2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne la personne nommée dans l’arrangement préalable d’obsèques et au décès de laquelle des services de pompes funèbres doivent être fournis en vertu de cet arrangement;(beneficiary)
« Direction » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 26
« fonds spécial » Abrogé : 2010-102
« Loi » désigne la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;(Act)
« TVH » désigne la taxe de vente harmonisée à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(HST)
94-123; 2006, ch. 16, art. 139; 2010-102; 2012, ch. 39, art. 115; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7