2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’aquaculture(Act);
« lot » désigne un groupe de poissons provenant du même frai et qui ont toujours partagé la même source d’approvisionnement en eau;(lot)
« moribond » désigne un poisson mourant ou ayant de la difficulté à survivre dans l’eau;(moribund)
« permis d’aquaculture commerciale » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture pour des gains de nature commerciale;(commercial aquaculture licence)
« permis d’aquaculture institutionnelle » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture aux fins de recherche en dehors d’un laboratoire ou d’un aquarium, ou aux fins d’activités de développement des pêcheries publiques et non pour des gains de nature commerciale;(institutional aquaculture licence)
« permis d’aquaculture privée » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture à des fins privées et non pour des gains de nature commerciale;(private aquaculture licence)
« site aquacole marin » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux soumises au marées;(marine aquaculture site)
« site aquacole terrestre » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux non soumises aux marées ou sur terre.(inland aquaculture site)