazard information)
« résidu dangereux » désigne un produit contrôlé qui est destiné à l’élimination ou vendu pour recyclage ou récupération.(hazardous waste)
88-232
APPLICATION
Abrogé : 2016-6
2016-6.
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement ne s’applique pas à un produit contrôlé dans un lieu d’emploi qui est
a) de bois ou un produit en bois;
b) du tabac ou un produit du tabac;
c) un article manufacturé;
d) un résidu dangereux; ou
e) transporté ou manipulé en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83.
3(2)Les paragraphes 7(1) à (4) et les articles 13, 14, 15 et 17 ne s’appliquent pas lorsque le produit contrôlé dans un lieu d’emploi est constitué
a) d’explosif au sens de la Loi sur les explosifs, chapitre E-15 des Statuts revisés du Canada de 1970;
b) de cosmétique, d’instrument, de drogue ou d’aliment au sens de la Loi des aliments et drogues, chapitre F-27 des Statuts revisés du Canada de 1970;
c) de produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;
d) de substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970; ou
e) de produit, matière ou substance emballé sous forme de produit de consommation en quantités normalement utilisées par le public.
3(3)L’employeur doit s’assurer de l’entreposage et de la manipulation sécuritaires d’un résidu dangereux produit à un lieu d’emploi en identifiant le résidu dangereux et en fournissant les renseignements, la formation et l’entraînement prescrits aux articles 5 et 6.
INTERDICTION
Abrogé : 2016-6
2016-6.
4(1)L’employeur doit s’assurer que l’utilisation, l’entreposage ou la manipulation d’un produit dangereux n’a lieu que dans un lieu d’emploi où les exigences du présent règlement sont observées.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), un employeur peut entreposer un produit contrôlé dans un lieu d’emploi pendant qu’il fait les démarches voulues pour obtenir les renseignements requis aux termes du présent règlement.
FORMATION ET
ENTRAÎNEMENT DES SALARIÉS
Abrogé : 2016-6
2016-6.
5(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille avec un produit contrôlé ou à proximité d’un produit contrôlé est informé de tous les renseignements sur les dangers reçus d’un fournisseur concernant le produit contrôlé, ainsi que de tous autres renseignements sur les dangers concernant le produit contrôlé dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance.
5(2)Lorsqu’un produit contrôlé est produit dans un lieu d’emploi, l’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille avec un produit contrôlé ou à proximité d’un produit contrôlé est informé de tous les renseignements sur les dangers concernant le produit contrôlé dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance.
6(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille avec un produit contrôlé ou à proximité d’un produit contrôlé a la formation et l’entraînement concernant
a) le contenu requis sur une étiquette du fournisseur et une étiquette du lieu de travail ainsi que le but et la signification des renseignements figurant sur les étiquettes;
b) le contenu requis sur une fiche signalétique ainsi que le but et la signification des renseignements figurant sur la fiche signalétique;
c) la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit contrôlé;
d) les renseignements spécifiques nécessaires pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit contrôlé contenu ou transféré dans
(i) un tuyau,
(ii) un réseau de tuyaux comportant des soupapes,
(iii) une cuve de transformation,
(iv) une cuve de réaction, ou
(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une courroie transporteuse ou une transporteuse semblable;
e) la marche à suivre lorsqu’il y a présence d’émissions fugitives; et
f) la marche à suivre en cas d’urgence impliquant un produit contrôlé.
6(2)L’employeur doit s’assurer que le programme de formation et d’entraînement des salariés qu’impose le paragraphe (1) est
a) élaboré et mis en oeuvre dans son lieu de travail,
b) relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail, et
c) élaboré et mis en oeuvre en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un, ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
6(3)L’employeur doit s’assurer dans la mesure du possible que le programme de formation et d’entraînement des salariés qu’impose le paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer les renseignements nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité.
6(4)L’employeur doit réviser le programme de formation et d’entraînement fourni aux salariés concernant les produits contrôlés au moins une fois par an ou plus fréquemment si un changement dans les conditions de travail ou les renseignements disponibles sur les dangers l’exige et ce, en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
ÉTIQUETAGE ET IDENTIFICATION
Étiquettes du fournisseur
Abrogé : 2016-6
2016-6.
7(1)L’employeur doit s’assurer qu’un produit contrôlé ou que le contenant d’un produit contrôlé reçu à un lieu de travail porte une étiquette du fournisseur.
7(2)L’employeur qui reçoit un produit contrôlé par une expédition à contenants multiples alors que le fournisseur n’a pas étiqueté les contenants particuliers, doit apposer une étiquette répondant aux exigences de l’alinéa 13b) de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés sur chaque contenant particulier.
7(3)L’employeur qui reçoit un produit contrôlé importé en vertu de l’article 23 du Règlement sur les produits contrôlés à un lieu de travail et sans étiquette du fournisseur, doit apposer une étiquette répondant aux exigences de l’alinéa 14b) de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés sur le produit contrôlé ou sur le contenant du produit contrôlé.
7(4)L’employeur qui reçoit un produit contrôlé transporté par une expédition en vrac à un lieu de travail
a) doit apposer une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit contrôlé ou sur le produit contrôlé, ou
b) lorsqu’en vertu de l’article 15 du Règlement sur les produits contrôlés, le fournisseur n’est pas obligé d’étiqueter un produit contrôlé transporté par une expédition en vrac, doit apposer une étiquette du lieu de travail sur le contenant du produit contrôlé ou sur le produit contrôlé.
7(5)Sauf disposition autrement prévue dans le présent règlement, l’employeur ne doit pas enlever, barbouiller, modifier ou altérer une étiquette du fournisseur apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé s’il en reste quelque résidu, ou si le contenant contient encore quelque résidu.
7(6)Lorsque l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit contrôlé ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par une étiquette du lieu de travail ou une étiquette du fournisseur.
Étiquettes du lieu de travail
Abrogé : 2016-6
2016-6.
8(1)Lorsqu’un employeur produit un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, il doit s’assurer que le produit contrôlé ou le contenant du produit contrôlé porte une étiquette du lieu de travail.
8(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le produit contrôlé est dans un contenant prévu pour contenir le produit contrôlé destiné à la vente ou à la distribution et que le contenant est étiqueté d’une façon appropriée ou sur le point de l’être.
Étiquette du lieu de travail pour produits décantés
Abrogé : 2016-6
2016-6.
9(1)Lorsqu’un produit contrôlé est dans un contenant autre que celui reçu du fournisseur, l’employeur doit s’assurer que le contenant porte une étiquette du lieu de travail.
9(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contenant portatif qui a été rempli directement d’un contenant muni d’une étiquette du fournisseur ou d’une étiquette du lieu de travail si
a) le produit contrôlé
(i) est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli, et
(iii) est clairement identifié dans le contenant portatif; ou
b) la totalité du produit contrôlé dans le contenant portatif est requise pour l’usage immédiat.
Identification d’un produit contrôlé dans les réseaux de tuyaux et les récipients
Abrogé : 2016-6
2016-6.
10Lorsqu’un produit contrôlé est contenu ou transféré dans
a) un tuyau,
b) un réseau de tuyaux comportant des soupapes,
c) une cuve de transformation,
d) une cuve de réaction, ou
e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une courroie transporteuse ou une transporteuse semblable,
l’employeur doit s’assurer de l’utilisation, de l’entreposage et de la manipulation sécuritaires du produit contrôlé par la formation et l’entraînement des salariés et par l’usage des couleurs en code, des étiquettes, des affiches ou de tout autre mode d’identification.
Identificateurs d’affiche
Abrogé : 2016-6
2016-6.
11Nonobstant les articles 7, 8 et 9, lorsqu’un produit contrôlé
a) n’est pas dans un contenant,
b) est dans un contenant ou sous une forme destinée à l’exportation, ou
c) est dans un contenant pour fins de vente ou de distribution et que le contenant n’est pas sur le point d’être étiqueté d’une façon appropriée selon le paragraphe 8(2), mais doit bientôt, sans délai indu, être étiqueté d’une façon appropriée au cours du travail normal de l’employé,
l’employeur peut répondre aux exigences relatives à l’étiquetage prévues aux articles 7, 8 et 9, en plaçant une affiche près du produit contrôlé qui
d) divulgue les renseignements requis pour une étiquette du lieu de travail, et
e) est d’une dimension et dans un endroit tels que les renseignements sur l’affiche sont bien en évidence et clairement lisibles pour les employés.
Étiquettes pour laboratoire
Abrogé : 2016-6
2016-6.
12(1)Lorsqu’un produit contrôlé
a) provient d’un fournisseur de laboratoire,
b) est destiné par l’employeur à être utilisé exclusivement dans un laboratoire, et
c) est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à dix kilogrammes,
une étiquette fournie par le fournisseur et apposée au contenant du produit contrôlé reçu à un lieu de travail répond aux exigences de l’article 7 relativement à une étiquette du fournisseur si elle divulgue les renseignements suivants :
d) un identificateur du produit;
e) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait; et
f) les renseignements suivants applicables au produit :
(i) les mentions de risque;
(ii) les mesures de précaution; et
(iii) les mesures de premiers soins.
12(2)Lorsqu’un échantillon d’un produit qui est un produit contrôlé ou qu’un employeur est fondé à croire qu’il s’agit probablement d’un produit contrôlé
a) est contenu dans un contenant qui contient moins de dix kilogrammes du produit,
b) est destiné par l’employeur uniquement à l’analyse, l’essai ou l’évaluation dans un laboratoire, et
c) est un produit à l’égard duquel l’article 9 du Règlement sur les produits contrôlés dispense le fournisseur de l’obligation de fournir une fiche signalétique,
une étiquette fournie par le fournisseur et apposée au contenant du produit reçu à un lieu de travail répond aux exigences de l’article 7 relativement à une étiquette du fournisseur si elle divulgue les renseignements suivants :
d) l’identificateur du produit;
e) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient du produit contrôlé visé à l’un des sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la Loi sur les produits dangereux, si cette dénomination est connue du fournisseur ou de l’employeur;
f) l’identificateur du fournisseur;
g) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composer __________________________________________ »; (numéro de téléphone d’urgence prévu à l’alinéa h))
h) un numéro de téléphone d’urgence du fournisseur qui permettra
(i) à l’utilisateur du produit contrôlé d’obtenir des renseignements sur les dangers de ce produit, et
(ii) à un médecin ou à une infirmière enregistrée d’obtenir les renseignements sur le produit contrôlé visés à l’alinéa 13a) de la Loi sur les produits dangereux et que le fournisseur possède aux fins de diagnostic médical ou de traitement d’une personne en situation d’urgence.
12(3)Lorsqu’un produit contrôlé est dans un contenant autre que le contenant dans lequel le produit contrôlé a été reçu du fournisseur ou est produit au lieu de travail, l’employeur est exempt des exigences de l’article 9 si le produit contrôlé
a) provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire,
b) est destiné par l’employeur uniquement à l’analyse, l’essai ou l’évaluation dans un laboratoire, et
c) est clairement identifié par une combinaison
(i) de tout mode d’identification visible pour les salariés au lieu de travail, et
(ii) de formation et d’entraînement des salariés requis en vertu des articles 5 et 6,
et l’employeur doit s’assurer que le mode d’identification et la formation et l’entraînement des salariés utilisés permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement soit les renseignements requis sur une fiche signalétique de l’employeur ou une fiche signalétique du fournisseur, soit une étiquette ou un document divulguant les renseignements visés aux alinéas (2)d) à h) relativement au produit contrôlé ou à l’échantillon.
12(4)Lorsqu’un produit contrôlé est produit dans un laboratoire, l’employeur est exempt des exigences des articles 8 et 9 si le produit contrôlé
a) est destiné exclusivement par l’employeur à l’évaluation, l’analyse ou l’essai aux fins de recherche et développement,
b) n’est pas sorti du laboratoire, et
c) est clairement identifié par une combinaison
(i) de tout mode d’identification visible pour les salariés au lieu de travail, et
(ii) de formation et d’entraînement des salariés,
et l’employeur doit s’assurer que le mode d’identification et la formation et l’entraînement des salariés utilisés permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement soit les renseignements requis sur une fiche signalétique de l’employeur si elle a été produite, soit d’autres renseignements nécessaires pour s’assurer de l’utilisation, de l’entreposage et de la manipulation sécuritaires du produit contrôlé.
FICHES SIGNALÉTIQUES
Fiches signalétiques du fournisseur
Abrogé : 2016-6
2016-6.
13(1)L’employeur qui reçoit ou qui a reçu un produit contrôlé à un lieu de travail doit obtenir une fiche signalétique du fournisseur relativement au produit contrôlé.
13(2)Lorsqu’un fournisseur est exempt de l’obligation de fournir une fiche signalétique du fournisseur relativement à un produit contrôlé en vertu de l’article 9 ou 10 du Règlement sur les produits contrôlés, l’employeur est exempt de l’obligation d’obtenir une fiche signalétique du fournisseur relative au produit contrôlé.
13(3)Lorsque la fiche signalétique du fournisseur obtenue en vertu du paragraphe (1) date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour, relativement à tout produit contrôlé se trouvant au lieu de travail à ce moment.
13(4)Lorsqu’il est impossible pour un employeur d’obtenir une fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (3), l’employeur doit ajouter tous les nouveaux renseignements sur les dangers applicables au produit contrôlé à la fiche signalétique du fournisseur la plus récemment obtenue en vertu du paragraphe (1) en se basant sur les ingrédients du produit contrôlé divulgués sur cette fiche signalétique du fournisseur.
13(5)L’employeur peut fournir une fiche signalétique dans un format différent du format de la fiche signalétique du fournisseur ou renfermant des renseignements additionnels sur les dangers si la fiche signalétique
a) divulgue autant de renseignements que ceux divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur, et
b) indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible, et
l’employeur la rend facilement accessible.
13(6)Lorsqu’un produit contrôlé reçu au laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche signalétique, l’employeur doit s’assurer qu’un exemplaire de la fiche signalétique est rendu disponible aux salariés se trouvant dans le laboratoire.
Fiches signalétiques de l’employeur
Abrogé : 2016-6
2016-6.
14(1)L’employeur qui produit un produit contrôlé à un lieu de travail doit préparer une fiche signalétique relativement au produit contrôlé et cette fiche doit, avec les modifications nécessaires, divulguer les renseignements dont la divulgation est requise par
a) les sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la Loi sur les produits dangereux, et
b) le Règlement sur les produits contrôlés.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), « produit » ne s’entend pas de la production d’une émission fugitive ou des produits intermédiaires en réaction dans une cuve de réaction ou de transformation.
14(3)L’employeur qui a préparé une fiche signalétique après avoir reçu ou produit un produit contrôlé dans un laboratoire, doit s’assurer qu’un exemplaire de la fiche signalétique est rendu disponible aux salariés se trouvant dans le laboratoire.
14(4)L’employeur doit divulguer la source de toute donnée toxicologique utilisée dans la préparation d’une fiche signalétique de l’employeur
a) à la demande d’un salarié,
b) à la demande d’un agent, et
c) à la demande d’un membre du comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un, ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
14(5)L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique de l’employeur
a) aussitôt que possible et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que les nouveaux renseignements sur les dangers deviennent accessibles à l’employeur, et
b) au moins une fois tous les trois ans.
Disponibilité des fiches signalétiques
Abrogé : 2016-6
2016-6.
15(1)L’employeur doit s’assurer qu’un exemplaire d’une fiche signalétique visée aux articles 13 et 14 est facilement accessible
a) aux salariés qui peuvent être exposés au produit contrôlé, et
b) au comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
15(2)Nonobstant le paragraphe (1), une fiche signalétique peut être rendue accessible sur un terminal informatique si l’employeur
a) prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en bon état de fonctionnement,
b) rend la fiche signalétique accessible à la demande d’un salarié, et
c) fournit la formation sur l’accès à une fiche signalétique entreposée par ordinateur
(i) à un salarié qui travaille là où la fiche signalétique est accessible sur un terminal informatique, et
(ii) aux membres du comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.
DEMANDES DE DÉROGATION
Abrogé : 2016-6
2016-6.
16Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un employeur demande une dérogation à l’obligation de divulguer les renseignements en application de l’article 17, il peut, pour la période de temps prescrite au paragraphe 17(5), biffer d’une étiquette du fournisseur ou d’une fiche signalétique visée à l’article 13 ou 14, les renseignements faisant l’objet de la demande mais il ne peut pas biffer les renseignements sur les dangers.
17(1)L’employeur qui doit divulguer ou s’assurer que sur une étiquette ou fiche signalétique, est divulguée
a) l’identité ou la concentration chimique de tout ingrédient d’un produit contrôlé,
b) le nom de toute étude toxicologique qui identifie tout ingrédient d’un produit contrôlé,
c) l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, ou
d) d’autres renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé,
peut demander une dérogation à l’obligation de les divulguer si, à son avis, ces renseignements sont des renseignements commerciaux confidentiels.
17(2)Le Conseil de contrôle est désigné aux fins de statuer sur la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements qui sont, de l’avis de l’employeur, des renseignements commerciaux confidentiels.
17(3)Une demande fondée sur le paragraphe (1) doit, avec les modifications nécessaires, être déposée de la même manière qu’une demande en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
17(4)Le Conseil de contrôle doit, avec les modifications nécessaires, exercer les pouvoirs, exécuter les fonctions et suivre les procédures prévues dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements d’application, relativement à une demande faite en application du paragraphe (1).
17(5)Les renseignements qui sont, de l’avis d’un employeur, des renseignements commerciaux confidentiels sont exempts de divulgation à partir du moment où la demande est déposée en vertu du paragraphe (1) jusqu’à la décision définitive du Conseil de contrôle sur la demande, et pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle le Conseil de contrôle a conclu à la validité de la demande.
17(6)L’employeur qui fait une demande en application du paragraphe (1) doit respecter les décisions et ordonnances du Conseil de contrôle.
17(7)L’appel d’une décision ou ordonnance rendue par le Conseil de contrôle relativement à une demande faite en application du paragraphe (1) doit être interjeté, avec les modifications nécessaires, de la même manière qu’un appel prévu dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements d’application.
18(1)L’employeur qui dépose en vertu de l’article 17 une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements concernant un produit contrôlé sur une fiche signalétique ou sur une étiquette doit divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé, la date du dépôt de la demande de dérogation et tout numéro d’enregistrement attribué à celle-ci.
18(2)Les exigences du paragraphe (1) s’appliquent relativement à un employeur qui reçoit l’avis d’une décision statuant que sa demande de dérogation est valide,
a) lorsqu’il n’y a pas d’appel de la décision, pour une période ne dépassant pas trente jours après l’expiration du délai d’appel, et
b) lorsqu’il y a appel de la décision, pour une période ne dépassant pas trente jours après l’expiration du délai d’appel de la décision en appel, s’il n’y a pas d’appel de cette décision.
18(3)L’employeur qui reçoit l’avis d’une décision statuant que la demande ou qu’une partie de la demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements concernant un produit contrôlé sur une fiche signalétique ou sur une étiquette est valide doit, pendant la période commençant au plus tard trente jours après la décision définitive sur la demande et se terminant le dernier jour de la période de dérogation prescrite par le paragraphe 17(5), divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé, les renseignements suivants :
a) l’indication qu’une dérogation a été accordée;
b) la date de la décision accordant la dérogation; et
c) tout numéro d’enregistrement attribué à la demande.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abrogé : 2016-6
2016-6.
19(1)L’employeur qui a reçu un produit contrôlé avant le 31 octobre 1988,
a) doit s’assurer que le produit contrôlé porte une étiquette du lieu de travail ou est identifié conformément aux articles 9 à 12, et
b) est exempt, relativement au produit contrôlé, de l’application des dispositions de l’article 7 jusqu’au 31 octobre 1989.
19(2)L’employeur qui a reçu un produit contrôlé avant le 31 octobre 1988 est exempt jusqu’au 1er février 1989 de l’application des dispositions de l’article 13, relativement au produit contrôlé,
a) si l’employeur fait les démarches voulues pour obtenir une fiche signalétique du fournisseur concernant ce produit contrôlé, ou
b) si une fiche signalétique du fournisseur n’est pas disponible et que l’employeur produit une fiche signalétique qui divulgue autant de renseignements que les renseignements requis pour la fiche signalétique du fournisseur.
19(3)L’employeur est exempt de l’application des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au 1er février 1989.
20(1)Nonobstant les articles 3, 7 et 12 mais sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du présent règlement relatives à une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur ne s’appliquent pas à un produit contrôlé reçu à un lieu de travail avant le 15 mars 1989, si
a) les articles 8.1 et 15.1 du Règlement sur les produits contrôlés prévoient que la vente du produit contrôlé est exempte de l’obligation de fournir une fiche signalétique du fournisseur et une étiquette du fournisseur en ce qui concerne le produit contrôlé,
b) le produit contrôlé ou le contenant du produit contrôlé porte une étiquette du lieu de travail compatible avec les renseignements connus de l’employeur au moment de la réception du produit contrôlé au lieu de travail, et
c) l’employeur utilise une combinaison de formation et d’entraînement des salariés et d’un mode d’identification visible pour communiquer aux salariés que le produit est
(i) un produit contrôlé qui a été reçu au lieu de travail avant le 15 mars 1989, et
(ii) temporairement exempt des exigences de la Loi sur les produits dangereux concernant l’obligation de fournir une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur.
20(2)Lorsque le fournisseur d’un produit contrôlé est exempt en vertu des articles 8.1 et 15.1 du Règlement sur les produits contrôlés de l’obligation de fournir une fiche signalétique du fournisseur et une étiquette du fournisseur et que le produit contrôlé est reçu à un lieu de travail avant le 15 mars 1989, l’employeur est exempt, relativement à ce produit contrôlé,
a) jusqu’au 31 octobre 1989, de l’application de la disposition du présent règlement concernant les étiquettes du fournisseur, et
b) jusqu’au 15 juin 1989, de l’application des dispositions du présent règlement concernant les fiches signalétiques du fournisseur si, après le 15 mars 1989,
(i) l’employeur fait les démarches voulues pour obtenir une fiche signalétique du fournisseur pour le produit contrôlé, ou
(ii) si une fiche signalétique du fournisseur n’est pas disponible mais l’employeur produit une fiche signalétique contenant autant de renseignements que les renseignements dont la divulgation est requise pour une fiche signalétique du fournisseur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogé : 2016-6
2016-6.
21Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 1988.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2016.