2Dans le présent règlement
« agriculteur » Abrogé : 2010-115
« emprunteur » Abrogé : 2010-115
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé;(farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé : 2010-115
« prêt aux agriculteurs débutants » Abrogé : 2010-115
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt fixé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur une base trimestrielle comme étant le coût moyen de l’intérêt, pour la province, sur les emprunts faits pendant le trimestre antérieur.(provincial lending rate)
« taux provincial » Abrogé : 94-34
94-34; 2001-31; 2010-115; 2019, ch. 29, art. 6