Lois et règlements

90-6 - Couverture d’automobiles non assurées et d’automobiles non identifiées

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-6
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 90-40)
Déposé le 26 janvier 1990
En vertu des articles 255 et 266.994 de la Loi sur les assurances, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la couverture d’automobiles non assurées et d’automobiles non identifiées - Loi sur les assurances.
2Les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites décrites à l’Annexe A s’appliquent aux paiements effectués en vertu du paragraphe 255(2) de la Loi sur les assurances et doivent être annexées à toute police de responsabilité automobile ou y être incluses.
3Les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites décrites à l’Annexe A sont réputées être incluses dans toute police de responsabilité automobile faite ou renouvelée le 1er mars 1990 ou après cette date ainsi que dans toute police de responsabilité automobile en vigueur au 1er mars 1990.
4Un certificat de la Facility Association en vertu du paragraphe 266.2(4) de la Loi est établi au moyen de la Formule 1.
5Aucune disposition du présent règlement ne s’applique à une demande, action, règlement, jugement ou paiement relatif à un accident survenu avant le 1er mars 1990.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1990.
ANNEXE A
1Dans la présente annexe
« automobile assurée » désigne l’automobile définie ou décrite aux termes du contrat;(insured automobile)
« automobile non assurée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni son propriétaire ni son conducteur n’a une assurance-responsabilité applicable et encaissable pour les dommages corporels ou matériels survenus à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile, mais ne s’entend pas d’une automobile appartenant à l’assuré ou son conjoint, ou immatriculée au nom de l’un d’eux;(uninsured automobile)
« automobile non identifiée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni l’identité du propriétaire ni l’identité du conducteur ne peut être établie;(unidentified automobile)
« personne assurée aux termes du contrat » désigne,(person insured under the contract)
a) relativement à une demande pour dommages causés à l’automobile assurée, le propriétaire de l’automobile,
b) relativement à une demande pour dommages causés au contenu de l’automobile assurée, le propriétaire du contenu, et
c) relativement à une demande pour dommages corporels ou décès,
(i) toute personne pendant qu’elle conduit, est transportée dans ou sur l’automobile assurée, y entre, y monte ou en descend,
(ii) l’assuré nommé dans le contrat, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend, et
(iii) si l’assuré nommé dans le contrat est une corporation, une association non constituée en corporation ou une société en nom collectif, tout administrateur, dirigeant, employé ou associé de l’assuré nommé dans le contrat qui a l’usage régulier de l’automobile assurée, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
si un tel administrateur, dirigeant, employé ou associé ou son conjoint n’est pas le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat.
Couverture d’automobiles non assurées et d’automobiles non identifiées
2(1)L’assureur s’engage à payer toutes les sommes
a) qu’une personne assurée aux termes du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels résultant d’un accident impliquant une automobile,
b) qu’une personne a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels ou de décès d’une personne assurée aux termes du contrat résultant d’un accident impliquant une automobile, et
c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur identifié d’une automobile non assurée à titre de dommages survenus accidentellement à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, résultant d’un accident impliquant une automobile.
2(2)Aux fins de la présente annexe, est réputé ne pas être un parent à charge, le parent à charge visé dans la définition « personne assurée aux termes du contrat » à l’article 1 de la présente annexe
a) qui est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat, ou
b) qui subit des dommages corporels ou meurt à la suite d’un accident pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur sa propre automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend.
Limites et Exclusions
3(1)L’assureur n’est pas responsable en vertu du paragraphe 2(1) de la présente annexe
a) dans tous les cas, de verser relativement à un accident une somme totale excédant la limite minimale pour un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie en vertu du paragraphe 243(1) de la Loi sur les assurances,
b) lorsqu’un accident survient dans un territoire autre que le Nouveau-Brunswick, de verser relativement à l’accident une somme totale excédant
(i) la limite minimale de couverture prévue par la police de responsabilité automobile dans l’autre territoire, ou
(ii) la limite minimale visée à l’alinéa a),
la moindre de ces limites étant à retenir, nonobstant le nombre de personnes qui ont subi des blessures corporelles ou qui sont mortes ou le montant des dommages pour dommages accidentels à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement,
c) de verser tout paiement à un requérant qui réclame l’indemnisation des dommages résultant d’un accident survenu dans un territoire dans lequel le requérant peut présenter une demande valide pour le paiement de tels dommages d’un fonds de jugements inexécutés ou d’un fonds semblable,
d) de verser tout paiement à un requérant qui a légalement droit à recouvrer une somme d’argent en vertu du chapitre relatif à la responsabilité civile d’une police de responsabilité automobile,
e) de verser tout paiement au requérant qui autrement aurait légalement droit à recouvrer une somme d’argent en vertu d’un contrat d’assurance à la suite d’un accident, autre que de l’argent payable au décès, qui excède la somme que la personne a légalement droit à recouvrer en vertu du paragraphe 2(1) de la présente annexe,
f) sous réserve des alinéas a), b) et e), de verser au requérant relativement à un accident une somme excédant la différence entre la somme que le requérant a légalement droit à recouvrer à titre de dommages-intérêts du propriétaire ou du conducteur de l’automobile et la somme que le requérant a autrement légalement droit à recouvrer en vertu d’un contrat valide d’assurance, autre que de l’argent payable au décès, à la suite de l’accident,
g) de verser au requérant le premier deux cent cinquante dollars au titre des dommages-intérêts pour dommages accidentels survenus à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, résultant d’un accident, et
h) de verser tout paiement relativement à des dommages corporels, au décès ou aux dommages causés directement ou indirectement par des matériaux radioactifs.
3(2)Lorsqu’en raison d’un accident une responsabilité est imputée à la suite de dommages corporels ou d’un décès et de dommages à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement,
a) les demandes résultant de dommages corporels ou de décès ont priorité, jusqu’à concurrence de quatre-vingt dix pour cent de la somme totale légalement payable en vertu du contrat, sur les demandes résultant des dommages survenus à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, et
b) les demandes résultant de dommages à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, ont priorité, jusqu’à concurrence de dix pour cent de la somme totale légalement payable en vertu du contrat, sur les demandes résultant de dommages corporels ou de décès.
Accidents impliquant des automobiles non identifiées
4Lorsqu’une personne assurée aux termes du contrat subit des dommages corporels ou meurt à la suite d’un accident impliquant une automobile non identifiée, le requérant ou une personne agissant au nom du requérant doit
a) dans la période de vingt-quatre heures qui suit l’accident ou dès que praticable après cette période, rapporter l’accident à un agent de la paix, à un agent judiciaire ou à un administrateur des lois sur les véhicules à moteurs,
b) dans la période de trente jours qui suit l’accident ou dès que praticable après cette période, livrer à l’assureur, un avis écrit, stipulant que le requérant a une cause d’action en dommages-intérêts résultant de l’accident à l’encontre d’une personne dont l’identité ne peut être établie et établissant les faits à l’appui de la cause d’action, et
c) à la demande de l’assureur, mettre à la disposition de l’assureur pour fins d’inspection, lorsqu’il est praticable de le faire, toute automobile impliquée dans l’accident dans lequel la personne assurée aux termes du contrat était un occupant au moment de l’accident.
5(1)Les litiges relatifs à la question de savoir si le requérant peut légalement recouvrer des dommages-intérêts et aux montants de ces dommages- intérêts doivent être réglés
a) par entente écrite entre le requérant et l’assureur,
b) à la demande du requérant et avec le consentement de l’assureur, par arbitrage par
(i) une personne, si les parties peuvent s’entendre sur cette personne, ou
(ii) trois personnes, si les parties ne peuvent s’entendre sur une personne, une choisie par le requérant, une par l’assureur et une personne choisie par les deux personnes ainsi choisies, ou
c) sous réserve du paragraphe (3), par la Cour dans une action intentée contre l’assureur par le requérant.
5(2)La Loi sur l’arbitrage s’applique à un arbitrage en vertu de l’alinéa (1)b).
5(3)Un assureur peut, lorsqu’il défend une action visée à l’alinéa (1)c), contester la question
a) du droit légal du requérant à recouvrer des dommages-intérêts, ou
b) du montant des dommages-intérêts payables,
seulement si la question n’a pas déjà été décidée dans une action contestée devant la Cour.
Avis et preuve de la réclamation
6(1)Un requérant réclamant des dommages-intérêts pour dommages corporels à une personne ou pour le décès d’une personne survenus lors d’un accident impliquant une automobile non assurée ou une automobile non identifiée ou une personne agissant au nom du requérant, doit
a) dans la période de trente jours qui suit la date de l’accident ou dès que praticable après cette période, donner un avis écrit de la demande à l’assureur en le lui remettant personnellement ou en l’envoyant par courrier recommandé à l’agent en chef ou au bureau principal de l’assureur au Nouveau-Brunswick,
b) dans la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de l’accident ou dès que praticable après cette période, remettre à l’assureur une preuve de la demande aussi détaillée qu’il est raisonnablement possible dans les circonstances relativement aux événements entourant l’accident et aux dommages qui en résultent,
c) fournir à l’assureur, à la demande de celui-ci, le certificat d’un médecin légalement autorisé à exercer la médecine décrivant la cause et la nature des dommages corporels ou du décès auxquels se rapporte la demande et la durée de toute invalidité résultant de l’accident, et
d) fournir à l’assureur les détails de toute police d’assurance, autre qu’une police d’assurance-vie, auxquels le requérant peut avoir recours.
6(2)La condition légale 4 du paragraphe 230(2) de la Loi sur les assurances s’applique avec les modifications nécessaires lorsqu’un requérant réclame des dommages-intérêts pour dommages accidentels survenus à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement.
99-2
Avis de procédures judiciaires
7(1)Un requérant qui est une personne assurée aux termes du contrat ou qui est une personne qui réclame des dommages-intérêts pour dommages corporels ou décès survenus à une personne assurée aux termes du contrat et qui engage une action ou autre procédure judiciaire en dommages-intérêts à l’encontre d’une autre personne qui est propriétaire d’une automobile impliquée dans un accident ou qui en est le conducteur doit immédiatement délivrer une copie de l’avis de poursuites ou d’un autre acte introductif d’instance à l’agent en chef ou au bureau principal de l’assureur au Nouveau-Brunswick personnellement ou par courrier recommandé.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un requérant visé au paragraphe (1) obtient un jugement contre l’autre personne visée au paragraphe (1) et qu’il est incapable de recouvrer tout ou partie d’une somme accordée au requérant dans le jugement, l’assureur doit, à la demande du requérant, verser à celui-ci la somme ou partie de la somme exigible.
7(3)Avant d’effectuer un paiement en vertu du paragraphe (2), l’assureur peut exiger du requérant qu’il cède son droit dans le jugement à l’assureur et l’assureur doit rendre compte au requérant de tout recouvrement qu’il fait d’une somme excédant le montant total payé au requérant, après déduction des frais de l’assureur.
Examens physiques ou psychologiques et autopsies
8(1)L’assureur a le droit et le requérant doit permettre à l’assureur
a) d’effectuer un examen physique ou psychologique d’une personne assurée aux termes du contrat et à laquelle se rapporte la réclamation du requérant, au moment et aussi souvent que l’assureur peut raisonnablement exiger et pendant que la demande est en instance, et
b) lorsqu’une demande a trait à la mort d’une personne assurée aux termes du contrat, d’entreprendre une autopsie aux dépens de l’assureur sous réserve du droit applicable aux autopsies.
8(2)L’assureur doit fournir au requérant, à la demande de celui-ci, une copie de tout rapport médical, psychologique ou d’autopsie relatif à un examen ou à une autopsie en vertu du paragraphe (1).
Limites
9(1)Nul ne peut engager une action pour recouvrer le montant d’une demande prévu en vertu du contrat et en vertu du paragraphe 255(2) de la Loi sur les assurances sauf si les exigences de la présente annexe ont été respectées.
9(2)Toute action ou toute autre procédure judiciaire contre un assureur pour le recouvrement d’un montant de dommages-intérêts doit être engagée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle est survenue la cause d’action contre l’assureur et non plus tard.
10Un requérant qui peut recouvrer des dommages-intérêts en vertu de plus d’un contrat d’assurance du type prévu en vertu du paragraphe 255(2) de la Loi sur les assurances ne peut recouvrer qu’une somme égale à celle qu’il pourrait recouvrer s’il pouvait recouvrer des dommages-intérêts en vertu d’un seul de ces contrat.
Application des dispositions générales
11Tel qu’applicables, les dispositions générales, les définitions et les exclusions ainsi que les conditions statutaires de la présente police s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’assurance en vertu de la présente annexe.
2023, ch. 17, art. 115
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.