Lois et règlements

88-32 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-32
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
(D.C. 88-146)
Déposé le 14 mars 1988
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013, ch. 31, art. 26
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
2Dans le présent règlement
« bénéficiaire » désigne la personne nommée dans l’arrangement préalable d’obsèques et au décès de laquelle des services de pompes funèbres doivent être fournis en vertu de cet arrangement;(beneficiary)
« Direction » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 26
« fonds spécial » Abrogé : 2010-102
« Loi » désigne la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;(Act)
« TVH » désigne la taxe de vente harmonisée à payer en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).(HST)
94-123; 2006, ch. 16, art. 139; 2010-102; 2012, ch. 39, art. 115; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7
2.1Sont prévus pour l’application de la définition de « services de pompes funèbres » à l’article 1 de la Loi les services ci-dessous :
a) la préparation ou la publication de la nécrologie;
b) la célébration d’une cérémonie religieuse ou autre;
c) la prestation de services musicaux, y compris ceux de l’organiste ou du soliste;
d) les travaux de gravure sur monuments;
e) la fourniture d’arrangement floraux pour la cérémonie religieuse ou autre;
f) le coiffage;
g) le maquillage;
h) le service traiteur.
2019-7
3La demande de permis de fournisseur de services funèbres ou de permis de gérant est établie au moyen de la formule que fournit le directeur.
2010-102; 2013, ch. 31, art. 26
4(1)La demande de permis de fournisseur de services funèbres doit être accompagnée
a) d’une copie de l’entente conclue entre le requérant et une institution financière selon les exigences de la Loi,
b) Abrogé : 2010-102
c) Abrogé : 2010-102
d) d’une preuve jugée satisfaisante par le directeur portant que le requérant est titulaire d’un permis de fournisseur de services funèbres en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
e) Abrogé : 93-206
4(2)Le requérant d’un permis de fournisseur de services funèbres doit maintenir un bureau permanent dans la province.
4(3)Le requérant d’un permis de fournisseur de services funèbres doit mentionner dans sa demande une adresse dans la province où la correspondance peut lui être envoyée ainsi que l’adresse de tous les bureaux permanents et des autres bureaux dans la province.
4(4)Le fournisseur autorisé de services funèbres doit aviser le directeur par écrit de tout changement d’adresse dans la province où la correspondance peut lui être envoyée.
4(5)Comme condition de son permis de fournisseur de services funèbres, le fournisseur autorisé de services funèbres doit l’afficher bien en vue à son lieu d’affaires, dans un secteur accessible au public.
93-206; 94-123; 2010-102; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7
4.1La demande de permis de gérant est accompagnée d’une preuve jugée satisfaisante par le directeur que le requérant est titulaire d’un permis d’entrepreneur de pompes funèbres délivré en vertu de la Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les fournisseurs de services funèbres.
2010-102; 2013, ch. 31, art. 26
5(1)Dans le présent article, « entrepreneur autorisé de pompes funèbres » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 8(1) de la Loi.
5(2)La formule type d’arrangement préalable d’obsèques prévue à l’article 8 de la Loi est établie selon la formule 2, porte un numéro d’identification exclusif fourni par le directeur et indique clairement tous les renseignements qu’elle comporte, notamment :
a) les nom et adresse de l’acheteur, du fournisseur autorisé de services funèbres et du bénéficiaire ainsi que la date de naissance de ce dernier;
b) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres en remet copie à l’acheteur et au bénéficiaire;
c) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres garantit que les services y prévus seront fournis avec professionnalisme ainsi qu’avec une diligence et une habileté raisonnables et que toutes les fournitures achetées seront de bonne qualité marchande;
d) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres remboursera à l’acheteur ou versera à son représentant légal toutes les sommes d’argent détenues en fiducie en vertu de l’arrangement, y compris le capital et les intérêts, si le bénéficiaire décède dans des circonstances qui rendent impossible ou déraisonnable la prestation des services professionnels et la livraison des fournitures y prévus;
e) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres préviendra l’acheteur par écrit s’il entend résilier ou annuler l’arrangement ou y mettre fin en raison d’un solde impayé;
f) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres pourra substituer les fournitures si celles qui devaient être fournies en vertu de l’arrangement ne sont plus disponibles au moment du décès du bénéficiaire dans la mesure où elles seront d’une valeur au moins équivalente et où leur style, leur conception, leur couleur, leur construction et leur qualité seront semblables;
g) une mention précisant que le fournisseur autorisé de services funèbres pourra, après en avoir avisé l’acheteur par écrit, résilier ou annuler l’arrangement ou y mettre fin dans le cas où l’acheteur a omis d’effectuer un versement exigé par l’arrangement dans les trente jours de la date d’exigibilité;
h) une mention précisant que l’acheteur aura droit d’être avisé par le fournisseur autorisé de services funèbres de toute substitution opérée dans les fournitures ou, si l’acheteur est le bénéficiaire, une mention précisant que son représentant légal aura ce droit;
i) une mention précisant que l’acheteur aura droit à l’intégralité des sommes d’argent détenues en fiducie en vertu de l’arrangement, y compris le capital et les intérêts, si le fournisseur autorisé de services funèbres le résilie ou l’annule ou y met fin;
j) une mention précisant que conformément au paragraphe 15(6) de la Loi, l’arrangement sera assujetti à toute entente conclue entre le fournisseur autorisé de services funèbres et l’acheteur prévoyant le versement à l’acheteur de la totalité ou d’une partie des intérêts créditeurs sur les montants versés en vertu de celui-ci;
k) une mention précisant que l’arrangement sera régi par les lois du Nouveau-Brunswick et qu’il sera interprété conformément à celles-ci;
l) une mention que toute poursuite judiciaire découlant de l’interprétation ou de l’exécution de l’arrangement devra être intentée exclusivement devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;
m) une mention précisant que le montant alloué aux services fournis par des tiers constitue une estimation fondée sur le coût moyen des services aux prix d’aujourd’hui, que ces prix peuvent augmenter au fil du temps et que, dans ce cas, des sommes additionnelles pourraient être exigées afin de refléter le coût actualisé des services et que le niveau de services fournis correspondra au montant alloué si ces sommes additionnelles ne sont pas versées.
5(3)Toute convention prévoyant le versement d’intérêts en vertu du paragraphe 15(6) de la Loi que concluent le fournisseur autorisé de services funèbres et l’acheteur est annexée à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques et le fournisseur en dépose copie auprès du directeur.
5(4)Si, conformément au paragraphe 8(3) de la Loi, un acheteur et un entrepreneur autorisé de pompes funèbres conviennent d’apporter une adjonction à la formule type d’arrangement préalable d’obsèques, ce dernier dépose copie de la formule d’arrangement changée ou modifiée auprès du directeur.
2010-102; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7
6Abrogé : 93-206
6.1Abrogé : 2022-56
88-100; 2010-102; 2022-56
7(1)Le permis de fournisseur de services funèbres est valide jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la date de sa délivrance.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), le permis d’un gérant expire à la date d’expiration du permis du fournisseur autorisé de services funèbres qu’il représente au moment de sa délivrance.
7(3)La date d’expiration d’un permis de gérant qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est fixée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2010-102; 2019-7
8Au moyen d’un avis écrit dans les trente jours, le fournisseur autorisé de services funèbres avise le directeur :
a) de tout changement d’adresse de son bureau permanent,
b) de tout changement des associés d’une société en nom collectif, si le fournisseur autorisé de services funèbres est une société en nom collectif, ou des dirigeants ou administrateurs d’une corporation, si le fournisseur autorisé de services funèbres est une corporation, ou
c) de tout changement de propriétaire ou de la cessation de l’entreprise commerciale,
au moyen d’un avis écrit envoyé à la Direction.
2010-102; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7
9(1)Les renseignements à remettre au directeur en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi doivent l’être pour la période se terminant le trente-et-un décembre de chaque année et doivent être établis au moyen de la Formule 1.
9(2)Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumis au directeur en lui envoyant par courrier ordinaire avant le trente-et-un mars de l’année suivant immédiatement l’année à laquelle les renseignements s’appliquent.
9(3)Malgré le paragraphe (1), sur demande du directeur, le fournisseur autorisé de services funèbres lui fait rapport de tous renseignements qui peuvent être requis à la formule 1.
2010-102; 2013, ch. 31, art. 26; 2019-7
10Les sommes d’argent détenues en fiducie par le fournisseur autorisé de services funèbres en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques sont versées à un institution financière dans les dix jours ouvrables de leur réception afin d’être déposées comme le prévoit l’article 12 de la Loi.
94-123; 2010-102; 2019-7
11Nul fournisseur autorisé de services funèbres ou nul employé ou représentant d’un fournisseur autorisé de services funèbres ne doit faire la promotion d’arrangement préalable d’obsèques ou demander à quiconque de passer un arrangement préalables d’obsèques
a) dans un foyer ou une résidence pour personnes âgées ou un établissement hospitalier ou sur les terrains où est situé le foyer, la résidence ou l’établissement hospitalier, à moins d’avoir obtenu au préalable la permission écrite de l’administration du foyer, de la résidence ou de l’établissement hospitalier,
b) dans une résidence privée ou un lieu de travail ou sur les terrains où est situé la résidence privée ou le lieu de travail, à moins d’avoir l’approbation préalable de la personne qui est sollicitée,
c) par voie de démarchage selon la définition qu’en donne la Loi sur le démarchage, ou
d) par téléphone.
93-22; 2010-102; 2019-7
12(1)Abrogé : 2019-7
12(2)Aux fins de l’application du paragraphe 30.1(2) de la Loi, le fournisseur autorisé de services funèbres tient les dossiers suivants :
a) un dossier ou un registre dans lequel sont inscrits tous les arrangements préalables d’obsèques qu’il conclut et indiquant pour chacun :
(i) la date à laquelle il a été conclu,
(ii) les nom et adresse de l’acheteur,
(iii) les nom, adresse et date de naissance du bénéficiaire,
(iv) la date à laquelle des services de pompes funèbres faisant l’objet de l’arrangement ont été fournis ou la date à laquelle l’arrangement a été résilié, a été annulé, a pris fin ou a été cédé à un autre fournisseur autorisé de services funèbres,
(v) dans le cas d’une cession, le nom de l’autre fournisseur autorisé de services funèbres,
(vi) si l’acheteur a fait affaire avec le représentant d’un fournisseur autorisé de services funèbres relativement à l’arrangement, le nom du représentant;
b) Abrogé : 2019-7
c) si une somme d’argent qui est détenue en fiducie par le fournisseur autorisé de services funèbres en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques est déposée dans une institution financière en vertu de l’article 12 de la Loi, une copie de la preuve du dépôt que doit obtenir le fournisseur autorisé de services funèbres en vertu de l’article 13 de la Loi et sur lequel est inscrit le numéro d’identification exclusif de l’arrangement et le nom du bénéficiaire;
d) des copies de tous les reçus établis et des factures émises relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques, ces reçus et ces factures devant clairement indiquer que les services de pompes funèbres seront fournis en vertu d’un arrangement préalable d’obsèques;
e) un registre ou un dossier dans lequel est inscrit :
(i) toutes les sommes d’argent versées en vertu de chaque arrangement préalable d’obsèques que conclut le fournisseur autorisé de services funèbres, tout dépôt de ces sommes dans une institution financière et tout retrait intégral ou partiel de ces sommes de l’institution financière,
(ii) toute autre somme d’argent reçue ou versée relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques;
f) les relevés bancaires, livrets de banques et chèques encaissés pour les comptes maintenus relativement au commerce de fourniture de services de pompes funèbres en vertu d’arrangements préalables d’obsèques;
g) une liste détaillée des services de pompes funèbres qu’il fournit généralement en vertu d’arrangements préalables d’obsèques, y compris le prix et la description de chacun d’eux;
h) une copie de chaque arrangement préalable d’obsèques qu’il a conclu et qui porte le même numéro d’identification exclusif que l’original.
12(3)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 14
2010-102; 2016, ch. 36, art. 14; 2019-7
13Abrogé : 2010-102
2010-102
14La période prescrite au paragraphe 10(3) de la Loi, au cours de laquelle un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé, ou prend fin est de sept jours après la conclusion de l’arrangement.
2019-7
15Lorsqu’un arrangement préalable d’obsèques est résilié, annulé, ou prend fin en application du paragraphe 10(4) de la Loi, après la période prescrite à l’article 14, la peine pécuniaire payable, le cas échéant, est égale au montant stipulé dans l’arrangement ou à 250 $, TVH ou taxe de remplacement incluse, selon le montant le moins élevé.
2010-102; 2019-7
16(1)Tout arrangement préalable d’obsèques comporte l’avis suivant :
DROITS D’ANNULATION
Votre représentant légal ou vous aurez le droit de résilier ou d’annuler cet arrangement préalable d’obsèques ou d’y mettre fin sans peine pécuniaire dans les sept (7) jours de sa conclusion. Passé ce délai, votre représentant légal ou vous aurez le droit de le résilier, de l’annuler ou d’y mettre fin, sous réserve de toute peine pécuniaire y indiquée, laquelle ne pourra dépasser deux cent cinquante dollars (250 $), TVH ou taxe de remplacement incluse. Avis de résiliation, d’annulation ou de fin de l’arrangement pourra être envoyé à
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Nom et adresse du fournisseur autorisé de services funèbres
16(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit
a) porter la rubrique « DROITS D’ANNULATION » en lettres majuscules à caractères gros de quatorze points,
b) être rédigé dans les deux langues officielles,
c) avoir les deux versions l’une à côté de l’autre,
d) être exposé clairement et bien en vue de façon à être remarqué par la personne ou son représentant légal,
e) occuper toute la largeur de la page et être d’au moins de sept centimètres de longueur, et
f) être placé sur la même page et immédiatement au-dessus des lignes où les signataires de l’arrangement doivent apposer leurs signatures.
2010-102; 2019-7
17L’institution financière qui reçoit de l’argent au titre d’un arrangement préalable d’obsèques tient ses registres de façon à indiquer :
a) le nom du fournisseur autorisé de services funèbres pour qui le compte est tenu;
b) les noms de l’acheteur et du bénéficiaire obtenus auprès du fournisseur autorisé de services funèbres;
c) le capital qui a été payé en vertu de l’arrangement et les intérêts courus.
94-123; 2010-102; 2019-7
17.1Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, le fournisseur autorisé de services funèbres qui, à la demande de l’acheteur ou de son représentant légal, cède un arrangement préalable d’obsèques à un autre fournisseur autorisé de services funèbres peut exiger des frais administratifs n’excédant pas 250 $, TVH ou taxe de remplacement incluse.
2010-102; 2019-7
17.2Pour l’application du paragraphe 26.1(2) de la Loi, un tiers peut assurer la prestation des services de pompes funèbres ci-dessous pour le compte du fournisseur autorisé de services funèbres :
a) tout service de pompes funèbres visé aux alinéas 2.1a) à h);
b) les services et produits habituellement utilisés lors de la crémation ou de sa préparation.
2019-7
18Abrogé : 93-206
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-84 établi en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est abrogé.
20Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mai 1988.
  
2010-102; 2019-7
  
2010-102; 2019-7
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.