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Lois et règlements
90-55
- Interdiction des véhicules à moteur
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-55
pris en vertu de la
Loi sur les actes d’intrusion
(D.C. 90-321)
Déposé le 2 mai 1990
En vertu de l’article 16 de la
Loi sur les actes d’intrusion
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Abrogé : 2023, ch. 39, art. 4
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur l’interdiction des véhicules à moteur -
Loi sur les actes d’intrusion
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les actes d’intrusion
.
(Act)
3
Il est interdit à toute personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur des classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à  g) de la Loi lorsque la terre peut être identifiée comme appartenant aux classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à  g) de la Loi ou à l’égard desquelles la personne a reçu un avis de ne pas commettre un acte d’intrusion.
2018-38
4
(1)
Un avis de ne pas commettre un acte d’intrusion prévu à l’article 3 peut être remis
a
)
par des écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise, ou
b
)
par écrit ou verbalement par une personne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester.
4
(2)
Un écriteau visée à l’alinéa (1)
a
) doit être
a
)
un écriteau portant l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription ayant le même effet,
b
)
un disque bleu d’un diamètre minimal de vingt-cinq centimètres, ou
c
)
une bande peinte en bleue d’une largeur minimale de vingt-cinq centimètres posée autour d’un arbre ou d’un poteau.
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juillet 1990.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.
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