2Dans le présent règlement
« autorisation spéciale » s’entend d’une autorisation spéciale que délivre le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 261 de la Loi pour un véhicule ou train de véhicules avec ou sans charge;(special permit)
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« règlements » désigne des règlements établis en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(regulations)
2006-65; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71