Lois et règlements

90-80 - Modification des cours d’eau et des terres humides

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-80
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 90-532)
Déposé le 29 juin 1990
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2003-16
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau.(Act)
PERMIS OBLIGATOIRE
3(1)Quiconque entreprend ou entame un projet ou une construction visant la modification d’un cours d’eau ou des parties d’un cours d’eau désignés dans la première colonne de l’Annexe A qui sont du côté du large ou en aval de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de cette annexe est exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi.
3(1.1)Quiconque entreprend ou entame un projet ou une construction visant la modification d’une terre humide qui a une superficie de moins d’un hectare et qui n’est pas contiguë à un cours d’eau est exempté de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi.
3(2)Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi toute personne relativement à un projet visant la modification d’un cours d’eau
a) qui n’est pas un cours d’eau visé à l’annexe A, et
b) dont le niveau et le débit subissent l’influence des marées.
3(3)Les personnes qui entreprennent ou entament toute activité ou toute combinaison des activités suivantes sont exemptées de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la Loi :
a) pour la récolte de plantes aquatiques ou l’arrachage de ces plantes par des moyens physiques pour des fins de loisirs, de navigation ou d’alimentation et pour l’utilisation d’équipement nécessaire à la récolte de plantes aquatiques à l’endroit où s’effectue la récolte;
b) pour la réparation d’un projet ou d’une construction en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi si les dimensions, la forme, les matériaux et l’alignement ne sont pas modifiés;
b.1) pour le retrait d’eau selon un débit qui ne dépasse pas quarante-cinq litres à la minute pour des travaux de forage d’exploration, si les personnes ont reçu la permission de l’archiviste pour continuer les travaux en vertu de l’alinéa 109(1)d) ou 110(1)b) de la Loi sur les mines et si elles satisfont aux modalités et conditions auxquelles la permission est assujettie;
b.2) pour l’installation de tuyaux de drainage y compris les exutoires pour le drainage des biens-fonds agricoles, si les personnes satisfont à l’ensemble des normes imposées relativement à l’installation par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;
b.3) pour toute activité qui est exécutée à l’intérieur de trente mètres d’une terre humide ou des rives d’un cours d’eau et qui exigerait un agrément en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau - Loi sur l’assainissement de l’environnement, si les personnes ont reçu cet agrément relativement à l’activité avant le début de l’activité, si elles satisfont aux modalités et conditions auxquelles l’agrément est assujetti ainsi qu’à la Loi et aux règlements et si elles terminent l’activité pendant que l’agrément est valide;
b.4) pour l’installation et l’enlèvement d’un quai saisonnier qui ne requiert aucune construction ou creusage pendant l’installation;
c) pour la construction de fossés d’assèchement des chaussées et des voies ferrées et de fossés de drainage des exploitations agricoles si leur aménagement et leur utilisation ultérieure ne posent aucun risque de pollution ni n’intercepte la rive d’un cours d’eau;
d) Abrogé : 93-158
e) pour l’entretien d’un fossé d’assèchement des chaussées et des voies ferrées et de fossés de drainage des exploitations agricoles si
(i) le fossé n’intercepte pas la rive d’un cours d’eau,
(ii) l’alignement n’en est pas modifié,
(ii.1) aucune matière ne se dépose dans la terre humide, et
(iii) son aménagement ne pose aucun risque de pollution;
e.1) sauf lorsque le Ministre est d’avis qu’un permis est nécessaire, la modification d’une terre humide qui est située à l’intérieur d’une région qui fait l’objet d’un plan de fonctionnement agréé par un directeur régional du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
f) sauf lorsque le Ministre est d’avis qu’un permis est nécessaire, la modification d’un cours d’eau qui assèche une surface de six cents hectares ou moins à l’emplacement de la modification, dans un plan de fonctionnement agréé par un directeur régional du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
93-158; 96-33; 2000, ch. 26, art. 46; 2003-16; 2004, ch. 20, art. 11; 2007, ch. 10, art. 21; 2010, ch. 31, art. 24; 2016, ch. 37, art. 30; 2017, ch. 63, art. 17; 2019, ch. 2, art. 26; 2019, ch. 29, art. 168
4(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement mais sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut enlever ou faire enlever d’un cours d’eau ou d’une terre humide du sable, du gravier, de la pierre ou d’autre matériau semblable pour le vendre, en faire un profit ou un usage commercial ou pour le transformer ou le fabriquer en un autre produit.
4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui enlève ou fait enlever de la tourbe d’une terre humide pour la vendre, en faire un profit ou un usage commercial ou pour la transformer ou la fabriquer en un autre produit.
2003-16
5(1)Une demande de permis est présentée au Ministre au moyen d’une formule qu’il fournit et, sous réserve de l’article 7, est accompagnée des copies de plans et des autres documents ou renseignements qu’il peut exiger.
5(2)Les copies de plans et tout autre document ou renseignements exigés par le Ministre en vertu du paragraphe (1) doivent être préparés pour le Ministre et lui être fournis sans qu’aucun frais ni dépens ne lui incombent.
5(3)Le Ministre peut, sur réception d’une demande présentée en vertu du présent article, exiger les copies supplémentaires des plans et tous autres documents et renseignements qu’il juge nécessaires ou utiles pour statuer sur la demande.
5(4)Les rapports d’ingénieurs ou les plans qu’exige le Ministre sont préparés ou approuvés sans frais ni dépenses pour celui-ci par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
5(5)Une demande peut être faite en application du présent article pour plus d’une modification de cours d’eau ou de terres humides ou une combinaison de modifications de cours d’eau ou de terres humides.
2003-16; 2009-118
6(1)Peut présenter une demande de permis quiconque
a) veut projeter un projet ou une construction visant une modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, ou
b) agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a) sans être un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du Nouveau-Brunswick.
6(2)Nonobstant l’alinéa (1)b), le Ministre ne peut délivrer un permis qu’à une personne visée à l’alinéa (1)a).
6(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une demande de permis est présentée par une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa (1)a), le Ministre n’accepte la demande que si le titulaire éventuel signifie son consentement au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
2000, ch. 26, art. 46; 2003-16; 2006, ch. 16, art. 33; 2012, ch. 39, art. 41
7(1)Le Ministre doit, dans le cas d’une demande présentée par une personne autre que le propriétaire en fief simple des biens-fonds ou le titulaire d’un droit de passage sur les biens-fonds où est ou sera située la modification projetée d’un cours d’eau ou d’une terre humide, refuser la demande jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le propriétaire y consent.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut refuser de délivrer un permis jusqu’à ce qu’il reçoive une preuve satisfaisante du consentement de l’ensemble ou d’une partie des propriétaires des biens-fonds qui, selon lui, sont ou pourraient être touchés par la modification.
2003-16
8Nul ne peut embaucher une personne agissant sous sa direction ou son contrôle ni un entrepreneur indépendant pour entreprendre, effectuer ou exécuter toute modification de cours d’eau ou de terres humides sans l’obtention d’un permis conformément au présent règlement.
2003-16
9Le Ministre peut, sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 5(1), des copies, des plans et de tous autres documents ou renseignements qu’il exige en vertu de l’article 5, délivrer un ou plusieurs permis pour une période déterminée et en imposer les modalités et les conditions.
10(1)Un permis doit
a) être établi au moyen d’une formule fournie par le Ministre; et
b) comporter au recto les indications suivantes :
(i) le nom du titulaire;
(ii) la ou les modifications portées au cours d’eau ou à la terre humide et pour laquelle ou lesquelles le permis est délivré;
(iii) la date de délivrance;
(iv) la date d’expiration;
(v) les modalités et les conditions qui y sont imposées; et
(vi) les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires.
10(2)Un permis peut être accompagné des documents que le Ministre estime nécessaires à l’établissement ou à la l’identification de tout ou partie des modalités et conditions qui y sont imposées et il doit être fait mention de ces documents au recto du permis.
10(3)Un permis ne peut être cédé ni transféré et n’est valide que pour
a) la ou les modifications portées au cours d’eau ou à la terre humide et identifiées au permis, et
b) le titulaire, les personnes agissant sous sa direction ou son contrôle et les entrepreneurs indépendants qu’il engage pour entreprendre, effectuer ou exécuter les modifications visées par le permis.
10(4)Le titulaire du permis est réputé avoir accepté la responsabilité découlant de chaque modification visée par le permis.
10(5)Le Ministre peut, par courrier recommandé, suspendre ou révoquer un permis s’il estime qu’il y a eu inobservation de la Loi, du présent règlement, des modalités et des conditions de délivrance du permis ou encore l’un quelconque de ses arrêtés, directives ou prescriptions.
10(6)La délivrance d’un nouveau permis afférent à une même modification opère automatiquement révocation du permis précédent.
10(7)La délivrance d’un permis en vertu du présent règlement ne dispense pas son titulaire de l’application des dispositions de toute loi du Nouveau-Brunswick ou du Canada ou de leurs règlements d’application.
2003-16; 2009-118
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), un permis que délivre le Ministre peut viser plus d’une modification de cours d’eau ou de terres humides ou une combinaison de modifications de cours d’eau ou de terres humides.
11(2)Si un permis délivré vise plus d’une modification, le mot « multiple » doit être imprimé ou dactylographié lisiblement au recto.
11(3)Un permis visant plus d’une modification ne peut être délivré que si le Ministre est d’avis que toutes les modifications visées ont certains liens appropriés en commun.
2003-16
12(1)Le Ministre peut, s’il estime qu’il y a urgence, délivrer un permis d’urgence visant une ou plusieurs modifications de cours d’eau ou de terres humides ou une combinaison de celles-ci avant que ne lui soient remises les copies des plans et tous autres documents ou renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 5.
12(2)Le titulaire d’un permis d’urgence doit, dans les trente jours qui suivent la délivrance de ce permis ou dans le délai que fixe le Ministre, lui remettre les copies des plans et tous autres documents ou renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 5 et qui n’ont pas été remis avant la délivrance du permis.
12(3)Un permis d’urgence est délivré pour une période déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.
93-158; 2003-16
12.1(1)Une personne peut demander un permis provisoire en remettant un avis au Ministre au moyen d’une formule fournie par le Ministre, accompagnée du droit prescrit et des copies des plans et de tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger.
12.1(2)Dans les deux semaines qui suivent la réception d’un avis, du droit prescrit et de toutes les copies afférentes et des autres documents et renseignements prévus au paragraphe (1), le Ministre doit déterminer si, de l’avis du Ministre, la modification du cours d’eau ou de la terre humide projetée créerait ou non ou pourrait créer ou non un risque significatif pour l’environnement, et
a) si le Ministre est d’avis que la modification projetée ne créerait pas ou ne pourrait créer un risque significatif pour l’environnement, il doit délivrer au demandeur une confirmation écrite accordant à la personne un permis provisoire pour la période et selon les modalités et conditions que le Ministre peut imposer, ou
b) si le Ministre est d’avis que la modification projetée créerait ou pourrait créer un risque significatif pour l’environnement, il doit délivrer au demandeur un avis écrit qu’un permis provisoire ne sera pas délivré au demandeur.
12.1(3)Une confirmation écrite délivrée en vertu de l’alinéa (2)a), une copie de l’avis qui s’y rapporte et une liste des modalités et conditions applicables et tous autres documents mentionnés dans la confirmation ou l’avis constituent ensemble le permis provisoire.
12.1(4)Une personne qui a été avisée en vertu de l’alinéa (2)b) qu’un permis provisoire ne sera pas délivré, peut demander un permis en vertu du paragraphe 5(1).
12.1(5)Les dispositions du présent règlement à l’égard d’un permis, autres que les paragraphes 5(1) et 6(2) et (3), les articles 7 et 9, l’alinéa 10(1)a), le paragraphe 11(2) et les articles 13 et 16, s’appliquent avec les modifications nécessaires à un permis provisoire.
93-158; 2003-16
13(1)Un permis peut être renouvelé par le Ministre selon les modalités et les conditions qu’il peut imposer.
13(2)Le Ministre peut, en cas d’inobservation de l’une ou l’autre ou de l’ensemble des modalités et des conditions d’un permis renouvelé, le suspendre ou l’annuler; toutefois, le titulaire dispose d’un délai raisonnable pour satisfaire à toutes nouvelles modalités et conditions imposées au permis renouvelé sur renouvellement.
14Le Ministre doit, en cas de rejet d’une demande de permis, aviser le requérant des motifs du refus.
CAUTIONNEMENTS
15(1)Le Ministre peut refuser de délivrer à une personne un permis visant une ou plusieurs modifications jusqu’à ce qu’elle dépose entre les mains du Ministre le cautionnement, en argent ou son équivalent, qu’il peut exiger pour garantir l’achèvement de la modification ou des modifications en conformité avec la Loi, le présent règlement, les modalités et les conditions de délivrance du permis et les arrêtés, directives ou prescriptions du Ministre.
15(2)Le Ministre fixe le montant du cautionnement dont le dépôt est prévu au paragraphe (1).
15(3)Toute intervention du Ministre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi entraîne la confiscation et le versement à la province d’une partie, dont il fixe le montant, du cautionnement déposé en vertu du présent article.
15(4)Le Ministre peut vendre, à valeur marchande, le cautionnement déposé et confisqué en vertu du présent article.
15(5)En cas de confiscation du cautionnement en vertu du paragraphe (3), le permis de la personne qui a déposé le cautionnement est suspendu sur notification écrite jusqu’à la reconstitution intégrale du cautionnement exigé en vertu du présent article.
15(6)Le Ministre doit restituer le cautionnement déposé en application du présent article lorsqu’il est convaincu que chacune des modifications visées par le permis a été achevée en conformité de la Loi, du présent règlement, des modalités et des conditions de délivrance du permis et de ses arrêtés, directives ou prescriptions.
2003-16; 2009-118
AVIS DE DEMANDE
16(1)Le Ministre peut, en tout temps après la présentation d’une demande en vertu du présent règlement, enjoindre au requérant ou à la personne au nom de qui la demande est présentée de faire l’une ou l’autre ou l’ensemble des choses suivantes :
a) publier, dans la Gazette royale et dans les journaux qu’il prescrit, un avis de demande comportant les détails pertinents qu’il peut exiger;
b) signifier une copie de l’avis de demande aux personnes qu’il désigne;
c) participer à toutes assemblées publiques qu’il organise; ou
d) présenter des soumissions relatives à la demande.
16(2)Si la publication ou la signification d’un avis de demande est exigée en application du paragraphe (1), toute personne peut, dans les trente jours suivant la publication ou la signification, s’opposer par écrit au permis sollicité auprès du Ministre.
16(3)L’avis de demande dont la publication ou la signification est exigée en vertu du paragraphe (1) est établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
OBLIGATION DE CONFORMITÉ
17Le titulaire d’un permis doit
a) entreprendre, effectuer ou exécuter chaque modification pour laquelle un permis est délivré d’une manière raisonnable et diligente, et
b) se conformer aux dispositions de la Loi, du présent règlement, aux modalités et conditions imposées au permis et à tous arrêtés, directives ou prescriptions du Ministre.
2003-16; 2009-118
18Les inspecteurs peuvent effectuer des inspections périodiques des modifications de cours d’eau ou de terres humides.
2003-16
19Abrogé : 2009-118
2003-16; 2009-118
20Abrogé : 2009-118
2003-16; 2009-118
21Abrogé : 2009-118
2009-118
22(1)La délivrance d’un permis en vertu du présent règlement est soumise aux conditions suivantes :
a) la divulgation entière de tous les faits pertinents dans la demande de permis; et
b) la véracité, l’exactitude et la description exhaustive des faits, indications et autres renseignements figurant dans la demande de permis.
22(2)Nul ne peut, dans toute demande, tout rapport ou toute déclaration présentés au Ministre en vertu du présent règlement, fournir des renseignements faux ou trompeurs.
ADMINISTRATION
23La personne qui demande un permis, qu’un permis ait été délivré ou non, doit communiquer au Ministre tout changement d’adresse dans les quinze jours de la prise d’effet de l’événement.
24(1)Pour notifier ou signifier un avis, un arrêté ou tout autre document au Ministre, il suffit de le remettre personnellement ou de l’expédier par courrier affranchi et recommandé au directeur des opérations du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
24(2)Pour notifier ou signifier un avis, un arrêté ou autre document à la personne qui présente une demande de permis en vertu du présent règlement, qu’un permis ait été délivré ou non, il suffit de le lui remettre personnellement ou de l’expédier par courrier affranchi et recommandé à sa dernière adresse communiquée au Ministre en vertu du présent règlement.
2000, ch. 26, art. 46; 2006, ch. 16, art. 33; 2009-118; 2012, ch. 39, art. 41
25(1)Le Ministre tient
a) un répertoire, par ordre alphabétique, des noms de toutes les personnes sollicitant un permis, et
b) un registre contenant une copie de chaque permis délivré en vertu du présent règlement.
25(2)Le répertoire et le registre visés au paragraphe (1) peuvent être examinés au bureau du directeur de la Direction des ressources de l’eau du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, durant les heures de bureau, moyennant paiement du droit prescrit à l’alinéa 26(1)f).
93-158; 2000, ch. 26, art. 46; 2006, ch. 16, art. 33; 2012, ch. 39, art. 41
DROITS
26(1)Sous réserve du paragraphe (4), les droits à verser en vertu de la Loi et du présent règlement sont les suivants :
a) pour une demande de permis (autre qu’un permis d’urgence ou qu’un permis provisoire) pour une modification.............. 25,00 $;
b) pour une demande de permis (autre qu’un permis d’urgence ou qu’un permis provisoire) pour plus d’une modification : 20,00$ pour chaque modification distincte jusqu’à la somme maximale de 200,00 $;
c) pour une demande de permis d’urgence.............. 50,00 $;
d) pour une demande de permis provisoire.............. 10,00 $;
e) pour une demande de renouvellement d’un permis.............. 10,00 $;
f) pour l’inspection du répertoire et du registre en vertu du paragraphe 25(2).............. 10,00 $.
26(2)Les droits prescrits en vertu des alinéas (1)a) à e) sont versés lors de la demande.
26(3)Les droits prescrits en vertu des alinéas (1)a) à e) ne sont pas remboursables, sauf lorsque la personne qui présente la demande est exempte de l’obligation d’obtenir un permis ou en est dispensée en vertu du présent règlement.
26(4)Les droits prescrits en vertu des alinéas (1)a) à e) ne sont pas imputables lorsque le demandeur est le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou un gouvernement local de la province ou le gouvernement du Canada.
93-158; 2017, ch. 20, art. 24
27Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-233 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
28Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
ANNEXE A
COURS D’EAU
EMPLACEMENT SUR LA RIVE DROITE GÉOGRAPHIQUE DU COURS D’EAU
EMPLACEMENT SUR LA RIVE
GAUCHE
GÉOGRAPHIQUE
DU COURS D’EAU
Rivière Miramichi
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large de Morrissey Bridge reliant Newcastle à Chatham Head. Emplacement approx. P.T.M. direction est 305700 P.T.M. direction nord 5207770 Zone 20.
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large de Morrisey Bridge reliant Newcastle à Chatham Head. Emplacement approx. P.T.M. direction est 305200 P.T.M. direction nord 5207770 Zone 20.
 
Rivière Nepisiguit
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large de Nepisiguit River Mouth Bridge reliant Bathurst à East Bathurst. Emplacement approx. P.T.M. direction est 301750 P.T.M. direction nord 5276350 Zone 20.
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large de Nepisiguit River Mouth Bridge reliant Bathurst à East Bathurst. Emplacement approx. P.T.M. direction est 301500 P.T.M. direction nord 5276300 Zone 20.
 
Rivière Petitcodiac  
Quai en amont de Calhoun Flats et de Hopewell Cape mais dans les limites de la paroisse de Hopewell indiquées sur la carte topographique 1:50,000 Hillsborough East 21H/1SE, 2e édition compilée en 1962 par la Direction de levés et de la cartographie du ministère des Mines et de Relevés techniques d’après les photographies aériennes prises en 1958 et des levées sur le terrain et vérification d’ouvrages effectués en 1959. Emplacement approx. P.T.M. direction est 377400 P.T.M. direction nord 5079600 Zone 20.
Pointe de la péninsule Fort Folley appelée Fort Folley Point. Emplacement approx. P.T.M. direction est 378800 P.T.M. direction nord 5080450 Zone 20.  
 
Rivière Restigouche  
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large du pont enjambant la rivière Restigouche et reliant Campbellton, N.-B. et Cross Point, Qué. Emplacement approx. P.T.M. direction est 673450 P.T.M. nord 5319800 Zone 19.  
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large du pont emjambant la rivière Restigouche. Emplacement approx. P.T.M. direction est 672700 P.T.M. direction nord 5320450 Zone 19.  
 
Rivière Richibucto  
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large du pont routier de Rexton reliant Rexton Station et le village de Rexton. Emplacement approx. P.T.M. direction est 356700 P.T.M. nord 5167050 Zone 20.  
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large du pont routier de Rexton. Emplacement approx. P.T.M. direction est 356600 P.T.M. direction nord 5167250 Zone 20.  
 
Rivière Buctouche  
Borne d’arpentage du N.-B. no 7852 jouxtant la route menant de Bouctouche à Saint-François-de-Kent. P.T.M. direction est 368617.78 P.T.M. direction nord 5147193.83 Zone 20.  
Borne d’arpentage du N.-B. no 8042 jouxtant la route menant de Bouctouche à Saint-Jean-Baptiste. P.T.M. direction est 368519.52 P.T.M. direction nord 5148344.25 Zone 20.
 
Rivière Cocagne  
Borne d’arpentage du N.-B. no 7883 situé près de la route no 11 dans la localité de Cocagne. P.T.M. direction est 375797.11 P.T.M. direction nord 5131949.07 Zone 20.
Borne d’arpentage du N.-B. no 7882 sur les abords du pont routier reliant Cocagne Nord à Cocagne. P.T.M. direction est 375373.71 P.T.M. direction nord 5132743.06 Zone 20.  
 
Rivière Digdeguash      
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large du pont à l’embouchure de la rivière Digdeguash sur la route no 1 allant de The City of Saint John à The Town of St. Stephen - Milltown. Emplacement approx.
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large du pont à l’embouchure de la rivière Digdeguash sur la route no 1 allant de The City of Saint à The Town of St. Stephen - Milltown. Emplacement approx.  
 
P.T.M. direction est 660200 P.T.M. direction nord 5004600 Zone 19.
P.T.M. direction est 660350 P.T.M. direction nord 5004500 Zone 19.
 
Rivière Kouchibouguac  
Un point sur la rive droite géographique correspondant à la limite du parc national Kouchibouguac.  
Un point sur la rive gauche géographique correspondant à la limite du parc national Kouchibouguac.
 
Rivière Magaguadavic  
Un point sur la rive droite géographique correspondant au bord de la chute sur la rivière Magaguadavic à Town of St. George. Emplacement approx. P.T.M. direction est 670700 P.T.M. direction nord 4999225 Zone 19.  
Un point sur la rive gauche géographique correspondant au bord de la chute sur la rivière Magaguadavic à Town of St. George. Emplacement approx. P.T.M. direction est 670750 P.T.M. direction nord 4999375 Zone 19.
 
Rivière Memramcook  
La pointe de la péninsule Fort Folly, appellée Fort Folly Point. Emplacement approx. P.T.M. direction est 378800 P.T.M. direction nord 5080450 Zone 20.  
Le quai indiqué Dorchester Cape sur la carte topographique 1:50 000 - Hillsborough - est 21H/ 1SE, 2e édition, compilée en 1962 par la Direction des levés et de la cartographie du ministère des Terres et Relevés techniques d’après les photographies aériennes prises en 1958 et des levés sur le terrain et vérifications d’ouvrages effectués en 1959. Emplacement approx. P.T.M. direction est 379900 P.T.M. direction nord 5080500 Zone 20.
 
Rivière Middle  
Intersection de la rive droite géographique et du côté en aval ou vers le large de la chaussée reliant City of Bathurst à West-Bathurst. Emplacement approx. P.T.M. direction est 300250 P.T.M. direction nord 5277350 Zone 20.  
Intersection de la rive gauche géographique et du côté en aval ou vers le large de la chaussée reliant City of Bathurst à West-Bathurst. Emplacement approx. P.T.M. direction est 299950 P.T.M. direction nord 5277950 Zone 20.
 
Rivière Ste-Croix  
Miller Point, Maine, É.-U. Emplacement approx. P.T.M. direction est 642250 P.T.M. direction nord 5002400 Zone 19.
Spruce Point, paroisse de Dufferin, comté de Charlotte. Emplacement approx. P.T.M. direction est 642530 P.T.M direction nord 5002900 Zone 19.
 
Fleuve Saint-Jean  
Borne d’arpentage du N.-B. no 4088 près de l’avenue Lancaster entre l’avenue Earl et Lewin Park. P.T.M. direction est 728473.70 P.T.M. direction nord 5015163.73 Zone 19. Pour fins de repère sur les lieux, le point sur la rive droite géographique est à environ 245 mètres en aval ou côté du large du pont routier Reversing Falls.  
Borne d’arpentage du N.-B. no 3987 à l’extrémité de l’avenue Douglas. P.T.M. direction est 728633.27 P.T.M. direction nord 5015726.06 Zone 19. Pour fins de repère sur les lieux, le point est situé à environ 60 mètres en aval ou du côté du large de Split Rock.  
2009-118
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.