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Lois et règlements
89-101
- Brigadiers scolaires et signaleurs
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
M-17
Loi sur les véhicules à moteur
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-101
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 89-564)
Déposé le 1
er
août 1989
En vertu de l’article 169.3 de la
Loi sur les véhicules à moteur
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les brigadiers scolaires et les signaleurs -
Loi sur les véhicules à moteur
.
2
Le modèle, les spécifications et la mise en place des signaux qui doivent être placés aux passages pour piétons où les brigadiers scolaires dirigent les enfants qui traversent la chaussée sont ceux qui sont indiqués dans le manuel et les spécifications visés à l’article 115 de la
Loi sur les véhicules à moteur
.
3
Les signaux d’arrêt utilisés par les brigadiers scolaires doivent être portables à la main et de forme octogonale, d’au moins 30 cm sur 30 cm.
4
Un dispositif de régulation de la circulation utilisé par un signaleur consiste en une palette d’au moins 60 cm sur 60 cm indiquant le mot « Arrêt » d’un côté et « Lentement » de l’autre et étant réfléchissante la nuit.
5
Les brigadiers scolaires et les signaleurs doivent porter un gilet, une chemise ou une veste orange vif qui n’est pas recouverte par un autre vêtement ou article et être réfléchissant la nuit.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1989.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1989.
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