2Dans le présent règlement
« agrément » désigne un agrément prévu au paragraphe 26(1) de la Loi;(approval)
« centre de placement pour enfants » désigne un centre de placement communautaire qui est un foyer nourricier ou un centre résidentiel pour services de soins aux enfants où un enfant réside vingt-quatre heures par jour;(child placement resource)
« centre résidentiel pour services de soins aux enfants » désigne un centre de placement communautaire exploité par le Ministère ou par une compagnie dûment constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies dans lequel un enfant pris en charge réside vingt-quatre heures par jour et où il reçoit des services de soins aux enfants de la part d’un fournisseur de soins dans un cadre structuré;(child care residential centre)
« fournisseur de soins » désigne un adulte qui fournit des services de soins aux enfants à un enfant pris en charge et comprend une personne employée par un centre résidentiel pour services de soins aux enfants;(care provider)
« foyer nourricier » désigne un centre de placement communautaire où un parent nourricier fournit des services de soins aux enfants à un enfant pris en charge dans le cadre d’une famille;(foster home)
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;(Act)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 56
« service de soins aux enfants » désigne des services de supervision, de soutien, de développement ou de rééducation.(child care services)
2016, ch. 37, art. 68; 2019, ch. 2, art. 56