2(2)Dans le présent règlement
« article manufacturé » désigne tout article qui est construit selon une forme ou une conception spécifique pendant la fabrication et dont l’usage projeté sous cette forme dépend totalement ou partiellement de sa forme ou de sa conception et, dans des conditions normales, n’entraînera ni le rejet d’un produit contrôlé, ni autrement le risque qu’une personne y soit exposée;(manufactured article)
« Conseil de contrôle » désigne le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses établi en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;(Review Commission)
« contenant » s’entend également d’un sac, d’un baril, d’une bouteille, d’une boîte, d’une cannette, d’un cylindre, d’un tonnelet, d’un réservoir de stockage ou d’un emballage ou récipient similaire;(container)
« échantillon pour laboratoire » désigne, relativement à un produit contrôlé, un échantillon de ce produit qui est destiné uniquement aux essais en laboratoire, à l’exclusion d’un produit contrôlé qui est destiné à l’usage
(laboratory sample)
a)
en laboratoire pour tester d’autres produits, matières ou substances, ou
b)
pour fins de formation ou de démonstration;
« émission fugitive » désigne un produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit;(fugitive emission)
« étiquette » s’entend également de toute marque, signe, dispositif, cachet, sceau, vignette, ticket, layette ou papier d’emballage;(label)
« étiquette du fournisseur » désigne, relativement à un produit contrôlé, une étiquette fournie par le fournisseur qui répond aux exigences de l’alinéa 13b) de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés;(supplier label)
« étiquette du lieu de travail » désigne, relativement à un produit contrôlé, une étiquette fournie par l’employeur qui divulgue
(workplace label)
a)
un identificateur du produit qui est identique à celui trouvé sur la fiche signalétique du produit contrôlé correspondant,
b)
des renseignements sur la manipulation sécuritaire du produit contrôlé, et
c)
qu’une fiche signalétique, si elle est fournie ou produite, est disponible;
« expédition en vrac » désigne l’expédition d’un produit contrôlé qui est contenu sans emballage intermédiaire
(bulk shipment)
a)
dans un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres,
b)
dans un contenant de fret, une citerne mobile, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef,
c)
dans la cale d’un navire, ou
« facilement accessible » désigne l’existence d’une copie sous une forme physique maniable dans un endroit approprié;(readily available)
« fiche signalétique » s’entend également d’une fiche signalétique de l’employeur et d’une fiche signalétique du fournisseur;(material safety data sheet)
« fiche signalétique de l’employeur » désigne, relativement à un produit contrôlé, un document préparé par un employeur qui divulgue les renseignements visés au paragraphe 14(1);(employer material safety data sheet)
« fiche signalétique du fournisseur » désigne, relativement à un produit contrôlé, un document fourni par le fournisseur qui divulgue les renseignements visés aux sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés;(supplier material safety data sheet)
« fournisseur » désigne un fournisseur prévu dans la Loi sur les produits dangereux;(supplier)
« identificateur du produit » désigne, relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation de code ou le numéro de code indiqué par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale du produit contrôlé;(product identifier)
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Act)
« Loi sur les produits dangereux » désigne la Loi sur les produits dangereux, chapitre H-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Hazardous Products Act)
« mention de risque » désigne, relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l’énoncé identifiant le danger qui peut résulter de la nature du produit contrôlé ou de la catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés;(risk phrase)
« recherche et développement » désigne, relativement à un produit contrôlé, une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal, et s’entend également
(research and development)
a)
de la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique spécifique comme objectif, et
b)
de la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent;
« Règlement sur les produits contrôlés » désigne le Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux;(Controlled Products Regulations)
« Règlement sur les produits dangereux » Abrogé : 88-232
« résidu dangereux » désigne un produit contrôlé qui est destiné à l’élimination ou vendu pour recyclage ou récupération.(hazardous waste)