3(1)L’agriculteur qui, le 31 janvier 1990, se livre activement à la production de la fourrure de renard ou de vison et dont le troupeau a atteint le nombre minimal requis indiqué à l’article 4 pour la saison d’accouplement visée à l’article 5 peut faire une demande auprès de la Commission pour obtenir un prêt à l’industrie de la fourrure.