2Dans le présent règlement
« agriculteur » désigne toute personne qui se livre soit à une exploitation agricole, soit à une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farmer)
« cultures vivaces » désigne une culture qui
(perennial crop)
a)
prend au moins trois ans pour être établie ou pour ousser avant la récolte ou la commercialisation du produit désiré, et
b)
est désignée par la Commission comme cultures vivaces;
« emprunteur » Abrogé  : 2010-116
« entité agricole » désigne soit une exploitation agricole, soit une exploitation agricole combinée à l’exploitation d’un terrain boisé; (farm unit)
« entité agricole viable » Abrogé  : 2010-116
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole;(Act)
« personne » comprend une coopérative ou une association;(person)
« prêt relatif aux cultures vivaces » désigne un prêt accordé en vertu de l’article 3;(perennial crop loan)
« taux provincial » désigne le taux d’intérêt fixé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur une base trimestrielle comme étant le coût moyen de l’intérêt, pour la province, sur les emprunts faits pendant le trimestre antérieur.(provincial lending rate)
2001-32; 2010-116; 2019, ch. 29, art. 6