Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-191
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail
(D.C. 91-1035)
Déposé le 3 décembre 1991
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
I
INTERPRÉTATION
Définitions
2Dans le présent règlement
« abattage » s’entend de toute partie d’une opération consistant à couper un arbre à sa base et à l’amener à une position horizontale sur le sol ou sur un lit;(felling)
« absorbeur d’énergie » désigne l’élément d’un système d’arrêt de chutes qui dissipe l’énergie cinétique en créant ou en augmentant la distance de décélération;(energy absorber)
« ACGIH » désigne l’organisme appelé American Conference of Governmental Industrial Hygienists;(ACGIH)
« ACNOR » Abrogé : 2020-35
« aérocontaminant » s’entend des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières ou d’autres substances dont la concentration dans l’air peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité d’une personne; (air contaminant)
« agent physique » s’entend du bruit, des rayonnements ionisants ou non-ionisants, de la température, de la pression, des vibrations et des champs électriques ou magnétiques pouvant, chez un humain, entraîner une maladie ou une blessure lorsque l’intensité ou la durée de l’exposition est suffisante;(physical agent)
« aire de danger » désigne deux fois la distance à laquelle existe pour les personnes ou les biens, une possibilité de dangers provenant des effet d’un dynamitage;(danger area)
« aire de sautage » désigne une aire d’un rayon de 50 m s’étendant d’un lieu où des explosifs sont préparés, manipulés ou chargés, ou d’un lieu où l’on sait ou croit que des explosifs non explosés existent;(blasting area)
« angle de repos » désigne l’angle par rapport à l’horizontale, auquel des matériaux ne pourront plus se déplacer librement;(angle of repose)
« ANSI » désigne l’organisme appelé American National Standard Institute;(ANSI)
« appareils de levage » désigne les grues mobiles, les grues sur pylone, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-plats ou les treuils de mine; (hoisting apparatus)
« ASHRAE » désigne l’organisme appelé American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.;(ASHRAE)
« ASME » désigne l’organisme appelé American Society of Mechanical Engineers;(ASME)
« atmosphère DIVS » s’entend d’une atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie et qui risque d’avoir des effets néfastes irréversibles sur la santé ou de compromettre la capacité de s’échapper d’une personne;(IDLH atmosphere)
« boutefeu » désigne le titulaire d’un certificat d’aptitude valide au métier de boutefeu délivré en vertu de la Loi sur la l’apprentissage et la certification professionnelle ou la personne qui dirige une opération de sautage spécialisée;(blaster)
« bride pleine » s’entend d’une plaque massive installée au bout d’un tuyau qui a été physiquement débranché d’un système de tuyauterie;(blind flange)
« capacité nominale du fabricant » désigne le maximum de capacité, de vitesse, de charge, de profondeur de fonctionnement ou de pression de travail, recommandé par le fabricant dans les spécifications qui régissent le fonctionnement d’une machine dans des circonstances prévalant au moment du fonctionnement;(manufacturer’s rated capacity)
« CEI » s’entend de la Commission électrotechnique internationale;(IEC)
« CGA » désigne l’organisme appelé Compressed Gas Association, Inc.;(CGA)
« chargé de la sécurité » désigne une personne compétente qui surveille le matériel à l’épreuve des intempéries à l’intérieur d’un périmètre de sécurité pour s’assurer que le travail est effectué de manière à prévenir la chute d’un salarié;(safety monitor)
« chariot de levage industriel » désigne un véhicule automoteur utilisé pour porter, lever, empiler, ranger, pousser ou tirer des matériaux;(industrial lift truck)
« chute libre » désigne la distance verticale mesurée à partir du début de la chute jusqu’au point où le système d’arrêt de chutes commence à appliquer une force pour arrêter la chute;(free fall)
« compétent » signifie(competent)
a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;
« contenant de jour » s’entend d’une unité portative utilisée pour le stockage d’explosifs;(day box)
« contenant portatif de gaz comprimé » s’entend de tout contenant ayant une capacité maximale de 450 kg d’eau et qui renferme ou qui est destiné à renfermer un gaz comprimé ou liquéfié; (portable compressed gas container)
« contenant portatif de gaz sous pression » Abrogé : 2022-79
« convenable » signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé;(adequate)
« corde d’assurance » désigne une corde de manille d’un diamètre minimum de 19 mm ou une corde ou courroie d’une solidité équivalente;(life line)
« corde d’assurance horizontale » désigne une corde faite de fibres synthétiques ou un câble d’acier, une lisse ou autre dispositif semblable qui est fixé horizontalement à au moins deux points d’ancrage et auquel peut être fixé un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation du déplacement;(horizontal life line)
« corde d’assurance verticale » désigne soit une corde ou cordon flexible fait de fibres synthétiques, soit un câble d’acier ou une lisse fixé à un point d’ancrage auquel est attaché le dispositif d’arrêt de chutes;(vertical life line)
« corde d’avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité;(warning line)
« cordon d’assujettissement » désigne une corde flexible servant à raccorder un harnais de sécurité ou une sangle ceinture à un absorbeur d’énergie, à une corde d’assurance verticale, à une corde d’assurance horizontale ou à un point d’ancrage;(lanyard)
« cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie » désigne l’assemblage intégré d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie;(energy absorbing lanyard)
« coupe » Abrogé : 2022-27
« CSA » désigne le Groupe CSA;(CSA)
« dB » désigne le niveau le plus élevé d’intensité sonore en décibels, c’est-à-dire vingt micropascals; (dB)
« dBA » désigne le niveau d’intensité sonore en décibels en référence à vingt micropascals calculée à l’échelle A d’un sonomètre;(dBA)
« dé-électrifié » signifie isolé et mis à la terre;(de-energized)
« dispositif aérien » Abrogé : 2010-159
« dispositif d’arrêt de chutes » désigne un dispositif antichute mécanique qui est attaché à une corde d’assurance ou à une lisse et qui se referme immédiatement en cas de chute;(fall arrester)
« dispositif de protection » désigne un protecteur, un écran de protection, un garde-corps, une clôture, une barrière, une barricade, un filet de sécurité, un treillis métallique ou autre clôture protectrice, une main courante ou autre équipement semblable conçu pour protéger la sécurité des personnes, mais ne comprend pas des équipements personnels de protection;(safeguard)
« dispositif élévateur » désigne tout dispositif télescopique ou articulé monté sur un véhicule qui est utilisé pour mettre une personne en position au moyen d’une benne, d’une nacelle, d’une échelle ou d’une plate-forme directement attachée à la flèche;( aerial device)
« dispositif individuel de protection contre les chutes » Abrogé : 2010-159
« dispositif pour travaux en élévation » désigne un système conçu pour supporter le salarié à une hauteur voulue qui lui permet d’avoir les mains libres pour exécuter une tâche;(work positioning system)
« échafaudage sur consoles » s’entend d’un échafaudage muni d’une plate-forme de travail supportée par des consoles en métal qui sont attachées à un mur porteur;(bracket scaffold)
« échafaudage volant » désigne une plate-forme soutenue aux extrémités par des crochets ou par des étriers et des élingues et suspendue par des cordages attachés à des crocs ou à des poutres de support qui sont fixés à des supports fixes;(swing staging)
« équipement de suspension » désigne une plate-forme de travail suspendue, un échafaudage volant, une chaise de gabier ou autre dispositif semblable soutenu par des câbles de levage ou autrement, qui est amovible ou permanent et qui est conçu pour le transport des salariés pour leur permettre d’avoir accès à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment et autre structure;(suspended equipment)
« équipement mobile à moteur » désigne un équipement automoteur utilisé pour la construction, les mines, l’agriculture, la sylviculture et autres fins et comprend des bennes à chargement frontal, des lames de terrassement, des pelles rétrocaveuses, des excavatrices, des débardeuses, des débusqueuses, des abatteuses d’arbres, des racleuses, des compacteurs, des rouleaux compresseurs, des niveleuses, des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs industriels, mais ne s’entend pas des chariots de levage industriels ou des grues mobiles;(powered mobile equipment)
« escalier de service » désigne un escalier dont l’accès est utilisé à des fins d’entretien et de réparation et non comme voie de circulation;(service stairway)
« explosif » désigne une substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation et comprend la poudre noire, les poudres propulsives, les agents de dynamitage, la dynamite, le cordeau détonnant, les explosifs en bouillie, la bouillie, les émulsions et les détonateurs;(explosive)
« garde-corps » désigne un assemblage d’éléments intégrés qui forme une barrière conçue pour prévenir la chute d’un salarié du bord d’une surface, mais ne comprend pas un système permanent de garde-corps; (guardrail)
« harcèlement » désigne, au sein du lieu de travail, tout comportement répréhensible ou offensant qui est reconnu comme constituant un acte importun ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme tel, qu’il se soit produit une seule fois ou de façon répétée, notamment tout acte d’intimidation ou quelque autre conduite, commentaire ou attitude ayant pour effet de menacer la santé ou la sécurité d’un salarié, y compris le harcèlement sexuel. Est exclue de la présente définition toute conduite jugée raisonnable qu’adopte l’employeur dans le cadre de la gestion et de la direction des salariés dans le lieu de travail;(harassment)
« harnais de sécurité » désigne un dispositif de maintien du corps qui est conçu pour transférer au torse et au haut des jambes du salarié les forces qu’il subit pendant et après l’arrêt d’une chute et, selon la classification, qui peut également être conçu pour limiter ses déplacements ou le maintenir en position de travail ou de suspension, en plus de servir à arrêter les chutes;(full body harness)
« IESNA » s’entend de l’organisme appelé Illuminating Engineering Society of North America; (IESNA)
« imperméabilisation » désigne l’application sur un toit de goudron, d’asphalte, de gravier, d’isolant, de bardeau ou d’une membrane, mais ne comprend pas l’application de platelage ou de décapage à partir du toit;(weatherproofing)
« ingénieur » s’entend de la personne qui est inscrite à titre de membre auprès de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou qui est titulaire d’un permis délivré par celle-ci et qui pratique l’ingénierie professionnelle en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;(engineer)
« ISEA » s’entend de l’organisme appelé International Safety Equipment Association;(ISEA)
« isoler » signifie soit débrancher un tuyau ou un tuyau souple ou en couper l’alimentation, soit débrancher ou interrompre une source d’énergie, le tout par la mise en application de mesures de contrôle des dangers;(isolate)
« LECT » s’entend d’une limite d’exposition à court terme, ou « STEL » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(STEL)
« levage critique » s’entend :(critical lift)
a) du levage qu’effectue une grue mobile si la charge excède 90  % de sa capacité nominale lorsque cette charge est soulevée à un rayon de charge supérieur à 50 % de celui autorisé, compte tenu de sa position et de sa configuration pendant le levage,
b) du levage qu’effectuent en tandem deux appareils de levage à moteur si la charge de l’un de ceux-ci excède 75 % de sa capacité nominale,
c) du levage qu’effectue un appareil de levage à moteur reposant sur une base flottante si la charge excède 90 % de sa capacité nominale,
d) du levage qu’effectuent à la fois plus de deux appareils de levage à moteur,
e) du levage d’une personne dans un dispositif de transport du personnel suspendu à une grue mobile ou à un appareil de levage à moteur,
f) du levage d’une charge submergée qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur,
g) du levage qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur et pendant lequel
(i) le centre de gravité de la charge change,
(ii) la longueur d’un ou de plusieurs brins de l’élingue change, ou
(iii) la charge est élevée au-dessus de conducteurs électriques à haute tension ou entre ceux-ci;
« limite d’exposition à court terme ou LECT » Abrogé : 2022-79
« limite d’exposition professionnelle » s’entend (occupational exposure limit)
a) de  la  valeur  limite  d’exposition  fixée  par l’ACGIH et figurant dans sa publication intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », à l’exception du sulfure de plomb, du formaldéhyde, du dioxide de souffre, de l’hydrogène sulfuré, du dioxide d’azote et de tout autre aérocontaminant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition,
b) s’agissant du sulfure de plomb, d’une limite d’exposition de 0,15 mg/m3 – MPT,
c) s’agissant du formaldéhyde, d’une limite d’exposition de 0,5 ppm – MPT et de 1,5 ppm – LECT,
d) s’agissant du dioxide de souffre, d’une limite d’exposition de 2 ppm (5,2 mg/m3) – MPT et de 5 ppm (13 mg/m3) – LECT,
e) s’agissant de l’hydrogène sulfuré, d’une limite maximale d’exposition de 10 ppm (13,9 mg/m3),
f) s’agissant du dioxide d’azote, d’une limite d’exposition de 3 ppm (5,6 mg/m3) – MPT et de 5 ppm (9,4 mg/m3) – LECT, et
g) s’agissant de tout autre aérocontaminant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition, de celle qu’elle fixe;
« limite maximale d’exposition » s’entend selon la définition que donne du terme « ceiling » la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(ceiling)
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Act)
« lutte contre un incendie d’immeuble » désigne les activités de sauvetage, d’extinction des incendies et de protection des propriétés contre les incendies affectant les immeubles, les constructions, les véhicules, les navires, les aéronefs ou autres objets de grande taille;(structural fire-fighting)
« madriers d’échafaudage préfabriqués » s’entend du matériel utilisé comme plate-forme d’échafaudage, à l’exception de madriers en bois d’œuvre;(manufactured scaffold plank)
« méthode de construction par levage » s’entend d’un système de construction de bâtiments dans lequel des panneaux muraux en béton sont placés en position verticale dans la structure permanente et sont temporairement étayés ou soutenus;(tilt-up construction)
« mine souterraine » désigne une mine souterraine selon la définition du Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(underground mine)
« moyenne pondérée dans le temps ou MPT » Abrogé : 2022-79
« MPT » s’entend d’une moyenne pondérée dans le temps, ou « TWA » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;(TWA)
« niveau d’énergie zéro » s’entend d’un état dans lequel un équipement ou une machine est rendu incapable d’action spontanée ou inattendue; (zero energy state)
« obturateur » s’entend d’une plaque massive installée sur la coupe transversale d’un tuyau, habituellement à un raccord à bride;(blank flange)
« ONGC » désigne l’Office des normes générales du Canada;(CGSB)
« opération arboricole » désigne un travail lié aux soins et à l’entretien des arbres et comprend l’émondage et l’enlèvement des arbres;(arboricultural operation)
« opération de bûcheronnage » s’entend de tout travail lié à la récolte d’arbres, notamment leur abattage, leur transport, leur ébranchage, leur coupe en longueur, leur transformation sur les lieux et leur extraction; (logging operation)
« opération de sautage » s’entend d’une opération qui consiste à utiliser des explosifs et qui s’effectue depuis l’arrivée d’explosifs au lieu de travail jusqu’à l’utilisation ou le retrait de tous les explosifs et s’entend également d’une opération de sautage spécialisée;(blasting operation)
« opération de sautage spécialisée » s’entend : (specialized blasting operation)
a) d’un sautage sismique,
b) d’un sautage par perforation,
c) d’un sautage effectué dans un espace clos,
d) d’un sautage effectué sous l’eau,
e) d’un sautage pour démolir un bâtiment, une cheminée ou une autre structure hors sol similaire,
f) d’un sautage de glace,
g) d’un sautage dans des représentations théâtrales, et
h) d’un sautage effectué dans des puits de pétrole ou de gaz ou près de ceux-ci;
« opération de sylviculture » désigne la culture des arbres et leurs soins et comprend la préparation des sites, la plantation, l’éclaircissage et la récolte;(silviculture operation)
« outil » comprend un outil à main, un outil à main portatif motorisé et un pistolet à scellement à cartouche explosives;(tool)
« outil à main portatif motorisé » désigne un outil à tenir avec une ou deux mains et qui est mû par une source d’énergie hydraulique, pneumatique, électrique ou chimique;(portable power-operated hand tool)
« pêcheur » S’entend, au sein du lieu de travail qui est un bateau de pêche, du propriétaire de celui-ci, de l’employeur, du superviseur ou d’un salarié;(fisher)
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d’avertissement qui représente la distance sécuritaire;(control zone)
« piquage en charge » s’entend du processus de pénétration de la barrière contenant la pression d’un tuyau ou d’un équipement qui n’a pas été totalement isolé, dépressurisé, purgé et nettoyé;(hot tapping)
« pistolet d’ancrage à charge explosive » désigne un outil qui utilise la puissance d’explosion pour lancer ou décharger un projectile d’assemblage afin de le ficher, le fixer ou l’enfoncer dans un objet ou un matériau;(powder actuated tool)
« plate-forme de travail » Abrogé : 2001-33
« point d’ancrage » désigne la partie d’une structure permanente ou temporaire ou d’un élément y attaché à laquelle sont reliés des éléments de protection contre les chutes ou des éléments de l’équipement de suspension; (anchor point)
« polluant » Abrogé : 2022-79
« pompier » désigne un salarié qui fournit des services de lutte contre l’incendie au public à partir d’un service d’incendie situé dans un gouvernement local ou un district rural, et s’entend également d’un pompier industriel;(firefighter)
« pompier industriel » désigne un salarié qui travaille à un lieu de travail industriel ou commercial et qui est désigné par son employeur pour lutter contre les incendies à ce lieu de travail;(industrial firefighter)
« pression » désigne la pression manométrique exprimée en kilopascals;(pressure)
« propriétaire d’un outil » désigne une personne qui a acheté, loué ou obtenu de toute autre façon un outil et qui dispose de cet outil au lieu de travail pour s’en servir;(owner of a tool)
« quantité d’exemption » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada); (exemption quantity)
« SAE » désigne l’organisme appelé Society of Automotive Engineers;(SAE)
« sangle ceinture » désigne un dispositif de soutien qui entoure le corps à la taille, encore appelé ceinture de sécurité;(body belt)
« spécifications du fabricant » désigne les instructions ou les recommandations écrites d’un fabricant de machine, de matériaux, d’outils ou d’équipement, qui décrivent la façon de monter, d’installer, d’assembler, de mettre en marche, de manoeuvrer, d’utiliser, de manipuler, d’entreposer, d’arrêter, de régler, d’entretenir, de réparer ou de démonter les machines, les matériaux, les outils ou les équipements et comprennent le manuel et les dessins d’instructions, de manoeuvres ou d’entretien;(manufacturer’s specifications)
« substances dangereuses » désigne des matières, qui peuvent, en raison de leur nature dangereuse, causer des blessures ou des dommages à la santé ou à la sécurité des personnes qui y sont exposées;(hazardous substance)
« système d’arrêt de chutes » désigne un assemblage permanent ou temporaire d’éléments de protection contre les chutes conçu pour arrêter la chute d’un salarié ou plus;(fall-arresting system)
« système de limitation de chutes » désigne la combinaison d’un système pour travaux en élévation et d’un équipement de limitation de chutes;(fall restricting system)
« système de limitation du déplacement » désigne un assemblage d’éléments conçu de telle sorte à prévenir qu’un salarié atteigne un bord non protégé ou une ouverture;(travel restraint system)
« système de protection contre les chutes » désigne un garde-corps, un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation de chutes, individuel ou commun, qui est conçu : (fall-protection system)
a) pour prévenir ou pour éliminer les risques de chutes,
b) pour retenir un salarié qui risque de chuter,
c) pour arrêter un salarié qui a chuté;
« système personnel de protection contre les chutes » désigne les éléments du système de protection contre les chutes pour lesquels le salarié est responsable et comprend un harnais de sécurité, une sangle ceinture, un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie, un dispositif d’arrêt de chutes, un dispositif rétractable automatique et des pièces métalliques de raccordement;(personal fall-protection system)
« travaux sur corde » s’entend d’un travail faisant appel à des techniques de travail sur corde utilisées soit pour accéder à des aires de travail difficiles ou impossibles à atteindre par d’autres moyens, soit pour y travailler;(rope access work)
« valeur limite d’exposition » Abrogé : 2022-27
« verrouiller » signifie empêcher le fonctionnement et la mise en marche d’une machine ou d’un équipement, notamment un équipement électrique, au moyen d’un dispositif de verrouillage qui isole la source d’énergie de la machine ou de l’équipement;(lock out)
« violence » désigne, au sein du lieu de travail, soit tout recours réel ou toute tentative de recours à la force physique contre un salarié, soit toute déclaration menaçante ou tout comportement menaçant qui l’incite raisonnablement à croire qu’il sera victime d’un pareil recours. Sont visées par la présente définition la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes et la violence familiale. (violence)
93-8; 96-106; 97-121; 2001-33; 2005-80; 2010-159; 2017, ch. 20, art. 122; 2018-82; 2020-35; 2022-27; 2021, ch. 44, art. 47; 2022-79; 2022, ch. 51, art. 2; 2024, ch. 5, art. 2; 2024-38
Incompatibilité des dispositions
3Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
Exemptions relatives aux traversiers, trains ou véhicules
3.1Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à lieu de travail que constitue un traversier, un train ou un véhicule, utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié :
a) la définition « opération de sautage »;
b) les paragraphes 5(1), (2) et (3);
c) le paragraphe 10(2);
d) Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
e) Abrogé : 2024, ch. 5, art. 2
f) le paragraphe 19(1);
g) le paragraphe 20(1).
2004-70; 2024, ch. 5, art. 2
II
MESURES D’HYGIÈNE ET LOGEMENT
Eau potable
Eau potable
4(1)L’employeur doit s’assurer que de l’eau potable en quantité suffisante est facilement accessible et qu’elle satisfait aux exigences que fixe la Loi sur l’assainissement de l’eau.
4(2)Lorsque l’eau potable ne provient pas directement d’une conduite d’eau, l’employeur doit s’assurer qu’elle est conservée dans un récipient muni d’un couvercle approprié et, si plus d’un salarié en fait usage, pourvu d’un robinet de purge.
4(3)L’employeur doit s’assurer que des tasses ou gobelets hygiéniques individuels sont mis à la disposition des salariés, sauf s’ils peuvent boire à un distributeur d’eau à jet vertical.
4(4)Lorsqu’il existe des distributeurs d’eau potable et d’eau non potable, l’employeur doit s’assurer que ces distributeurs d’eau sont adéquatement et clairement identifiés.
2001-33; 2024-38
Toilettes
2024-38
Toilettes
2024-38
5(1)L’employeur doit fournir un nombre minimum de toilettes pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et
f) cinq toilettes, et une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(2)L’employeur peut fournir une seule toilette pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des toilettes est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
5(2.1)Par dérogation au paragraphe (1), si les toilettes sont de type à épuration chimique, de type portatif autonome ou d’un autre type similaire, l’employeur fournit pour les salariés, selon le nombre maximal de salariés normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, le nombre minimum de toilettes suivant :
a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent;
f) cinq toilettes ainsi qu’une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(3)Abrogé : 2024-38
5(4)Lorsque plus de deux toilettes sont requises pour les salariés masculins, l’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de toilettes requises.
5(5)Les toilettes doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.
5(6)Dès le début des travaux sur un chantier, l’entrepreneur, ou le propriétaire s’il n’y a aucun entrepreneur, installe des toilettes conformément au paragraphe (1) ou (2.1), selon le cas.
5(7)L’employeur doit s’assurer que les cabinets de toilettes
a) sont d’un accès facile par rapport à l’aire de travail des salariés,
b) sont clos de sorte que le salarié est à l’abri des regards et protégé contre les intempéries,
c) sont convenablement aérés et éclairés;
d) sont chauffés dans la mesure du possible,
e) sont propres et gardés en état de salubrité,
f) sont munis de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,
g) sont dotés d’une poubelle munie d’un couvercle,
h) sont maintenus en bon état de service, et
i) dans le cas des ensembles autonomes, sont vidés et entretenus à des intervalles qui l’empêchent de déborder.
97-121; 2022-27; 2024-38
Cabinets de toilette
2024-38
Cabinets de toilette
2024-38
6(1)L’employeur fournit au moins un lavabo ou une installation équivalente pour se laver les mains dans une pièce munie d’une ou deux toilettes ou d’un ou deux urinoirs ainsi qu’un lavabo supplémentaire ou une installation équivalente pour se laver les mains pour chaque deux toilettes ou urinoirs additionnels dans cette pièce.
6(2)Lorsque des cabinets extérieurs sont fournis, l’employeur doit fournir des installations pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs, et, des installations supplémentaires en quantité suffisante pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs supplémentaires.
6(3)Lorsqu’un lavabo est fourni, l’employeur doit fournir
a) de l’eau chaude et de l’eau froide,
b) du savon liquide ou en poudre ou d’autres détersifs appropriés, et
c) un nombre suffisant de dispositifs hygiéniques pour sécher les mains.
2024-38
Aire de repas
Aire de repas
7(1)Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et l’aire de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée de l’aire de travail.
7(2)L’employeur s’assure que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1) :
a) est gardée en bon état de salubrité;
b) s’agissant d’une aire de repas située à l’intérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :
(i) dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii) installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii) tables et chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément,
(iv) poubelles;
c) s’agissant d’une aire de repas située à l’extérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit : 
(i) installations pour se laver et se sécher les mains,
(ii) poubelles.
7(3)L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7(4)Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
2022-27; 2024-38
Pauses
Pauses
8L’employeur doit permettre aux salariés une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail.
Vêtements de travail
Vêtements de travail
9(1)Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, l’employeur doit fournir aux salariés
a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d’éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et
b) un vestiaire.
9(2)Lorsque les vêtements de travail d’un salarié sont susceptibles d’être contaminés par une substance dangereuse qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d’autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l’employeur doit
a) fournir des vêtements de travail au salarié,
b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,
b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,
c) fournir un vestiaire, et
d) s’assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.
97-121; 2024-38
Douches
Douches
10(1)Lorsqu’un salarié peut être exposé soit à une substance dangereuse, soit à de hauts niveaux de chaleur ou d’humidité qui peuvent nuire à la santé du salarié, l’employeur doit fournir des installations de douches.
10(2)L’employeur doit fournir des installations de douches mentionnées au paragraphe (1) de la façon suivante :
a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c’est-à-dire :
(i) une douche, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas dix, et
(ii) une douche supplémentaire pour chaque tranche de dix salariés supplémentaires de chaque sexe;
b) un approvisionnement suffisant en eau qui peut être réglé manuellement entre 35 °C et 45 °C; et
c) du savon et des serviettes.
2024-38
Bassin oculaire et douches d’urgence
2001-33
Bassin oculaire et douches d’urgence
11(1)Lorsque dans un lieu de travail la peau ou les yeux d’un salarié peuvent être exposés à la contamination de certaines substances, l’employeur doit fournir des douches ou des bassins oculaires d’urgence dans le secteur où la contamination peut avoir lieu.
11(2)L’employeur doit s’assurer que les douches ou le bassin oculaire d’urgence fournis en vertu du paragraphe (1) satisfont aux conditions requises de la norme Z358.1-2009 de l’ANSI/ISEA, intitulée American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment, ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2001-33; 2024-38
Premiers soins
Abrogé : 2004-130
2004-130
Abrogé
12Abrogé : 2004-130
97-121; 2004-130
Abrogé
13Abrogé : 2004-130
2004-130
Service de médecine du travail
Service de médecine du travail
14(1)Lorsqu’un service de médecine du travail est nécessaire en vertu de l’article 45 de la Loi, le service de médecine du travail doit être établi et maintenu de façon à
a) fournir des services d’encadrement, de soutien et des services médicaux et techniques dans tous les domaines relatifs à la santé dans le lieu de travail,
b) fournir des évaluations et des supervisions continues de la santé de chaque salarié,
c) établir des registres, des normes, des marches à suivre, des politiques et des systèmes de rapport propres à identifier et prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail,
d) encourager la prévention des maladies et des blessures professionnelles par des programmes d’éducation sanitaire, de services de conseillers en matière de santé et d’évaluation de l’environnement,
e) être capable de prendre des mesures d’urgence en cas de blessures et de désastres potentiels dans le lieu de travail, et
f) améliorer ou maintenir la santé des salariés au moyen de services de suivi, de réhabilitation ou de renvoi appropriés aux services communautaires.
14(2)L’employeur doit s’assurer que le service de médecine du travail est géré par une personne compétente.
Dispositions Générales
Lieu de travail est gardé propre et salubre
15L’employeur doit s’assurer qu’un lieu de travail est gardé propre et salubre et en bon état de façon à ne pas nuire à la santé et à la sécurité des salariés.
Entreposage de matériaux ne crée aucun danger
16L’employeur doit s’assurer que l’entreposage ou l’emplacement des matériaux, de la machinerie ou de l’équipement dans un lieu de travail ne crée aucun danger pour les salariés.
Récipients destinés aux déchets
17L’employeur doit s’assurer que les récipients destinés aux déchets sont vidés à de fréquents intervalles et construits de façon à résister à l’usage qui leur est attribué.
III
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
2022-27
Champ d’application
18(1)Les articles 19, 20, 21, 24, 24.1 et 25 ne s’appliquent pas à une mine souterraine.
18(2)Les articles 19, 20, 24, 24.1, 25 et 25.2 ne s’appliquent pas à un espace clos prévu par la Partie XVII.
18(3)Les articles 19, 20, 24, 24.1 et 25.2 et l’alinéa 22a) ne s’appliquent pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
96-106; 97-121; 2001-33; 2010-129
Cubage d’air par salarié
19(1)L’employeur s’assure que le cubage d’air de toute aire de travail soit d’au moins 8,5 m3 par salarié qui y travaille.
19(2)Le calcul du cubage d’air nécessaire en vertu du paragraphe (1) ne tient pas compte des espaces au-delà de 3 m.
2022-27
Ventilation
Ventilation
20(1)L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré
a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z317.2-10 de la CSA (C2015), « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,
(i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou
(ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration d’aérocontaminants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
20(2)Abrogé : 2022-27
20(3)L’employeur doit s’assurer que le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air extérieure.
20(4)L’employeur doit s’assurer que l’air expulsé est remplacé par de l’air qui
a) ne met pas en danger la santé des salariés,
b) est exempt d’aérocontaminants dont la concentration excède 10 % de la limite d’exposition professionnelle,
c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l’article 21, et
d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation.
2022-27; 2022-79
Température
Température
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que la température de l’aire de travail dans un lieu de travail clos est maintenue comme suit :
a) travail léger exécuté en position assise : tout travail mental, travail de précision, lecture ou écriture, la température minimale requise est de 20 °C;
b) travail physique léger exécuté en position assise : couture à la machine électrique ou travail à l’aide de petits outils mécaniques, la température minimale requise est de 18 °C;
c) travail physique léger ou moyen, exécuté debout : travail à l’aide d’outils mécaniques, montage ou ébarbage, la température minimale requise est de 16 °C; et
d) travail physique lourd exécuté debout : forage ou travail manuel à l’aide de gros outils, la température minimale requise est de 12 °C.
21(2)Lorsqu’il n’est pas pratique de chauffer une aire de travail à la température prescrite au paragraphe (1), l’employeur doit fournir un endroit approprié où le salarié peut se réchauffer.
2022-27
Températures extrêmes
Températures extrêmes
22Lorsqu’un salarié est exposé à des conditions de travail qui peuvent présenter un risque à cause de conditions extrêmes de chaleur ou de froid, l’employeur doit s’assurer
a) qu’une personne compétente fait un relevé exact de la température à de fréquents intervalles et transmet ce relevé à un comité, s’il en existe un, et à un agent sur demande, et
b) que sont respectées les limites d’exposition professionnelle pour la protection contre le stress dû à la chaleur ou au froid, le régime de repos pour la chaleur et le régime de réchauffement pour le froid ainsi que les autres conseils que renferme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices ».
2001-33; 2022-27
Températures extrêmes
23(1)Lorsque les conditions de travail d’un salarié peuvent l’exposer au danger de chaleur excessive, l’employeur doit s’assurer que le salarié reçoit les instructions d’une personne compétente sur la signification des symptômes de stress dû à la chaleur tels que l’épuisement dû à la chaleur, la déshydratation, les crampes dues à la chaleur, le lichen vésiculaire et les coups de chaleur, et sur les précautions à prendre pour éviter les dommages causés par le stress dû à la chaleur.
23(2)Lorsque les conditions de travail d’un salarié peuvent l’exposer au danger de froid excessif, l’employeur doit s’assurer que le salarié reçoit les instructions d’une personne compétente sur la signification des symptômes de stress dû au froid tels que frisson intense, douleur aux extrémités et diminution de l’acuité mentale, et sur les précautions à prendre pour éviter les dommages causés par le stress dû au froid.
Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde
et le sulfure de plomb
Abrogé : 2022-27
2001-33; 2022-27
Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde
Abrogé : 2022-27
2022-27
23.1Abrogé : 2022-27
2001-33; 2022-27
Aérocontaminants et ventilation industrielle
2022-27; 2022-79
Aérocontaminants - niveau de concentration
2022-79
24(1)L’employeur s’assure que les aérocontaminants sont maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont exposés et, s’il existe une limite d’exposition professionnelle pour un aérocontaminant, que leur exposition à celui-ci n’excède à aucun moment cette limite.
24(2)Lorsque l’installation de contrôles techniques est pratique, l’employeur doit installer et utiliser les contrôles techniques appropriés pour satisfaire au paragraphe (1).
24(2.1)L’employeur s’assure que les contrôles techniques visés au paragraphe (2) sont conçus, installés et entretenus conformément aux bonnes pratiques du génie.
24(2.11)L’employeur est tenu de fournir un appareil respirateur aux salariés, qui sont tenus de le porter dans les circonstances suivantes :
a) l’installation de contrôles techniques n’est pas pratique;
b) l’installation de contrôles techniques est en cours.
24(2.2)L’employeur qui a recours à la ventilation comme contrôle technique s’assure que la source des aérocontaminants est maîtrisée au moyen d’un système de ventilation par aspiration à la source efficace.
24(2.21)Lorsqu’une ventilation par aspiration à la source n’est pas pratique, l’employeur s’assure qu’est utilisée une ventilation générale ou une combinaison de ces deux types de ventilation.
24(2.3)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration à la source est conçu de façon à ce que, dans les conditions de travail normales, la zone de respiration du salarié n’est pas située entre la source de l’aérocontaminant et le puis d’entrée d’air.
24(2.31)L’employeur s’assure que le système de ventilation n’est pas obstrué par du matériel ou de l’équipement se trouvant devant les ouvertures de ventilation.
24(2.4)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail demeure en marche jusqu’à ce que l’opération ou le processus de travail soit terminé et que les aérocontaminants produits soient maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ni la sécurité des salariés.
24(2.41)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail fait l’objet d’inspections et d’une surveillance régulières de sorte à assurer son efficacité.
24(2.5)Si la défaillance du système de ventilation par aspiration peut entraîner un danger qui n’est pas facilement apparent, l’employeur s’assure que le système est équipé d’un dispositif ou d’un autre moyen pour avertir les salariés concernés advenant une telle défaillance.
24(2.51)L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration possède un approvisionnement convenable d’air d’appoint afin :
a) de maintenir son efficacité;
b) d’empêcher un aérocontaminant d’être aspiré dans l’aire de travail à partir d’une autre aire.
24(2.6)L’employeur s’assure que le système de ventilation qui évacue l’air de l’aire de travail se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 20(3) et (4).
24(2.61)Lorsqu’une opération ou un processus de travail produit un aérocontaminant combustible ou inflammable dont la concentration peut présenter un risque de feu ou d’explosion, l’employeur fournit un système de ventilation par aspiration distinct pour cette opération ou ce processus de travail.
24(2.7)L’employeur s’assure que les composantes électriques du système de ventilation par aspiration sont conformes aux exigences de la norme C22.1-18 de la CSA, « Code Canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, lorsqu’elles sont en contact avec le circuit de ventilation.
24(2.71)À partir du 1er avril 2024, l’employeur s’assure que tout collecteur de poussière ayant un volume intérieur libre de plus de 0,6 m3 et servant à limiter les poussières combustibles est construit et placé de façon à ne pas mettre en danger les salariés en cas d’explosion à l’intérieur du collecteur.
24(2.8)L’employeur s’assure que l’échappement de tout moteur à combustion interne utilisé dans un lieu de travail clos est évacué vers l’extérieur lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que celui-ci présente un danger pour les salariés.
24(2.81)Lorsque des équipements mobiles à moteur, des chariots de levage industriel ou d’autres équipements à moteur à combustion interne sont utilisés dans un lieu de travail clos, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le moteur est convenablement entretenu afin de réduire au minimum la concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement;
b) le lieu de travail est évalué afin de déterminer le risque d’exposition des salariés à des niveaux nocifs de concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement.
24(2.9)L’employeur s’assure que les équipements mobiles à moteur, les chariots de levage industriel et les autres équipements à moteur à combustion interne fabriqués après le 1er avril 2024 et normalement utilisés dans un lieu de travail clos sont munis de ce qui suit :
a) s’agissant de ceux alimentés en essence, en propane ou en gaz naturel, un dispositif antipollution qui comprend un système de régulation à contre-réaction du rapport air/essence et un convertisseur catalytique à trois voies ou autres mesures équivalentes;
b) s’agissant de ceux alimentés en essence diesel, un épurateur ou un autre dispositif antipollution qui réduit l’émission des particules d’au moins 70 % d’après les résultats de tests effectués conformément à ce que prévoit la Mine Safety and Health Administration du ministère du Travail des États-Unis ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
24(3)Abrogé : 2022-27
24(4)Lorsqu’un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau de concentration d’aérocontaminants peut approcher 50 % de la limite d’exposition professionnelle, l’employeur doit s’assurer que l’air est vérifié pour déterminer le niveau de concentration des aérocontaminants.
2022-27; 2022-79
Exposition à des aérocontaminants autre que dans la semaine normale de travail
2022-79
24.1(1)Lorsque l’exposition d’un salarié à un aérocontaminant survient autrement qu’au cours d’une journée de travail de huit heures et d’une semaine de travail de quarante heures, l’employeur doit utiliser le modèle de Brief et Scala auquel il est fait renvoi dans la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » afin de rajuster les limites d’exposition professionnelle.
24.1(2)L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié à un aérocontaminant ne dépasse jamais les limites d’exposition professionnelle rajustées, si l’exposition du salarié à un aérocontaminant a lieu à un autre moment que pendant une journée de travail de huit heures et une semaine de travail de quarante heures.
24.1(3)L’employeur doit s’assurer qu’une surveillance médicale appropriée est fournie aux salariés exposés aux aérocontaminants pendant au moins douze mois après que les limites d’exposition professionnelle aux aérocontaminants ont été rajustées selon la méthode de Brief et Scala.
2001-33; 2022-27; 2022-79
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un aérocontaminant peut dépasser 50 % de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration d’un aérocontaminant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
2022-27; 2022-79
Forage au diamant à la surface et présence de méthane
25.1Lorsqu’un forage au diamant est exécuté à la surface et qu’il existe une possibilité de rencontrer du méthane, les articles 55 à 60 du Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires.
96-106
Poussière
2001-33
Danger causé par la poussière
25.2Lorsque des travaux sont effectués dans une aire de travail où la poussière peut présenter un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur s’assure que la concentration de poussière est limitée de façon à ne pas mettre en danger leur santé ni leur sécurité.
2001-33; 2022-27; 2022-79
III.1
CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES
POUR L’AMIANTE
2022-27
Définition d’« amiante »
2022-27
25.3Dans la présente partie, « amiante » s’entend des silicates fibreux suivants :
a) la chrysotile;
b) l’amosite;
c) la crocidolite;
d) l’actinolite;
e) l’anthophyllite;
f) la trémolite.
2022-27
Code de directives pratiques
2022-27
25.4(1)Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur adoptent chacun le code de directives pratiques préparé par la Commission s’intitulant « Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick », avec ses modifications successives, lequel s’applique aux salariés qui ou bien travaillent avec des matériaux contenant de l’amiante ou à proximité de ceux-ci, ou bien les déplacent.
25.4(2)Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de suivre le code de directives pratiques mentionné au paragrahe (1) et s’assurent également que les salariés le suivent.
2022-27
Code de directives pratiques – salariés
2022-27
25.5Tout salarié à qui le code de directives pratiques mentionné au paragraphe 25.4(1) s’applique est tenu de le suivre.
2022-27
IV
ÉCLAIRAGE
Quantité d’éclairage et normes
26(1)L’employeur doit fournir un éclairage suffisant pour le type de travail qui doit être fait en considérant
a) la quantité d’éclairage, et
b) la qualité de l’éclairage, y compris les facteurs de réflexions, l’éblouissement direct et par réflexion.
26(2)L’employeur doit utiliser, s’il y a lieu, dans la détermination de la lumière requise au paragraphe (1), une des normes suivantes de l’ANSI :
a) la norme ANSI/IESNA RP-7-01, intitulée Recommended Practice for Lighting Industrial Facilities, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme ANSI/IESNA RP3-00, intitulée Recommended Practice on Lighting for Educational Facilities, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme ANSI/IESNA RP-1-04, intitulée American National Standard Practice for Office Lighting, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
26(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
97-121; 2001-33; 2024-38
Panne du système normal d’éclairage
27(1)Lorsqu’une panne du système normal d’éclairage pourrait constituer un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur doit s’assurer qu’est installé un système d’éclairage de secours qui
a) soit indépendant de la source normale d’éclairage, et
b) fournisse un éclairage minimal de 50 lux pour que les salariés puissent quitter le lieu de travail en toute sécurité.
27(2)L’employeur doit s’assurer que l’éclairage de secours mentionné au paragraphe (1) est vérifié chaque mois ou aux intervalles qu’indique le fabriquant afin d’assurer son fonctionnement en cas d’urgence.
27(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
97-121; 2024-38
Éclairage dans une mine souterraine
Abrogé : 2024-38
2024-38
28Abrogé : 2024-38
2024-38
V
BRUITS ET VIBRATIONS
2001-33
Mesure du niveau sonore
29(1)Si l’employeur ou le salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur s’assure que le niveau sonore est mesuré par une personne compétente conformément à la norme Z107.56-06 (C2011) de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
29(2)L’employeur doit s’assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
29(3)Lorsqu’il y a lieu de croire qu’il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que le niveau sonore et l’exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).
2022-27; 2024-38
Code de directives pratiques sur la protection de l’ouïe
2024-38
29.1(1)Si l’exposition au bruit dans l’aire de travail excède ou est considérée comme excédant les limites d’exposition fixées à l’article 30, l’employeur s’assure qu’est établi pour cette aire de travail un code de directives pratiques sur la conservation de l’ouïe.
29.1(2)L’employeur élabore le code de directives pratiques en concertation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
29.1(3)Le code de directives pratiques renferme des renseignements concernant :
a) le niveau sonore auquel les salariés seront exposés;
b) l’emplacement de l’aire de travail à laquelle s’applique le code de directives pratiques;
c) la mise en œuvre des mesures de contrôle du bruit, notamment celles qui comprennent des contrôles techniques pour réduire l’exposition à celui-ci;
d) la sélection, l’utilisation et l’entretien d’équipement protecteur de l’ouïe;
e) les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour former les salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et des équipements protecteurs de l’ouïe;
f) l’affichage d’avis dans les aires de travail qui indiquent les aires dangereuses en raison du bruit et les précautions à prendre;
g) les exigences relatives aux examens auditifs.
29.1(4)Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
29.1(5)L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mise à la disposition d’un agent sur demande.
29.1(6)Au moins une fois l’an, l’employeur passe en revue le code de directives pratiques en concertation avec :
a) le comité, s’il y en a un;
b) un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;
c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
29.1(7)L’employeur actualise le code de directives pratiques dans les cas suivants :
a) un changement de condition se produit dans l’aire de travail;
b) un agent lui en donne l’ordre.
2024-38
Examens auditifs
2024-38
29.2(1)L’employeur fait subir un examen auditif aux salariés exposés à du bruit dépassant les limites d’exposition fixées à l’article 30 :
a) aussitôt que les circonstances le permettent après le début de l’emploi, mais au plus tard six mois après le début de celui-ci;
b) au moins une fois tous les vingt-quatre mois après l’examen initial.
29.2(2)Les examens auditifs sont effectués :
a) soit par un audiologiste inscrit auprès de l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick (AOANB);
b) soit par une personne qui a réussi le cours de formation prévu à l’article 6 de la norme Z-107.6:16 (C2020) de la CSA, intitulée Examens audiométriques pour les programmes de prévention de la perte auditive, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2024-38
Dossiers relatifs aux examens auditifs
2024-38
29.3L’employeur conserve les dossiers qui se rapportent :
a) aux résultats des examens auditifs de chaque salarié, lesquels :
(i) sont conservés pour la durée de l’emploi,
(ii) sont mis à la disposition d’un agent sur demande,
(iii) étant confidentiels, ne sont pas communiqués sans le consentement écrit du salarié, à moins qu’un agent en fasse la demande ou qu’une règle de droit l’exige;
b) à la formation fournie par l’employeur aux salariés sur les dangers de l’exposition excessive au bruit et l’utilisation convenable des mesures de contrôle et de l’équipement protecteur de l’ouïe;
c) aux mesures des niveaux sonores effectuées conformément à l’article 29.
2024-38
Exposition maximale au bruit admissible
2024-38
30(1)L’employeur s’assure que l’exposition des salariés au bruit est aussi faible que possible et ne dépasse pas ce qui suit :
Niveau sonore
Durée par jour
dBA
Heure
  80
24
  82
16
  85
  8
  88
  4
  91
  2
  94
  1
  97
½
100
¼
30(2)Abrogé : 2024-38
30(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié n’est exposé à des bruits continus, intermittents ou percutants qui dépassent le niveau maximal de pondération A- de 140 dB, en utilisant un sonomètre de type 2 qui est réglé pour utiliser le réseau de pondération A avec réponse lente du sonomètre.
2001-33; 2024-38
Contrôle technique du niveau sonore
31Lorsque l’installation de contrôles techniques est possible, l’employeur doit installer et utiliser des contrôles techniques appropriés pour satisfaire à l’article 30.
Dispositifs protecteurs de l’ouïe
32L’employeur doit fournir au besoin des dispositifs protecteurs de l’ouïe appropriés aux salariés, lesquels doivent les porter pour que l’exposition des salariés au bruit soit maintenue dans les limites prescrites à l’article 30.
Niveau sonore supérieur à 85 dBA
33Dans tout secteur où le niveau sonore dépasse 85 dBA, l’employeur doit s’assurer qu’y est visiblement affiché un panneau avertisseur pour indiquer le champ des niveaux sonores mesurés et prévenir des dangers occasionnés par le bruit.
Exemption pour les pompiers
33.1(1)Sauf dans le cas d’un pompier qui fait fonctionner un engin de lutte contre les incendies d’immeuble, la présente partie ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
33.1(2)Dans le présent article, « engin de lutte contre les incendies d’immeuble comprend les unités de pompage, les autopompes à mousse, les échelles aériennes, les dispositifs élévateurs et autres appareils semblables.
97-121; 2010-159
Vibrations
2001-33
Exposition d’un salarié aux vibrations
33.2L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié à des vibrations affectant les mains et les bras est aussi limitée que possible et ne dépasse pas les expositions suivantes :
Exposition aux vibrations affectant les mains dans
les directions ascendante, descendante, latérale ou
vers l’avant et l’arrière
Durée totale d’exposition
quotidienne*
Valeurs de la dominante**,
fréquence pondérée, racine
carrée moyenne,
accéleration des,
composantes qui ne doit
pas être dépassée
m/s2
g***
4 heures et moins de 8 heures
4
0.40
2 heures et moins de 4 heures
6
0.61
1 heure et moins de 2 heures
8
0.81
moins d’une heure
12
1.22
 
* La période totale où les vibrations affectent les mains par jour, que ce soit de manière continue ou intermittente.
** Habituellement un axe de vibration est dominant par rapport aux deux autres axes. Si un ou plusieurs axes de vibration dépassent l’exposition totale quotidienne, alors la limite d’exposition a été dépassée.
*** 1 g = 9.81 m/s2
2001-33
VI
RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Rayonnements laser
Rayonnements laser
34(1)L’employeur s’assure que, dans toute industrie autre que l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
a) la norme Z136.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme Z136.4-2005 de l’ANSI, intitulée Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluation, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme Z136.5-2020 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers in Educational Institutions, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) la norme Z136.6-2005 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers Outdoors, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
e) la norme Z136.7-2008 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Testing and Labeling of Laser Protective Equipment, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
34(2)L’employeur s’assure que, dans l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :
a) la norme CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-22-01 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils électromédicaux - Partie 2 : Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser (norme 601-2-22:1995 de la CEI/IEC adoptée, deuxième édition, 1995-11), ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme Z386:20 de la CSA, intitulée Utilisation sûre des lasers en soins de santé, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2001-33; 2024-38
Rayonnements en infrarouge
Rayonnements en infrarouge
35(1)L’employeur doit s’assurer que toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge sont masquées aussi près que possible de la source par des écrans absorbant la chaleur, des écrans d’eau ou d’autres dispositifs appropriés.
35(2)L’employeur doit s’assurer que les salariés reçoivent et portent des lunettes, des masques ou autre équipement de protection des yeux bien ajustés et convenables lorsqu’ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges susceptibles de blesser ou d’irriter les yeux.
35(3)Le salarié doit porter l’équipement de protection des yeux mentionné au paragraphe (2) lorsqu’il pénètre dans un secteur où il peut être exposé à des rayons infrarouges susceptible de blesser ou d’irriter les yeux.
Rayonnements ultra-violets
Rayonnements ultra-violets
36Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l’employeur doit s’assurer que
a) l’accès aux secteurs où l’équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,
b) les utilisateurs d’un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,
c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,
d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d’émission avec des postes d’observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d’acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,
e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,
f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu’il existe un danger potentiel pour les yeux, et
g) l’exposition d’un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle.
97-121; 2001-33; 2022-27
Rayonnements de fréquence radioélectrique
Rayonnements de fréquences radioélectriques
37(1)L’employeur s’assure que l’installation et l’utilisation du dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz sont conformes aux exigences que prévoit le Code de sécurité 6, intitulé Limites d’exposition à des champs de radiofréquence de la gamme de 3 kHz à 300 GHz que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives.
37(2)L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié ou d’une autre personne aux rayonnements de fréquence radio-électriques dans la gamme de fréquence de 3 kHz à 300 GHz ne dépasse pas les limites fixées dans le code de sécurité visé au paragraphe (1).
2024-38
VII
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Dispositions générales
Obligation de fourniture, de formation et d’utilisation
38(1)Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection, l’employeur doit fournir l’équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant.
38(2)Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection, le salarié doit
a) utiliser l’équipement exigé conformément à la formation et à l’entraînement reçus à cet égard,
b) vérifier ou inspecter visuellement l’équipement avant chaque usage selon le type d’équipement à utiliser,
c) signaler tout équipement défectueux à l’employeur et se garder d’utiliser cet équipement, et
d) s’occuper convenablement de l’équipement pendant l’usage.
2024-38
Protection des yeux, du visage, des oreilles et du cou
39Le salarié exposé au danger d’irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2001-33; 2020-35; 2022-27
Protection de la tête
40(1)Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de classe E, type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
40(2)À un lieu d’emploi, autre qu’un chantier, lorsqu’un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
40(3)L’employeur fournit aux salariés les casques de sécurité visés aux paragraphes (1) et (2) et s’assurent qu’ils les portent.
40(4)Les casques de sécurité sont munis d’un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête des salariés lorsque ces derniers travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.
2001-33; 2020-35; 2024, ch. 5, art. 2; 2024-38
Protection des pieds
41(1)Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente.
41(2)Dans un lieu de travail autre qu’un chantier, lorsque le salarié est exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds, il doit utiliser l’équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019), « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente.
2001-33; 2020-35; 2022-79
Protection de la peau
42Le salarié exposé à un danger de blessures de la peau, doit utiliser au besoin
a) des gants protecteurs appropriés,
b) des chaussures de protection adéquates,
c) des vêtements protecteurs appropriés,
d) Abrogé : 2024-38
e) une crème ou une huile protectrice pour empêcher l’irritation des parties exposées du corps, ou
f) tout autre équipement de protection suffisant pour assurer une protection contre ce danger.
2024-38
Protection des mains
43(1)Sous réserve du paragraphe (2), le salarié qui manipule des objets qui pourraient blesser les mains doit porter des gants protecteurs appropriés ou utiliser un autre équipement de protection.
43(2)Le salarié qui manipule des câbles métalliques dans une opération de bûcheronnage doit porter des moufles ou des gants appropriés dont la paume est recouverte d’une double couche de cuir.
97-121
Vêtements protecteurs - températures extrêmes
44Le salarié exposé au danger de chaleur ou de froid extrême doit porter des vêtements protecteurs convenables.
Équipement de protection des voies respiratoires
Équipement de protection des voies respiratoires
45(1)Lorsqu’un équipement de protection des voies respiratoires est exigé pour un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un code de directives pratiques concernant cet équipement est établi pour ce lieu.
45(1.1)Le code de directives pratiques prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom du salarié responsable de la mise en application du code;
b) une description de l’équipement de protection des voies respiratoires à utiliser pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c) une description des dangers possibles pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés;
d) les exigences à satisfaire pour que le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection des voies respiratoires soient jugés convenables;
e) les exigences en matière de formation pour les salariés qui utilisent l’équipement de protection des voies respiratoires;
f) les exigences relatives à la tenue de registre;
g) la fréquence à laquelle le code doit être révisé.
45(2)L’employeur se conforme à la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure lors de l’élaboration du code de directives pratiques.
45(3)Abrogé : 2024-38
45(4)L’employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué.
45(5)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d’un agent qui en fait la demande ainsi qu’à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires.
45(6)L’employeur doit s’assurer qu’au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu’il y a adhésion à ce code.
45(7)Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
2001-33; 2020-35; 2022-79; 2024-38
Entraînement pour utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires
Abrogé : 2024-38
2024-38
46Abrogé : 2024-38
2001-33; 2020-35; 2024-38
Port adéquat de l’équipement qui doit coller à la peau
47Le salarié qui peut être tenu d’utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires collabore avec toute personne désignée dans le code de directives pratiques prévu à l’article 45 en vue d’obtenir un ajustement approprié de l’équipement et, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de celui-ci, il est rasé aussi bien qu’il est nécessaire de l’être pour que l’équipement colle bien à la peau du visage.
2024-38
Équipement protecteur de l’ouïe
Équipement protecteur de l’ouïe
48(1)L’employeur doit s’assurer que l’équipement protecteur de l’ouïe satisfait à la norme Z94.2-14 (C2019) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, ou à une norme qui assure une protection équivalente.
48(2)L’employeur doit consulter le comité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou consulter les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué, concernant la sélection des types d’équipements protecteurs de l’ouïe qui doivent être utilisés par les salariés.
48(3)Lorsqu’un équipement de protection de l’ouïe est exigé, l’employeur et le salarié qui utilise l’équipement doivent chacun s’assurer que l’équipement est gardé en bon état de salubrité.
2001-33; 2020-35; 2022-79; 2024-38
Système de protection contre les chutes
2010-159
Système de protection contre les chutes
49(1)L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
49(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable ou en descend, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
49(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :
a) un système d’arrêt de chutes lorsqu’il monte, descend ou se repose;
b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d’arrêt de chute lorsqu’il exécute une tâche au niveau de travail.
49(5)Lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système d’arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l’employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu’il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu’il soit au repos ou au niveau de travail.
49(6)Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;
b) un pompier lutte contre un incendie d’immeuble;
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes n’est pas pratique, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes;
d) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit ayant une superficie totale de moins de 23 m2, ou d’un auvent ou d’une passerelle ayant une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes.
97-121; 2010-159; 2022-27
Normes applicables
49.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les éléments d’un système de protection contre les chutes :
a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;
b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;
c) répondent aux exigences des normes applicables.
49.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c), les normes ci-dessous de la CSA s’appliquent :
a) Z259.1-05, « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95, « Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement »;
b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétractables » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) Z259.2.3-99, « Dispositifs descendeurs » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute (SPPCC) » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
h) Z259.14-01, « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
i) Z259.13-04, « Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles »;
i.1) la norme Z259.15-12 (C2016), intitulée Connecteurs d’ancrage, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
j) Z259.16-04, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».
2010-159; 2020-35; 2022-76; 2024-38
Système d’arrêt de chutes
49.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes se compose :
a) d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b) d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c) sauf s’il s’agit d’une corde d’assurance horizontale, d’un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu’une personne compétente en assure la surveillance.
49.2(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes limite :
a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant l’aire de travail et une surface sûre, l’eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
49.2(3)Malgré le paragraphe (2), lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est dangereuse ou n’est pas pratique, le système :
a) ne peut comporter un absorbeur d’énergie;
b) ne peut utiliser de cordon d’assujettissement fait d’un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
c) limite les chutes libres à 1,2 m.
49.2(4)Avant que le salarié puisse utiliser un système d’arrêt de chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d’urgence.
49.2(5)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d’urgence.
49.2(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
a) mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente;
b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
c) détruits dès qu’une défectuosité est constatée.
2010-159; 2022-27
Point d’ancrage d’un système d’arrêt de chutes
49.3(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes fournit ou assure l’utilisation d’un point d’ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l’alinéa 49.2(1)c).
49.3(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent est fourni, le propriétaire d’un lieu de travail :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d’ancrage;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
49.3(3)Le propriétaire d’un lieu de travail s’assure qu’une personne compétente inspecte et certifie chaque point d’ancrage :
a) avant sa première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou l’ingénieur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
49.3(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un élément d’un point d’ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
49.3(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur ne permet son utilisation qu’après élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
Corde d’assurance verticale
49.4(1)Une corde d’assurance verticale comprise dans un système d’arrêt de chutes  :
a) s’étend jusqu’à une surface sûre;
b) est suffisamment fixée ou lestée à la base pour prévenir un enchevêtrement ou un dérangement de la corde;
c) est solidement attachée à un point d’ancrage;
d) est libre d’imperfections;
e) est libre de noeuds ou d’épissures, sauf pour ceux qui sont nécessaires pour joindre la corde à un point d’ancrage;
f) est munie de dispositifs de protection à chaque bord coupant ou à chaque coin afin de prévenir les coupures ou le ragage de la corde;
g) est clairement identifiée comme telle par une couleur ou autrement.
49.4(2)Une corde d’assurance verticale dans un système d’arrêt de chutes ne peut servir qu’aux fins prévues et ne peut être utilisée que par un salarié à la fois.
2010-159
Système de corde d’assurance horizontale
49.5(1)Dans le présent article, « force d’arrêt maximale » s’entend de la force maximale qui est exercée sur un salarié lorsqu’un système d’arrêt de chutes arrête sa chute.
49.5(2)Lorsqu’un système de corde d’assurance horizontale mis au point afin de respecter la norme Z259.16-04 de la CSA, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes » est utilisé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun :
a) que des croquis de la corde ainsi que les instructions signés et datés concernant son utilisation se trouvent facilement sur le lieu de travail;
b) que le système a été installé en conformité avec les documents de conception.
49.5(3)Les croquis et les instructions visés à l’alinéa (2)a) comprennent les renseignements suivants :
a) le dessin d’implantation en plan et en élévation, y compris l’emplacement des points d’ancrage, leur force, les spécifications de l’installation ainsi que le design des points d’ancrage et ses détails;
b) les spécifications du système de corde d’assurance horizontale, y compris la chute libre permise, la force d’arrêt maximale, l’espace libre d’obstacles en dessous, la dimension de la corde, la résistance à la rupture, les détails des extrémités et la courbure ou la tension initiale, le nombre permis de salariés et les exigences relatives aux inspections.
2010-159; 2020-35; 2022-27
Système précalculé de corde d’assurance horizontale
49.6Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente installe un système précalculé de corde d’assurance horizontale en conformité avec les spécifications du fabricant.
2010-159
Système de corde d’assurance horizontale non précalculé
49.7(1)Lorsqu’est utilisé un système de corde d’assurance horizontale que l’ingénieur ne conçoit pas ni approuve et qui n’est pas précalculé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’il répond aux exigences suivantes :
a) le câble d’acier doit avoir un diamètre minimal de 13 mm et offrir une résistance minimale à la rupture de 89 kN en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) les pièces métalliques de raccordement tels que les arceaux ou les tendeurs ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
c) les points d’ancrage en extrémité ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
d) la corde d’assurance horizontale est dénuée d’épissures, sauf aux extrémités;
e) la corde d’assurance horizontale a une étendue minimale de 6 m et maximale de 18 m;
f) la courbure de la corde d’assurance horizontale sans charge doit correspondre tout au plus à sa longueur divisée par 60;
g) limite les chutes libres à 1,2 m;
h) un espace libre minimale de 5,5 m doit se trouver sous la corde d’assurance horizontale.
49.7(2)Lorsqu’est utilisé le système visé au paragraphe (1), trois salariés au maximum peuvent être reliés à la corde d’assurance horizontale, laquelle est en position telle qu’elle n’empêche pas les salariés de se déplacer en toute sécurité.
2010-159
Filet de sécurité
49.8(1)Un filet de sécurité individuel doit répondre aux exigences suivantes :
a) il est installé et entretenu de telle sorte que le fléchissement maximal ne permet pas au salarié qui chute d’entrer en contact avec une autre surface;
b) il est raccordé à un autre filet de sécurité par des joints de recouvrement qui ont une résistance égale ou supérieure à la résistance des filets;
c) il est installé de telle sorte qu’il est impossible qu’un salarié qui chute entre en contact avec une surface entre son aire de travail et le filet de sécurité.
49.8(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le filet de sécurité est conçu, choisi, installé, utilisé, rangé, testé et entretenu conformément à la norme de l’ANSI A10.11-1989, « Personnel and Debris Nets ».
2010-159
Choix du système de protection contre les chutes
50(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l’ordre de préséance qui suit :
a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
b) un système d’arrêt de chutes.
50(2)Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
50(3)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
50(4)Malgré le paragraphe (3), l’utilisation d’un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
50(5)Le présente article ne s’applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d’immeuble ni à un pompier-sauveteur.
97-121; 2010-159; 2022-27
Aire de travail
50.1Avant de pouvoir pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chutes, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes pour cette aire de travail et, s’il y a lieu, de la procédure de sauvetage après chute et qu’il connaît bien la procédure à suivre.
2010-159
Codes de directives pratiques
50.2(1)Lorsqu’un système de protection contre les chutes est nécessaire, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l’une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
a.1) les salariés effectuent des travaux sur corde à des fins autres que le sauvetage en cas d’urgence;
b) l’employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
50.2(2)Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
50.2(3)Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, ou les salariés concernés.
50.2(4)Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.
2010-159; 2022-27; 2024-38
Formation
50.3(1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l’utilisation, à l’entretien et à l’inspection d’un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu’il effectue, sauf s’il s’agit d’un garde-corps.
50.3(2)L’employeur s’assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l’agence, s’il y a lieu.
50.3(3)Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d’un agent sur demande.
50.3(4)En consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, l’employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d’appoint est nécessaire.
2010-159; 2022-27
Inspection des éléments d’un système de protection contre les chutes
50.4(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l’installateur ou de l’ingénieur.
50.4(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système de protection contre les chutes et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
50.4(3)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments d’un système de protection contre les chutes sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
2010-159
Inspection des éléments d’un système personnel de protection contre les chutes
50.5(1)L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) par le salarié avant chaque utilisation;
b) périodiquement selon les spécifications du fabricant.
50.5(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système personnel de protection contre les chutes et l’employeur ou l’entrepreneur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
Équipement de sécurité nautique
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent l’individu contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(2.1)Lorsque le lieu de travail est un bateau de pêche qui n’a ni pont ni structure de pont :
a) son propriétaire et l’employeur veillent chacun à ce que les pêcheurs à bord portent un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d);
b) les pêcheurs à bord sont tenus de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d).
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
97-121; 2001-33; 2010-159; 2020-35; 2022, ch. 51, art. 2
VII.1
ÉQUIPEMENT POUR LES POMPIERS
97-121
Exemption relative aux mines souterraines
51.1(1)La présente partie ne s’applique pas aux mines souterraines.
Incompatibilité des dispositions
51.1(2)En cas de conflit entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre partie, la disposition de la présente partie l’emporte dans les limites du conflit.
Renvois à la NFPA
51.1(3)Dans la présente partie, tous les renvois aux normes précédées de « NFPA » sont des renvois aux normes établies par l’association appelée National Fire Protection Association de Quincy, Massachusetts.
97-121
Casque de protection
97-121
Casque de protection
51.2(1)Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter un casque de protection conforme ou supérieur à la norme NFPA 1972, « Standard on Helmets for Structural Fire Fighting », édition de 1992.
51.2(2)L’employeur doit s’assurer que les attaches du casque de protection visé au paragraphe (1) sont faites seulement de la manière stipulée par les fabricants du casque.
97-121
Chaussures de protection
97-121
Chaussures de protection
51.3Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, un pompier doit porter des chaussures de protection qui
a) sont conformes ou supérieures à la norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1992, ou à la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme Z195-M92 de la CSA, « Chaussures de protection »,
b) sont imperméables sur au moins 12,7 cm au-dessus du bas du talon, et
c) sont munies de semelles à paroi externe antidérapante.
97-121; 2020-35
Gants de protection
97-121
Gants de protection
51.4Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter des gants de protection qui sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1973, « Standard on Gloves for Structural Fire Fighting », édition de 1993.
97-121
Manteaux et pantalons de protection
97-121
Manteaux et pantalons de protection
51.5Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter un manteau et un pantalon de protection qui
a) sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1971, « Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991 ou à la norme CGSB CAN-155.1-M88 (modifiée en nov. 1990), « Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers », et
b) ont des longueurs de manches, des longueurs de manteau, des tours de poitrine, des tours de taille, des longueurs d’entrejambe et de fourche bien ajustées pour la personne qui les porte afin de minimiser les faux mouvements et les situations dangereuses résultant de l’interférence d’un vêtement ou d’un équipement avec un autre.
97-121
Équipement de protection des voies respiratoires
97-121
Équipement de protection des voies respiratoires
51.6(1)Un pompier qui peut être exposé à une atmosphère pauvre en oxygène ou à des concentrations dangereuses d’aérocontaminants lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, doit porter un équipement de protection des voies respiratoires autonome à surpression qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1981, « Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992, avec la cagoule de protection qui est conforme ou supérieure aux prescriptions du chapitre 6-1 de la norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991.
51.6(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pompier qui porte un équipement de protection des voies respiratoires autonome lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est accompagné d’un autre pompier portant un équipement similaire et ayant la même capacité d’air.
51.6(3)L’employeur doit s’assurer que l’air comprimé respirable utilisé dans l’équipement de protection des voies respiratoires autonome requis par le paragraphe (1) est conforme ou supérieur à la norme CAN3-Z180.1-M85 de la CSA, « Air comprimé respirable : Production et distribution ».
51.6(4)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de protection des voies respiratoires autonome utilisé par un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est muni d’un dispositif d’alarme personnel qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1982, « Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) for firefighters », édition de 1993.
51.6(5)L’employeur doit s’assurer que la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, est suivie en ce qui concerne
a) l’entraînement des utilisateurs des équipements de protection des voies respiratoires autonomes, et
b) l’utilisation, l’entretien et la vérification des équipements de protection des voies respiratoires.
97-121; 2020-35; 2022-79; 2024-38
Cordes et harnais de sécurité
97-121
Cordes et harnais de sécurité
51.7(1)Dans le présent article, « espace clos » désigne un espace clos selon la définition de l’article 262.
51.7(2)Un pompier qui pénètre dans un espace clos aux fins d’un sauvetage doit porter un harnais de sécurité qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition 1995 et un équipement de protection des voies respiratoires autonomes qui sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1981, « Standard on Open Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992.
97-121
Cordes et harnais de sécurité
51.8(1)L’employeur doit s’assurer que les cordes, les harnais de sécurité et le matériel connexes qui sont utilisés par un pompier dans la lutte contre un incendie d’immeuble ou aux fins d’un sauvetage sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition de 1995.
51.8(2)Lorsqu’il travaille sur un dispositif élévateur, un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage doit utiliser un harnais de sécurité conforme ou supérieur à la norme NFPA 1983 « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition de 1995.
51.8(3)Dans le présent article, « dispositif élévateur » désigne un dispositif élévateur défini au paragraphe 51.92(2).
97-121; 2010-159
51.9L’employeur doit s’assurer qu’un harnais de sécurité qui a été soumis à une utilisation est mis hors service et est inspecté par une personne compétente avant d’être remis en service.
97-121
Échelles portables
97-121
Échelles portables
51.91Lorsqu’une échelle portable au sol est utilisée dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur doit s’assurer qu’elle est conforme ou supérieure à la norme NFPA 1931, « Standard on Design of and Design Verification Tests for Fire Department Ground Ladders », édition de 1994, et est utilisée, entretenue et vérifiée conformément à la norme NFPA 1932, « Standard on Use, Maintenance and Service Testing of Fire Department Ground Ladders », édition de 1994.
97-121
Dispositifs élévateurs
97-121; 2010-159
Dispositifs élévateurs
51.92(1)Lorsqu’un dispositif élévateur est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur s’assure qu’il
a) est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1904, « Standard for Testing Fire Department Aerial Devices », édition de 1991, ou la norme des Laboratoires des assureurs du Canada CAN/ULC - S515 -M88, Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus, ou
b) a été approuvé par écrit par un ingénieur pour élever en toute sécurité du personnel à une aire de travail située au-dessus du sol lorsqu’il est utilisé pour la lutte contre les incendies d’immeuble.
51.92(2)Dans le présent article, « dispositif élévateur » comprend une nacelle élévatrice, une échelle aérienne, une plate-forme élévatrice, une plate-forme d’échelle élévatrice ou une tour d’eau qui sont destinés à placer du personnel, manutentionner des matériaux, ménager une sortie ou décharger de l’eau, selon le cas.
97-121; 2010-159; 2022-27
Pompiers industriels
97-121
Pompiers industriels
51.93(1)Lorsqu’un employeur établit une marche à suivre interne de lutte contre l’incendie à un lieu de travail industriel ou commercial, il doit s’assurer que les pompiers industriels qui ont été désignés pour participer à la marche à suivre de lutte contre l’incendie ont reçu l’entraînement nécessaire.
51.93(2)L’employeur doit s’assurer que les pompiers industriels ne se livrent pas à la lutte contre un incendie d’immeuble au-delà de sa phase de naissance sans porter et utiliser l’équipement de protection exigé par la présente partie.
51.93(3)Un pompier industriel ne doit pas se livrer à la lutte contre un incendie d’immeuble au-delà de sa phase de naissance sans porter et utiliser l’équipement de protection exigé par la présente partie.
51.93(4)L’employeur doit s’assurer qu’au-delà de la phase de naissance d’un incendie, la lutte contre un incendie par des pompiers industriels est conforme à la norme NFPA 600 « Standard on Industrial Fire Brigades », édition de 1996.
97-121
Mesures transitoires pour l’équipement de protection
97-121
Mesures transitoires pour l’équipement de protection
51.94(1)Le présent article s’applique à l’équipement de protection acheté ou fourni par un employeur à l’usage d’un pompier lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, selon le cas, et stipulé au paragraphe (2), si l’équipement a été acheté ou fourni avant l’entrée en vigueur du présent article.
51.94(2)Lorsque dans une disposition stipulée plus bas, un pompier est requis d’utiliser un équipement de protection du type stipulé plus bas, la ou les normes citées dans cette disposition doivent se lire, relativement à l’équipement de protection auquel s’applique le présent article, comme suit :
a) au paragraphe 52.1(1) relativement à l’usage des casques de protection - norme NFPA 1972, « Standard for Helmets for Structural Fire Fighting », édition de 1985;
b) à l’alinéa 51.3a) relativement à l’usage des chaussures de protection - norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1986, ou la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme Z195-M1984 de la CSA, « Chaussures de protection »;
c) à l’article 51.4 relativement à l’usage des gants de protection - norme NFPA 1973, « Standard on Gloves for Structural Fire Fighters », édition de 1988;
d) à l’alinéa 51.5a) relativement à l’usage des manteaux et pantalons de protection - norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1986 ou norme CGSB CAN-155.1-M-88, « Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers »;
e) au paragraphe 51.6(4) relativement à l’usage d’un dispositif personnel d’alarme - norme NFPA 1982, « Standard on Personnal Alert Safety Systems (PASS) for Fire Fighters », édition de 1988;
f) au paragraphe 51.7(2) et 51.8(2) relativement à l’usage des harnais de sécurité - norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Ropes, Harnesses and Hardware », édition de 1985;
g) au paragraphe 51.8(1) relativement à l’usage des cordes et des harnais de sécurité et matériel connexes - norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Ropes, Harnesses and Hardware », édition de 1985.
97-121; 2020-35
Prescriptions supplémentaires
97-121
Équipement requis sur les camions de lutte contre l’incendie
51.95L’employeur doit s’assurer que chaque camion de lutte contre l’incendie est muni de deux appareils d’éclairage portatifs fonctionnant chacun avec une pile de six volts.
Port des bijoux interdits
51.96Il est interdit à tout pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble de porter des bijoux.
97-121; 98-78
VIII
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
DES MATÉRIAUX
Manutention générale des objets et matériaux
Équipement et entraînement
52Lorsque la santé ou la sécurité d’un salarié qui manutentionne des objets ou matériaux peut être mise en danger, l’employeur doit s’assurer que
a) le salarié utilise l’équipement approprié mis à sa disposition pour soulever et déplacer les objets ou matériaux, et
b) le salarié a reçu des instructions sur la technique appropriée pour soulever et déplacer des objets et matériaux.
Objets lourds
Objets lourds sur plan incliné ou sur rouleaux
53(1)Lorsqu’un objet lourd est manutentionné sur un plan incliné, l’employeur doit s’assurer que le salarié qui manutentionne l’objet utilise et le salarié qui manutentionne l’objet doit utiliser des cales de freinage, des cordages ou autres agrès pour commander leur déplacement, et ils doivent tous les deux s’assurer que les autres salariés ne se tiennent pas du côté de la pente.
53(2)Lorsque des rouleaux sont utilisés pour déplacer un objet lourd, l’employeur doit s’assurer que le salarié qui déplace l’objet utilise et le salarié qui déplace l’objet doit utiliser des barres ou des masses pour changer la direction des rouleaux en mouvement.
Matières en vrac dans les compartiments, trémies ou cuves de traitement
Matières en vrac en compartiments, trémies ou cuves de traitement
54L’employeur doit s’assurer qu’un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement utilisé pour l’entreposage de matières en vrac
a) est conçu et fabriqué de façon à permettre le retrait des matières par le fond,
b) si les matières sont très inflammables, est pourvu de couvercles, d’un système de ventilation convenable, et est à l’épreuve du feu, et
c) est, lorsque c’est approprié, pourvu de plates-formes et de garde-corps installés sur tous les escaliers et échelles fixes.
Matières en vrac en compartiments, trémies ou cuves de traitement
55(1)L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour désagréger en toute sécurité les mottes de matières en vrac entreposées dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement et s’assurer qu’une copie de ce code est toujours disponible près du compartiment, de la trémie ou de la cuve de traitement.
55(2)Lorsqu’un salarié est obligé de pénétrer dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement servant à l’entreposage de matières en vrac, l’employeur doit s’assurer que les dispositions de la Partie XVII sont observées.
Matières en vrac empilées
Matières en vrac empilées
56(1)L’employeur doit s’assurer que les matières non consolidées qui sont empilées sont
a) régulièrement inspectées pour découvrir des conditions dangereuses, et
b) en bon état de sécurité avant qu’un salarié soit autorisé à travailler près ou au sommet de la pile.
56(2)Lorsque des matières en vrac non consolidées sont empilées et enlevées au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que
a) la face de travail des matières non consolidées est inclinée à l’angle de repos naturel, ou
b) la hauteur verticale de la face de travail des matières non consolidées ne dépasse pas la portée maximale de l’équipement sur une distance de plus de 1,5 m.
56(3)Lorsque le devant d’une pile de matières non consolidées est enlevée par le fond au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur et tout salarié qui enlève les matières doivent chacun s’assurer que cet enlèvement
a) se limite à la profondeur de la benne de l’équipement mobile à moteur, et
b) n’est permis que si l’approche du conducteur de l’équipement mobile à moteur est à un angle de quatre-vingt-dix degrés de la face des matières.
Matières solides empilées
Matières solides empilées
57(1)L’employeur doit s’assurer que les matières solides empilées
a) sont placées de manière à ne pas gêner
(i) l’éclairage,
(ii) l’aération,
(iii) les moyens d’accès et de sortie,
(iv) les passages ou les voies de circulation,
(v) le fonctionnement des machines,
(vi) les gicleurs et les équipements pour combattre les incendies, ou
(vii) les panneaux électriques ou les lignes sous-tension;
b) reposent sur une base suffisamment solide pour en supporter le poids;
c) sont placées de façon que les piles ne reposent pas contre les cloisons ou les murs des bâtiments à moins que la cloison ou le mur ne soit suffisamment solide pour en supporter le poids;
d) sous réserve du paragraphe (2), sont empilées de manière à en assurer la stabilité; et
e) sont à l’abri des conditions qui pourraient endommager l’intégrité structurale des contenants utilisés pour le stockage des matières.
57(2)L’employeur doit s’assurer que les barres et les tuyaux sont empilés
a) sur des râteliers de stockage, ou
b) lorsque les râteliers de stockage ne sont pas pratiques,
(i) par couches reposant sur des tasseaux de bois, munis de taquets d’arrêt aux extrémités, ou
(ii) sur des barres métalliques aux extrémités recourbées vers le haut,
de façon à permettre le stockage ou l’enlèvement du matériel sans aucun risque.
Substances dangereuses
Manutention de substances dangereuses - désignation des salariés
58L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper de la manutention et de l’entreposage appropriés des substances dangereuses.
Manutention de substances dangereuses - entraînement
59L’employeur doit s’assurer que le salarié occupé à la manutention, l’utilisation, l’entreposage ou l’élimination d’une substance dangereuse
a) est entraîné dans la manutention, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination sans danger de la substance, et
b) est convenablement renseigné sur l’identité, la nature et les dangers potentiels de la substance dangereuse.
Manutention de substances dangereuses - contenants exigés
60L’employeur doit s’assurer que les contenants utilisés pour une substance dangereuse
a) sont clairement étiquetés
(i) pour identifier la substance contenue, et
(ii) pour renseigner sur la manutention immédiate et sans danger de la substance,
b) conviennent aux substances qu’ils contiennent,
c) sont d’un matériau, d’un modèle, d’une construction et dans un état qui assurent la retenue du contenu,
d) sont scellés ou munis d’un couvercle, à moins d’indications contraires de la part du fournisseur, et
e) sont entreposés conformément aux spécifications du fournisseur.
Manutention de substances dangereuses - précautions à prendre
61L’employeur doit s’assurer que les précautions à prendre pendant la manutention, l’utilisation, l’entreposage et l’élimination d’une substance dangereuse sont indiquées sur le contenant ou sur une feuille de renseignements distincte que l’on garde à proximité du contenant.
Contenants pour substances dangereuses liquides
2024-38
62L’employeur doit s’assurer que les contenants servant à l’entreposage d’une substance dangereuse liquide
a) sont supportés de façon à permettre le décèlement de toute fuite,
b) sont placés sur des fondations pouvant résister à l’action du contenu du contenant ou d’autres réservoirs,
c) sont munis de tuyaux de débordement qui se déversent en lieu sûr,
d) sont entourés de fosses, bassins ou dépressions-contenants d’une contenance suffisante pour recevoir la totalité du contenu du plus grand contenant en cas de rupture,
e) sont enduits d’une peinture protectrice pour éviter la corrosion, s’ils ne sont pas faits d’une substance inoxydable,
f) sont munis d’un moyen d’accès sûr pour permettre aux salariés d’inspecter et d’entretenir les réservoirs, et
g) ne sont pas placés au-dessus des passages.
2024-38
Contenants pour substances dangereuses liquides dans des fosses
2024-38
63(1)Lorsque les contenants servant au stockage d’une substance liquide dangereuse sont entreposés dans des fosses au-dessous du niveau du sol, l’employeur doit s’assurer que
a) les fosses
(i) sont en béton, en maçonnerie ou un autre matériau approprié,
(ii) comportent un espace suffisant entre leurs parois et les contenants pour permettre le passage d’une personne, et
(iii) sont à l’abri de l’eau; et que
b) les contenants
(i) sont munis de couvercles et de moyen d’accès sûrs pour permettre aux salariés d’inspecter et d’entretenir les contenants, et
(ii) sont montés à au moins 400 mm au-dessus du fond des fosses.
63(2)L’employeur doit s’assurer que les vannes de contrôle des contenants visés au paragraphe (1) sont
a) placées ou conçues de façon à être manoeuvrées sans que personne n’ait à pénétrer dans la fosse, et
b) munies de dispositifs de verrouillage actionnés de l’extérieur de la fosse.
2024-38
Contenants pour substances dangereuses liquides
2024-38
64(1)L’employeur s’assure que les contenants sont inspectés et considérés comme étant en bon état avant d’être remplis d’une substance dangereuse liquide.
64(2)L’employeur s’assure que les contenants ayant renfermé ou que l’on croit avoir renfermé des substances dangereuses liquides sont convenablement nettoyés, à moins que ceux-ci ne soient rendus inutilisables.
2024-38
Bonbonnes
Abrogé : 2024-38
2024-38
65Abrogé : 2024-38
2024-38
Entreposage de substances dangereuses et fiches de données de sécurité
2024-38
66L’employeur s’assure que les substances dangereuses :
a) sont entreposées, utilisées et manutentionnées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements que renferment les fiches de données de sécurité ou qui sont obtenus du fournisseur ou d’une autre source fiable;
b) sont transportées vers les lieux de stockage ou en provenance de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin;
c) sont vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.
2016-7; 2024-38
Entreposage des substances dangereuses requis dans certains cas
Abrogé : 2024-38
2024-38
67Abrogé : 2024-38
2024-38
Tuyaux et dispositifs pour substances dangereuses
68L’employeur doit s’assurer que les tuyaux et les dispositifs pour la substance dangereuse
a) conviennent à la substance qu’ils contiennent,
b) sont maintenus en état sûr de fonctionnement et inspectés à intervalles réguliers, et
c) sont convenablement identifiés de façon à indiquer la nature de la matière y contenue, la direction du débit et tous les autres renseignements nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr.
Responsabilités de l’employeur quant aux substances dangereuses
69L’employeur doit s’assurer que
a) les substances dangereuses ne sont gardées dans les endroits où travaillent les salariés qu’en quantités nécessaires au travail,
b) l’équipement et le matériel d’urgence appropriés à utiliser en cas d’échappement ou de déversement de substances dangereuses sont facilement disponibles,
b.1) les lieux de stockage pour les substances dangereuses sont clairement indiqués au moyen d’une affiche qui respecte les normes que prévoit le Code national de prévention des incendies du Canada de 2010,
c) toute substance dangereuse répandue est nettoyée sur-le-champ et convenablement, et
d) les substances dangereuses sont éliminées de façon à ne créer aucun danger pour la santé ou la sécurité des salariés.
2024-38
Batteries d’accumulateurs
Batteries d’accumulateurs
70(1)L’employeur doit s’assurer que les batteries d’accumulateurs qui émettent des gaz inflammables ne sont chargées électriquement que dans des pièces ou des secteurs conçus à cette fin.
70(2)L’employeur doit s’assurer que la pièce ou le secteur visé au paragraphe (1)
a) est convenablement aéré pour éviter l’accumulation de gaz inflammables,
b) est libre de toute source d’inflammation,
c) a un avis affiché à l’entrée interdisant de fumer ou la présence de flammes nues,
d) a un plancher fait d’un matériau ne produisant pas d’étincelle offrant un drainage convenable,
e) a, lorsque les batteries d’accumulateurs sont montées sur des plateaux ou des consoles, des plateaux ou des consoles à niveau construits d’un matériau ne produisant pas d’étincelles et d’une résistance suffisante pour supporter le poids des batteries,
f) a une alimentation en eau suffisante pour rincer et neutraliser l’électrolyte répandue ou éclaboussée,
g) respecte les articles 26-500 à 26-514 de la norme C22.1-18 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie, avec ses modifications successives,
h) a un équipement d’une capacité adéquate, si de l’équipement est nécessaire pour lever ou manipuler les batteries, et
i) n’est pas utilisé pour de l’entreposage général.
70(3)L’employeur doit s’assurer que le plancher d’une pièce ou d’un secteur d’entreposage des batteries d’accumulateurs est nettoyé rapidement lorsque de l’électrolyte est renversée.
2001-33; 2020-35; 2024-38
Batteries d’accumulateurs
71(1)L’employeur doit s’assurer que seule une personne qualifiée change ou charge une batterie d’accumulateurs.
71(2)L’employeur doit fournir des gants, des tabliers et soit des lunettes, soit des masques de protection du visage et des courroies pour porter les batteries d’accumulateurs qui résistent à l’acide à un salarié qui manipule des batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte et il doit s’assurer que les salariés qui manipulent les batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte utilisent l’équipement de protection fourni.
71(3)Un salarié doit utiliser l’équipement de protection visé au paragraphe (2), lorsqu’il manipule des batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte.
2024-38
Batteries d’accumulateurs
72L’employeur doit s’assurer que
a) les batteries d’accumulateurs sont préservées de la poussière,
b) lorsqu’une batterie d’accumulateurs est utilisée, elle est attachée en toute sécurité,
c) lorsqu’une batterie d’accumulateurs n’est plus utilisable, elle est éliminée d’une manière qui évite tout renversement de l’électrolyte, et
d) les bouches d’aération d’une batterie d’accumulateurs sont gardées propres.
Batteries d’accumulateurs
73Un salarié doit
a) lorsqu’il dilue de l’acide sulfurique concentré pour une batterie d’accumulateurs, verser l’acide dans l’eau distillée, et
b) maintenir le taux de charge des batteries d’accumulateurs à un taux qui empêche la production trop rapide d’hydrogène dans la batterie.
97-121
Contenants portatifs de gaz comprimé
Contenants portatifs de gaz comprimé
74L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé pour usage médical sont marqués en couleur conformément à la norme C-9-2013 de la CGA, intitulée Standard Color Marking of Compressed Gas Containers for Medical Use - 5th Edition, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2001-33; 2024-38
Contenants portatifs de gaz comprimé
75(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et transportés de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
75(2)En se conformant au paragraphe (1), l’employeur doit utiliser comme guide
a) l’information de la fiche de données de sécurité sur la matière dangereuse,
b) les spécifications fournies par le fournisseur, et
c) les règles de sécurité pour la manutention, contenues dans la norme P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
75(3)Abrogé : 2022-79
2001-33; 2016-7; 2020-35; 2022-79; 2024-38
Contenants portatifs de gaz comprimé
76(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés
a) dans un endroit bien aéré et à sec où la température n’excède pas 52 °C,
b) avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,
c) en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et
d) en position verticale et en sûreté.
76(2)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a) ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,
b) sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,
c) ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et
d) sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.
76(3)L’employeur doit s’assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.
Contenants portatifs de gaz comprimé
77(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a) ne sont pas roulés, traînés, glissés ou manutentionnés sans précaution, ou
b) ne sont pas levés au moyen d’un aimant.
77(2)Lorsqu’un dispositif de levage approprié n’a pas été fourni avec un contenant portatif de gaz comprimé, l’employeur doit s’assurer de l’utilisation pour le levage de berceaux ou plates-formes destinés à maintenir le contenant.
Contenants portatifs de gaz comprimé
78(1)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les régulateurs, les détendeurs automatiques, les manomètres, les conduits et autres accessoires fournis pour être utilisés avec un gaz ou un groupe de gaz particuliers ne sont pas utilisés avec les contenants portatifs de gaz comprimés contenant des gaz ayant des propriétés chimiques différentes, à moins que les renseignements obtenus du fournisseur de contenants portatifs de gaz comprimés indiquent que cela peut être fait sans danger.
78(2)L’employeur doit s’assurer que
a) les raccords des contenants portatifs de gaz comprimé aux tuyaux, aux régulateurs et autres accessoires sont étroitement assujettis pour empêcher des fuites,
b) les raccords à un contenant portatif de gaz comprimé qui ne lui conviennent pas ne sont pas forcés,
c) les soupapes d’un contenant portatif de gaz comprimé sont en position fermée à tout moment, que le contenant contienne un gaz ou qu’il soit vide, sauf lorsque
(i) le gaz s’échappe du contenant,
(ii) le gaz à l’intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d’alimentation, ou
(iii) le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé,
d) les soupapes de retenue et les dispositifs antiretour de flamme du contenant portatif de gaz comprimé sont installés aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d’oxygène, et
e) la norme W117.2-12 (C2017) de la CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure est utilisée comme guide pour déterminer le meilleur emplacement des soupapes de retenue et des dispositifs antiretour de flamme.
2024-38
Contenants portatifs de gaz comprimé
79(1)L’employeur doit s’assurer que les tuyaux souples qui amènent le gaz inflammable ou l’oxygène des tuyaux ou cylindres d’alimentation aux torches ont des fils conçus conformément à la norme V-1-2005 de la CGA, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
79(2)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les tuyaux souples qui amènent le gaz inflammable ou l’oxygène des tuyaux ou cylindres d’alimentation aux torches sont épissés, si nécessaire, conformément à la norme P-1-2008 de la CGA, intitulée Safe Handling of Compressed Gases in Containers - 11th Edition, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
2001-33; 2024-38
Transport de contenants portatifs de gaz comprimé
2022-79
79.1Tout contenant portatif de gaz comprimé peut être transporté par véhicule à moteur s’il est sécurisé en position verticale avec ses soupapes fermées, son dispositif de protection des soupapes en place et son capuchon protecteur fixé solidement et s’il ne dépasse pas les côtés ou le derrière du véhicule.
2022-79
IX
OUTILS
Obligations générales du propriétaire
Obligations générales du propriétaire
80Le propriétaire d’un outil doit s’assurer que l’outil est
a) fait d’un matériau de bonne qualité et adapté à l’usage auquel il est destiné,
b) examiné avant qu’on ne l’utilise et réparé ou remplacé au besoin,
c) maintenu en bon état de fonctionnement,
d) trempé, taillé et réparé uniquement par une personne compétente,
e) muni, si nécessaire, de dispositifs permettant de le tenir bien dans la main,
f) d’un modèle qui ne produit pas d’étincelles lorsque l’atmosphère est telle qu’une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie, et
g) rangé dans un endroit ou une installation sûr, lorsqu’on n’en fait pas usage.
Obligations générales de l’employeur
Obligations générales de l’employeur
81L’employeur doit s’assurer que
a) les salariés savent manipuler et utiliser les outils de façon sûre,
a.1) les salariés respectent les spécifications du fabricant lorsqu’ils utilisent les outils,
b) les salariés sont entraînés à utiliser les outils aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus, et
c) des mesures sont prises pour fournir en toute sécurité des outils et matériaux aux salariés travaillant dans des zones dangereuses.
2024-38
Obligations générales de l’utilisateur
Obligations générales de l’utilisateur
82(1)Un salarié qui utilise un outil doit employer, manipuler et transporter cet outil de façon sûre.
82(2)Sans restreindre les obligations énoncées au paragraphe (1), un employé qui utilise un outil doit
a) inspecter l’outil avant de s’en servir,
b) ne pas se servir d’outils défectueux,
c) signaler à l’employeur les outils défectueux,
d) maintenir les outils en bon état de fonctionnement, s’il est compétent pour le faire,
e) utiliser les outils aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus,
f) ranger les outils dans des contenants ou endroits sûrs et appropriés lorsqu’on n’en fait pas usage,
g) ne pas laisser traîner les outils sur les planchers, sur les escaliers, dans les passages ou dans les endroits surélevés d’où ils pourraient tomber,
h) se servir d’un porte-outils pour tenir un outil qu’un autre salarié frappera, et
i) ne braquer vers personne aucun outil qui tire des goupilles, des clous ou tout autre projectile.
Outils à main portatifs à moteur
Outils à main portatifs à moteur
83L’employeur doit s’assurer que
a) les outils à main portatifs à moteur sont nettoyés au moyen d’un dissolvant ininflammable et non toxique, ou conformément aux spécifications du fabricant,
b) les outils à main portatifs motorisés électriques sont pourvus d’une double isolation ou mis à la terre ou, lorsqu’ils ne sont pas pourvus d’une double isolation et qu’il n’est pas pratique de les mettre à la terre, sont équipés d’un disjoncteur portable de fuite à la terre de catégorie A à double isolation,
c) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont pourvus de raccords et de pièces d’assemblage qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et qui sont conformes aux spécifications du fabricant, et
d) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont munis d’une soupape d’arrêt facilement accessible à l’utilisateur.
2024-38
Outils à main portatifs à moteur
84(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur ne traînent pas dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
84(2)Le salarié ne doit pas laisser traîner les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
84(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121
Outils à main portatifs à moteur
85Le salarié qui utilise un outil à main portatif à moteur doit
a) maintenir en place les protecteurs de l’outil pendant qu’il s’en sert,
b) couper la source d’énergie avant de changer les accessoires de l’outil, et
c) lors de la mise en marche du moteur d’un outil à arbre flexible, tenir fermement le bout de l’outil pour l’empêcher de battre.
Scie à chaîne, à broussaille ou à dégager
86(1)Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, doit satisfaire aux conditions requises des articles 347, 349, 350 et 352.
86(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage est dispensé des conditions requises à l’article 347 et aux alinéas 349a), e), h) et i).
86(2)Lorsqu’un salarié utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, l’employeur doit satisfaire aux conditions requises des articles 346 et 351.
86(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, l’employeur est dispensé des conditions requises à l’article 346.
86(3)Le propriétaire d’une scie à chaîne utilisée autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture doit satisfaire aux conditions requises de l’article 348.
97-121
Pistolets d’ancrage à charge explosive
Pistolets d’ancrage à charge explosive
87Le propriétaire d’un pistolet d’ancrage à charge explosive doit s’assurer que
a) le pistolet, la charge explosive et l’attache satisfont aux prescriptions de la norme de l’ANSI A10.3-1995, « American National Standard for Construction and Demolition Operations - Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems »,
b) le pistolet porte de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce ainsi que le numéro du modèle et le numéro de série,
c) les protecteurs du pistolet portent de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce,
d) la charge propulsive de chaque cartouche est clairement identifiée,
e) les boîtes d’attaches portent de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce de même que le type ou le calibre des projectiles, et
f) l’entreposage du pistolet se fait dans un contenant au lieu de travail.
2001-33
Pistolets d’ancrage à charge explosive
88L’employeur doit s’assurer
a) qu’aucun salarié ne se sert d’un pistolet d’ancrage à charge explosive à moins
(i) d’avoir reçu une formation pour l’utilisation de la marque et du modèle précis du pistolet et d’être titulaire d’un brevet valide d’utilisateur,
(ii) d’être compétent pour se servir du pistolet, et
(iii) d’avoir reçu l’autorisation d’utiliser le pistolet, et
b) tous les pistolets d’ancrage à charge explosive et leurs charges explosives sont gardés dans une zone d’entreposage uniquement accessible aux personnes qui sont autorisées à s’en servir.
Pistolets d’ancrage à charge explosive
89Le salarié qui utilise un pistolet d’ancrage à charge explosive doit
a) inspecter minutieusement le pistolet avant de s’en servir, en prêtant particulièrement attention à la propreté de la chambre et du canon,
b) ne charger le pistolet qu’après que son inspection indique l’absence de corps étrangers dans la culasse et le canon et ne préparer le pistolet que pour son utilisation immédiate,
c) utiliser des cartouches et des attaches conçues pour le pistolet,
d) choisir des cartouches suffisamment puissantes pour effectuer le travail sans exercer une force excessive,
e) ne pas utiliser le pistolet en présence de substances inflammables ou explosives,
f) ne pas tirer d’attache
(i) dans un trou qui existe déjà à moins que le pistolet n’ait été précisément conçu par le fabricant pour l’alignement précis du canon avec le trou,
(ii) dans la fonte, la brique ou des carreaux émaillés, du marbre, du granit, de l’ardoise, du verre ou toute autre matière exceptionnellement dure ou friable,
(iii) dans une surface d’acier plus dure que l’attache utilisée,
(iv) dans un bloc de béton creux avec un pistolet de grande vitesse, et
(v) tant qu’on n’a pas vérifié si des salariés travaillent à proximité de l’endroit de l’aire de travail où l’attache sera tirée,
g) lorsqu’il ne connaît pas la dureté d’une surface, utiliser un marteau pour y enfoncer la pointe de l’attache et ne pas utiliser le pistolet sur cette surface si l’attache ne la perce pas,
h) en cas de raté, maintenir le pistolet en position de tir pendant quinze secondes au moins et ensuite braquer le pistolet, jusqu’à l’expulsion de la cartouche, dans une direction où il ne risque pas de causer de blessures à l’utilisateur ou à d’autres personnes,
i) porter des dispositifs de protection des yeux appropriés, du genre couvre-oeil ajusté, ou lunettes protectrices,
j) remettre les cartouches inutilisées dans une boite de rangement appropriée, et
k) faire fonctionner le pistolet conformément aux spécifications du fabricant.
97-121
Projection abrasive et outils servant au nettoyage
à haute pression
2024-38
Commandes de pistolets
2024-38
89.1(1)L’employeur s’assure que les commandes d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet sont à la fois :
a) situées près de la buse où le salarié place ses mains lorsque ce dernier utilise le dispositif;
b) du type à pression continue qui arrête immédiatement le flux de matières lorsqu’elles sont relâchées;
c) protégées d’une activation accidentelle.
89.1(2)Ni les tuyaux souples, ni les raccords, ni les autres composants d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet ne peuvent être utilisés à une pression supérieure à la pression nominale indiquée par le fabricant.
89.1(3)Les tuyaux souples, les tuyaux et les raccords à haute pression d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet sont supportés ou retenus afin de les empêcher d’osciller, de bouger ou d’onduler excessivement.
89.1(4)Il est interdit de tenir dans ses mains un objet qui se fait nettoyer ou couper à l’aide d’un pistolet de sablage ou de nettoyage au jet.
89.1(5)Le pistolet de nettoyage au jet peut seulement être modifié avec l’autorisation du fabricant.
2024-38
X
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
2001-33
Travaux de construction sous atmosphère d’air comprimé
Construction sous atmosphère d’air comprimé
90L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que la construction sous atmosphère d’air comprimé satisfait à la norme CAN/CSA-Z275.3-M86 de la CSA, « Règles de sécurité du travail de construction en atmosphère d’air comprimé ».
2020-35
Contrôle de la circulation
Signaleurs requis
91(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués dans des endroits où la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules à moteur, l’employeur doit faire contrôler la circulation par des signaleurs compétents.
91(2)L’employeur fournit des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure aux salariés qui sont exposés à un risque de blessures causé par la circulation routière, par un équipement mobile à moteur, par un chariot de levage industriel ou par une grue mobile, et les salariés sont tenus de les porter.
91(3)L’employeur doit fournir à tous les signaleurs des palettes de couleur réfléchissante que ceux-ci doivent utiliser pour contrôler la circulation.
2024-38
Construction sur une route ou un pont
92(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués sur une route ou un pont et que la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules, l’employeur doit s’assurer que
a) des barrières de béton ou d’un matériau offrant une protection équivalente sont érigées aux deux extrémités des travaux pour former une cloison entre la circulation et l’aire de travail de la route ou du pont, et
b) des dispositifs appropriés de contrôle des voies de circulation et des feux clignotants ou des signaux lumineux sont utilisés.
92(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsque la route ou le pont est en cours de pavement.
Circulation gênée par matériaux entassés près d’une excavation ou tranchée
93(1)Lorsque des matériaux entassés de chaque côté d’une excavation ou d’une tranchée gênent la circulation, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont convenablement éclairés par des feux avertisseurs ou des matériaux à surface réfléchissante.
93(2)Lorsque des travaux en cours d’exécution gênent la circulation, l’employeur doit s’assurer que des panneaux avertisseurs adéquats sont placés dans les deux sens, comme l’indique le tableau suivant, et à toute intersection entre le panneau avertisseur et l’aire de travail :
Vitesse affichée
(km/hre)
Distance du panneau
avertisseur jusqu’à
l’aire de travail (m)
  0 - 25
  25 -   100
26 - 50
101 -   250
51 - 80
251 -   500
plus de 80
501 - 1000
2001-33
Bordure pour plate-forme de pesée des camions
93.1Lorsque la plate-forme de pesée des camions est élevée par rapport au terrain adjacent, l’employeur doit s’assurer qu’une bordure d’une hauteur minimale de 250 mm et d’une forme suffisante pour guider en toute sécurité les roues du camion sur la bascule est installée et maintenue des deux côtés de la bascule.
2001-33
Abrogé
94Abrogé : 2001-33
2001-33
Coffrage et étançons
96-61
Coffrages et étançons
94.1(1)Dans le présent article
« moule » désigne le moule dans lequel est versé le béton;(form)
« coffrage » désigne l’ensemble des moules reliés entre eux;(formwork)
« étançons » désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d’un moule.(shoring)
94.1(1.1)L’employeur s’assure que les pompes à béton et les flèches de distribution utilisées pour les coffrages sont installées, érigées, inspectées, employées et entretenues conformément à la norme Z151-09 (C2014) de la CSA, intitulée Pompes à béton et flèches de distribution, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
94.1(2)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l’ingénieur.
94.1(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) identifient les composantes d’un coffrage et des étançons préfabriqués,
b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
d) indiquent les points d’attache nécessaires à l’installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu’ils sont déplacés comme une unité,
e) décrivent les directives du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait au montage,
f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
g) portent la signature et le sceau de l’ingénieur.
94.1(4)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
94.1(4.1)Si un objet dépassant du béton ou de toute autre surface risque de mettre en danger les salariés, la partie en saillie est enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que les circonstances le permettent.
94.1(5)L’employeur doit s’assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
94.1(6)Les charges de service permises visées à l’alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d’ingénierie.
94.1(7)L’employeur doit s’assurer, avant que ne soit versé le béton,
a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l’employeur, et
b) que l’ingénieur, ou la personne compétente désignée par l’employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
94.1(8)L’employeur doit s’assurer que l’autorisation écrite visée à l’alinéa (7)b)
a) se trouve sur les lieux du chantier, et
b) est mise à la disposition d’un agent, sur demande.
94.1(9)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
94.1(10)Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l’alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
94.1(11)Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
94.1(12)L’employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s’assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
96-61; 97-121; 2024-38
Charpente
96-61
Charpente
94.2(1)Lorsque de l’acier de construction ou une méthode de construction par levage est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer
a) que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b) qu’un ingénieur
(i) certifie les plans et devis visés à l’alinéa a), et
(ii) établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et
c) qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
(i) établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii) s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii) est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.
94.2(2)Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
94.2(3)L’employeur s’assure
a) que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b) que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
94.2(4)L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) soient mis à la disposition de l’agent, sur demande.
94.2(5)Lorsque s’effectue le montage de la charpente,
a) l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b) les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,
sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.
96-61; 2022-27; 2024-38
Bâtiments et constructions
Bâtiments et constructions
95(1)Lorsqu’un bâtiment ou une construction est en construction, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer
a) que les travaux sont achevés sur tout élément destiné à soutenir ou à étayer une partie du bâtiment ou de la construction avant de commencer tous travaux accroissant la charge de cette partie,
b) qu’un mur instable en briques, en blocs de béton ou autre matériau semblable est étayé adéquatement des deux côtés jusqu’à ce que le mur soit relié à une construction rigide et que le mortier ait durci suffisamment,
c) qu’un mur instable ou une construction destinés à soutenir des éléments de toiture ou toute charge sont étayés des deux côtés jusqu’à ce que le mur ou la construction soient stabilisés, et
d) qu’un mur, un pilier, une colonne ou autre structure verticale semblable instable en béton armé est soutenu adéquatement pour empêcher le renversement ou l’effondrement du mur, du pilier, de la colonne ou autre structure.
95(2)Lorsque la charpente d’un bâtiment ou d’une construction est érigée avant les murs extérieurs, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un système de protection contre les chutes est utilisé sur le périmètre de chaque étage.
2010-159; 2024-38
Bâtiments et constructions
96(1)Lorsqu’un bâtiment ou une construction est en construction, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que les étais et étançons demeurent en place à tous les étages inférieurs à celui où le béton est coulé jusqu’à ce qu’un ingénieur en autorise l’enlèvement.
96(2)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun fournir, s’ils en sont requis par un agent, l’attestation d’un ingénieur que les coffrages, étais, étançons et supports prévus pour le béton utilisé dans la construction soutiendront en toute sécurité la charge qui leur est destinée.
Fermes en bois
96-61
Fermes en bois
96.1(1)L’employeur doit s’assurer
a) que les fermes en bois ne soient montées que si les spécifications du fabricant quant au montage sont disponibles sur les lieux du chantier, et
b) que les fermes en bois soient montées en conformité des spécifications du fabricant visées à l’alinéa a).
96.1(2)L’employeur doit s’assurer que les spécifications du fabricant visées à l’alinéa (1)a)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) soient mises à la disposition d’un agent, sur demande.
96-61; 2010-159
Garde-corps
Matériaux des garde-corps
97(1)Un garde-corps est :
a) soit fait des matériaux suivants :
(i) étant fait en bois :
(A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d’au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d’EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
(B) n’est pas peint, mais peut être enduit d’un préservateur transparent;
(ii) étant fait en tube métallique :
(A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
(B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;
(iii) étant fait en fer de construction :
(A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d’au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,
(B) la lisse intermédiaire est d’au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;
(iv) étant fait en câble métallique :
(A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d’un matériau de résistance équivalente,
(B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;
b) soit précalculé.
97(2)Un garde-corps a :
a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
b) un butoir de pied; 
(i) d’au moins 127 mm de hauteur,
(ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
(iii) avec un espace d’au plus 6 mm entre la base et le plancher;
c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;
d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s’il est utilisé sur un échafaudage.
97(3)Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.
97(4)Sauf s’il s’agit d’un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d’une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l’intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.
97(5)La résistance et la rigidité d’un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :
a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.
2001-33; 2010-159
Abrogé
98Abrogé : 2010-159
2010-159
Ouverture d’un garde-corps
99Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que toute ouverture permettant le passage à travers un garde-corps est munie d’une barrière ou d’une porte qui peut être retirée provisoirement pour permettre le passage.
2010-159
Retrait et remplacement des garde-corps
100(1)Lorsqu’un garde-corps est retiré pour l’accomplissement d’un travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer
a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
b) que le secteur n’est pas laissé sans surveillance.
100(2)Le salarié qui retire un garde-corps afin d’effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu’il quitte le secteur.
Pressions admissibles par unité
Pressions admissibles par unité
101(1)L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que le plancher, le toit ou toute autre partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un lieu de travail n’est pas soumis à une charge qui dépasse les pressions admissibles par unité pour les matériaux utilisés telles qu’établies dans le « Code national du bâtiment - Canada 1995 », émis par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada.
101(2)L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire d’un lieu de travail doivent, s’ils en sont requis par un agent, fournir un certificat d’un ingénieur attestant la charge que le plancher, le toit ou toute autre partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un lieu de travail, peut soutenir sans dépasser les pressions admissibles par unité visées au paragraphe (1).
2001-33
Planchers
Planchers - généralités
102(1)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que les surfaces sur lesquelles marchent les salariés sont exemptes de défectuosités structurales, d’objets saillants, d’ouvertures, de rebuts, de matières non assujetties, de matériaux entreposés, d’équipements ou d’autres obstacles qui peuvent présenter un danger pour les salariés.
Planchers - généralités
102(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un garde-corps qui satisfait aux prescriptions de l’article 97, est installé sur les côtés libres et les extrémités
a) d’un plancher, d’un entresol, d’un balcon, d’un passage, ou d’une plate-forme,
b) d’un pont ou d’un passage, et
c) d’un toit en béton pendant que le coffrage demeure en place,
auxquels le salarié a accès, et d’où il peut faire une chute verticale d’au moins 1,2 m.
Planchers - mines souterraines
102(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un passage ou une plate-forme d’une mine souterraine a été construit avant l’entrée en vigueur du présent article et est situé à plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou d’un plancher, l’employeur doit s’assurer qu’un garde-corps et un butoir de pied sont installés sur le passage ou la plate-forme conformément au paragraphes (4) et (5).
Planchers - mines souterraines
102(4)La lisse supérieure d’une main courante d’un passage ou d’une plate-forme visée au paragraphe (3) ne peut être située à moins de 900 mm et à plus de 1,07 m au dessus du niveau du plancher du passage ou de la plate-forme et une deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher du passage ou de la plate-forme, à moins que l’espace entre les deux soit clos par un écran ou un autre moyen approprié, et la main courante doit pouvoir résister à une charge appliquée à la lisse de 90 kg appliquée dans toute direction.
Planchers - mines souterraines
102(5)Un butoir de pied de passage ou de plate-forme visé au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher du passage ou de la plate-forme à au moins 120 mm de hauteur.
Planchers - mines souterraines
102(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un passage ou à une plate-forme d’une mine souterraine construite avant l’entrée en vigueur du présent article et est située à pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
Planchers glissants
102(7)Lorsque les planchers sont rendus glissants par les travaux effectués, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun utiliser des dispositifs comme des tapis ou du grillage lorsque c’est nécessaire sur les planchers pour éliminer tout danger de glisser et, lorsque ces dispositifs sont utilisés sans pouvoir éliminer le danger de glissade, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun fournir aux salariés qui doivent marcher sur ces planchers des chaussures antidérapantes et s’assurer que ceux-ci les portent.
Passages extérieurs
102(8)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel.
2001-33
Surface de plancher enclose pendant la construction
103L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer pendant l’édification d’un bâtiment ou d’une construction, qu’une surface de plancher du bâtiment ou de la construction est convenablement enclose, à l’exception des ouvertures nécessaires, avant que le plancher supérieur ne soit commencé.
Planchers provisoires
104(1)L’employeur et l’entrepreneur d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que les planchers provisoires de travail
a) peuvent supporter une charge mobile minimale de 2,4 kPa,
b) sont formés de planches solidement attachées et soutenues à chaque extrémité à 300 mm au-delà de l’ouverture qu’elles recouvrent, et
c) ne comportent aucune saillie sans support d’une longueur qui la rendrait instable si un salarié se tenait sur elle ou qui dépasse 450 mm, selon la longueur la plus courte.
104(2)Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.
2010-159; 2022-27
Toits
Imperméabilisation des toits
105(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la corde d’avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(2)Malgré l’alinéa (1)a), la corde d’avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d’élimination pour le déneigement ou lors de l’imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
105(3)L’employeur s’assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d’avertissement.
105(4)Lors de l’imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d’un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
105(5)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s’assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
105(6)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu’il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu’un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu’il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu’il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n’accomplit aucune autre tâche lorsqu’il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
105(7)L’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entre dans le périmètre de sécurité que s’il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(8)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d’atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l’alinéa c), attaché à un point d’ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu’il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s’exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
96-60; 2010-159
Imperméabilisation des toits
106L’employeur doit s’assurer qu’un salarié utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes et le salarié est tenu de l’utiliser lorsqu’il travaille à l’imperméabilisation d’un toit qui
a) est à 3 m ou plus du sol ou d’un autre plancher de travail sécuritaire,
b) a une pente de plus de 3 sur 12, et
c) a un bord non protégé.
96-60; 2024, ch. 5, art. 2
Imperméabilisation des toits
106.1(1)Dans le présent article, « travaux périmétriques » désigne des travaux qui doivent être effectués au bord d’un toit.
106.1(2)Malgré l’alinéa 97(2)b), lorsqu’il effectue des travaux périmétriques et qu’il utilise un garde-corps, le salarié n’a pas besoin d’utiliser un butoir de pied.
96-60; 2010-159
Abrogé
107Abrogé : 96-60
96-60
Abrogé
108Abrogé : 96-60
96-60
Appareils de levage pour monter des matériaux sur un toit
2022-79
109(1)Abrogé : 2022-79
109(2)L’employeur doit s’assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
a) appropriés à l’équipement utilisé, et
b) fixés à l’appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
2022-79
Appareils de levage pour monter des matériaux sur un toit
2022-79
110L’employeur doit s’assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d’un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
96-60; 2022-79
Ouvertures
Ouverture et prévention des chutes
111(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une ouverture sur une surface de travail à travers laquelle un salarié peut tomber est protégée par l’un des moyens suivants :
a) un garde-corps sur tous les côtés exposés;
b) un revêtement protecteur qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) est conçu de sorte à pouvoir supporter le poids des charges qui pèsera sur lui,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture.
111(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ouverture consiste en une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’elle est protégée par l’un des moyens suivants :
a) des garde-corps qui sont amovibles sur deux côtés tout au plus et qui sont fixés sur les autres côtés exposés;
b) un revêtement protecteur à charnières noyées qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) possède une résistance convenable,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture,
(v) est soutenu convenablement par des garde-fous fixés au couvercle de telle sorte à ne laisser exposer qu’un seul côté de l’ouverture quand le couvercle est ouvert.
111(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est protégée sur tous les côtés exposés par des garde-corps, sauf sur celui qui mène à l’escalier ou à l’échelle.
111(4)Lorsqu’un revêtement protecteur utilisé au-dessus d’une ouverture n’est pas en place, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est constamment surveillée par un salarié ou qu’elle est protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.
2010-159
Abrogé
112Abrogé : 2010-159
2001-33; 2010-159
Accès et sortie
Accès et sortie
113(1)L’employeur doit assurer un moyen sûr d’accéder à tous les lieux où sont exécutés les travaux ainsi que d’en sortir.
113(2)L’employeur doit s’assurer qu’il existe une sortie de secours dans tous les secteurs où les sorties normales pourraient être rendues dangereuses ou inutilisables.
113(2.1)Le présent article ne s’applique pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou qui effectue un sauvetage.
113(3)Abrogé : 96-106
96-106; 97-121
Installation d’une porte
114(1)Lorsqu’une porte est installée, l’employeur doit s’assurer que la porte est installée et entretenue conformément aux spécifications du fabricant et fonctionne convenablement.
Porte qui présente un danger
114(2)L’employeur doit s’assurer que les portes qui se lèvent au-dessus de l’embrasure et qui sont montées sur ressort ou dont le mécanisme présente un danger de toute autre façon, sont
a) inspectées à intervalles réguliers par une personne compétente, et
b) au besoin, réparées par une personne compétente.
97-121
Escaliers
Escaliers
115(1)L’employeur doit s’assurer que les escaliers
a) présentent une résistance suffisante pour supporter une charge mobile de 4,8 kPa,
b) ont une largeur minimale de 1,12 m,
c) ont une inclinaison entre 20 et 35 degrés par rapport à l’horizontale,
d) ont des marches d’une hauteur uniforme d’au moins 127 mm et d’au plus 200 mm,
e) ont une hauteur maximale de 3,7 m d’un palier à l’autre,
f) sont pourvus de paliers, s’il y a lieu, ayant un espace libre minimal de 1,12 m mesurés dans le sens de la pente,
g) ont un espace vertical libre de 2,05 m, de la surface des girons à tous les points de l’escalier,
h) ont des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 225 mm, et
i) sont pourvus d’une astragale ou d’une lame antidérapante d’une largeur d’au moins 50 mm, installée à une distance de 25 mm du côté avant du giron sur tous les girons qui pourraient présenter un danger de glissade en raison du matériau dont est fait le giron.
115(2)Les alinéas (1)b), c) et h) ne s’appliquent pas aux escaliers de service.
115(3)L’employeur doit s’assurer que les escaliers de service ont
a) une largeur minimale de 900 mm,
b) une inclinaison entre 20 et 50 degrés par rapport à l’horizontale, et
c) des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 150 mm.
115(4)L’employeur doit s’assurer qu’un escalier de quatre marches au moins
a) dont la largeur est d’au plus 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côté enfermés, et
b) dont la largeur est de plus de 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui, sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
115(5)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui visées au paragraphe (4) sont construits de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface du giron en alignement avec la face de la marche à l’avant du giron est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur des volées d’escalier et des paliers,
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction, et
(iii) d’une largeur d’au moins 40 mm,
d) la main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
115(6)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), lorsqu’un escalier à été installé dans une mine souterraine avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que l’escalier
a) est installé à un angle maximum de 50 degrés,
b) a une élévation ou une distance verticale entre les paliers de 3,5 m au plus,
c) a des girons et des contre-marches de largeur et de hauteur uniformes dans toute volée d’escalier, et
d) a des garde-corps et des mains courantes de résistance convenable qui ont une hauteur d’au moins 900 mm ou d’au plus 1,2 m de hauteur au-dessus des girons des marches.
Escaliers
116L’employeur doit s’assurer que les girons et les paliers d’escaliers faits d’un matériau perforé ne présentent aucune perforation supérieure à 11 mm.
Escaliers
117(1)Lorsque les travaux sur un bâtiment ou une construction atteignent une hauteur d’un étage ou de 4,5 m au-dessus du plancher le plus bas, selon la hauteur la plus basse, l’employeur doit s’assurer de l’installation d’escaliers permanents ou provisoires dans le bâtiment ou la construction du niveau le plus bas à tous les étages supérieurs.
117(2)L’employeur peut utiliser des garde-corps pour les escaliers et paliers temporaires à la place des mains courantes et des structures d’appui requises par les paragraphes 115(4) et (5).
Escaliers
118L’employeur doit s’assurer qu’un escalier à charpente en acier, dont les girons ne sont pas achevés durant la construction est muni de girons provisoires en bois fixés sur toute la longueur et la largeur des marches et des paliers.
Rampes
Rampes
119(1)Abrogé : 96-106
119(2)L’employeur doit fournir une rampe lorsque l’inclinaison d’un escalier serait inférieure à 20 degrés par rapport à l’horizontale.
119(3)L’employeur doit s’assurer que les rampes
a) ont une pente maximale de 20 degrés par rapport à l’horizontale,
b) sont revêtues d’une surface antidérapante ou munies de tasseaux tous les 400 mm lorsque la pente est supérieure à cinq degrés,
c) qui ont une largeur maximale de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côtés enfermés, et
d) qui ont une largeur de plus de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
119(4)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui, visées au paragraphe (3) sont construites de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface de la rampe est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) que la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur de l’inclinaison et des paliers de la rampe;
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg, appliquée dans n’importe quelle direction; et
(iii) d’une largeur minimale de 40 mm;
d) une main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante, ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
96-106
Passerelles
Passerelles
120(1)L’employeur s’assure que les passerelles situées à au moins 1,2 m du plancher ou du sol sont d’une largeur libre minimale de 500 mm et sont équipées de garde-corps.
120(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une passerelle a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que la passerelle a une largeur nette minimale de 450 mm et est munie de garde-corps.
120(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).
120(4)La lisse supérieure d’une main courante d’une passerelle visée au paragraphe (3) ne peut être à moins de 900 mm ou à plus de 1,07 m au-dessus du niveau du plancher de la passerelle et la deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher de la passerelle, à moins que l’espace entre ces deux niveaux soit fermé par un écran ou autre moyen approprié et la main courante doit être capable de supporter une charge appliquée à la lisse d’au moins 90 kg en une direction quelconque.
120(5)Un butoir de pied pour une passerelle visée au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher de la passerelle jusqu’à une hauteur de 120 mm.
120(6)Les articles (1) et (2) ne s’appliquent pas aux passerelles des mines souterraines construites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui sont situées a pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
2001-33; 2022-27
Échelles fixes
Échelles fixes
121(1)L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes
a) sont d’une force et d’une longueur adéquates,
b) sont propres et sans graisse,
c) sont maintenues en bon état,
d) sont solidement attachées au sommet et à la base ainsi qu’aux points intermédiaires nécessaires pour les empêcher de se balancer,
e) ont un espace libre d’au moins 165 mm entre les échelons et le gros oeuvre à laquelle l’échelle est fixée,
f) n’ont pas d’échelons au-dessus du palier,
f.1) sont placées de façon à ce qu’une surface de palier adéquate libre d’obstacles soit disponible au sommet et à la base pour permettre l’accès et la sortie,
g) ont des montants ou autres prises sûres qui dépassent le palier sur une distance minimale de 1,07 m et qui sont espacés au moins tous les 685 mm, et
h) sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour les salariés.
121(2)L’employeur s’assure que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies de cages de sécurité.
121(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’un salarié sur l’échelle utilise un système d’arrêt de chutes.
121(4)Lorsque les échelles fixes sont munies d’une cage de sécurité, l’employeur doit s’assurer que
a) la cage est munie d’anneaux métalliques espacés de façon à empêcher la chute d’un salarié de l’échelle et à maintenir un salarié qui pourrait s’appuyer ou faire une chute contre la cage,
b) la distance entre les parois de la cage et le centre des échelons de l’échelle est comprise entre 685 mm et 725 mm inclusivement,
c) la cage a une largeur d’au moins 685 mm là où elle est fixée à l’échelle,
d) la cage s’étend d’un point situé à 2,5 m de la base de l’échelle jusqu’à son sommet,
e) l’intérieur de la cage est exempt de toute saillie, et
f) l’échelle est munie d’une plate-forme de repos à intervalle ne dépassant pas 9 m, au cas où l’échelle fixe serait de plus de 9 m de hauteur.
96-106; 2010-159; 2024-38
Démolition
2024-38
Intégrité structurelle
2024-38
121.1(1)Si la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut compromettre l’intégrité structurelle d’une construction ou d’un bâtiment qui y est contigu, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que celle-ci ou celui-ci, selon le cas, est supporté par un système de support qu’approuve un ingénieur.
121.1(2)Le plan de conception du système de support visé au paragraphe (1) comporte un échéancier pour l’installation des éléments de ce système qui est fondé sur les étapes de la démolition, et une copie de ce plan est mise à la disposition d’un agent sur demande.
121.1(3)Si la récupération s’effectue avant ou pendant les travaux de démolition, l’intégrité du bâtiment ou de la construction doit être maintenue.
121.1(4)Si un mur dangereux ou instable est laissé debout, il faut l’étayer de façon appropriée.
121.1(5)Pendant les travaux de démolition, il est interdit de dégager ou de laisser tomber des matériaux dont la dimension ou le poids peuvent mettre en danger la sécurité des salariés, à moins de suivre des procédures qui protégeront adéquatement ces derniers.
121.1(6)Il n’est pas nécessaire de supporter les bâtiments ni les constructions à l’aide d’un système de support comme le prévoit le paragraphe (1) si le genre ou les méthodes de démolition ne compromettront pas leur intégrité ni ne mettront en danger les salariés.
2024-38
Matières dangereuses
2024-38
121.2(1)Avant le début des travaux de démolition d’un bâtiment ou d’une construction, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le chantier est inspecté par une personne compétente afin de déterminer si les travaux pourraient nécessité la manipulation, le déplacement ou l’enlèvement de substances dangereuses ou de matériaux renfermant de telles substances, et que cette personne prépare un rapport d’inspection et, si des substances dangereuses ou des matériaux renfermant de telles substances sont décelés, des dessins, des plans ou des spécifications indiquant leur emplacement.
121.2(2)Le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le rapport d’inspection et les dessins, plans ou spécifications, le cas échéant, sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
121.2(3)Si aucunes substances dangereuses ni aucuns matériaux renfermant de telles substances ne sont décelés lors de l’inspection visée au paragraphe (1) mais sont découverts pendant les travaux de démolition, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les travaux sont suspendus jusqu’à ce que ces substances ou matériaux soient confinés ou enlevés de façon sécuritaire.
2024-38
Enlèvement de verre
2024-38
121.3Avant que les travaux de démolition ne commencent, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le verre dans un bâtiment ou une construction qui pourrait mettre en danger les salariés est enlevé de manière ordonnée à partir de l’étage supérieur du bâtiment ou de la construction jusqu’à l’étage inférieur.
2024-38
Débranchement d’installations
2024-38
121.4L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’aucun travail de démolition ne débute avant que toutes les installations d’une entreprise de service public ou du secteur privé pouvant mettre en danger un salarié aient été déconnectées de la façon qu’exige le propriétaire de l’installation pertinente.
2024-38
Protection contre les débris tombants
2024-38
121.5(1)Si, pendant les travaux de démolition, des matériaux sont lancés ou on les laisse tomber à partir des étages supérieurs, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la zone où les matériaux tombent est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer et que des panneaux avertisseurs sont affichés bien en vue pour les avertir du danger.
121.5(2)Si la chute de matériaux peut compromettre la sécurité des salariés, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) la zone de danger est protégée par des auvents adéquats ou est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer;
b) toute ouverture dans un plancher ou un toit par laquelle des matériaux peuvent tomber pendant les travaux de démolition et compromettre la sécurité des salariés est recouverte de façon appropriée.
2024-38
Escaliers
2024-38
121.6L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les escaliers et leur main courante sont laissés intacts pendant les travaux de démolition jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de se rendre au niveau auquel ils permettent l’accès.
2024-38
XI
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Échelles portatives
Échelles portatives - exigences d’ordre général
122(1)L’employeur doit s’assurer qu’une échelle portatives utilisée à un lieu de travail
a) a une résistance et une hauteur suffisantes,
b) est propre et exempte de graisse, et
c) est gardée en bon état de sécurité.
Échelles défectueuses
122(2)L’employeur doit s’assurer que les échelles portative sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour la sécurité des salariés.
Échelles portatives de bois
123L’employeur doit s’assurer que les échelles portatives de bois
a) sont faites d’épinette ou de sapin de première qualité ou d’une qualité supérieure,
b) ne sont pas peintes mais peuvent être enduites d’un préservateur transparent,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 6 m, s’il s’agit d’une échelle simple,
d) sont munies d’échelons
(i) exempts de noeuds,
(ii) conçus pour supporter une charge de 200 kg appliquée au centre,
(iii) uniformément espacés, l’écartement n’excédant pas 300 mm,
(iv) fixés à chaque côté du montant par au moins trois vis ou clous barbelés d’une longueur suffisante ou par des attaches ayant une résistance égale ou supérieure, et
(v) enfoncés dans des encoches, d’une profondeur minimale de 13 mm, pratiquées dans les montants à la partie inférieure, ou soutenus par des tasseaux posés entre les échelons, et
e) sont munies de montants
(i) aplanis sur chaque face et exempts d’arêtes vives, et
(ii) dont la largeur uniforme nette entre eux est d’au moins 300 mm pour les échelles longues de 3 m ou moins, augmentant de 1 mm de largeur pour chaque 100 mm supplémentaires de longueur.
2001-33
Échelles portatives
2024-38
124(1)L’employeur s’assure que les échelles portatives se conforment à l’une ou l’autre des normes qui suivent et sont utilisées conformément à ce que celle-ci prévoit :
a) la norme Z11-F12 (C2017) de la CSA, intitulée Échelles portatives, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme ANSI ASC A-14.7-2011 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
124(2)L’employeur doit s’assurer que les échelles portatives à coulisse
a) ne comportent pas plus de trois sections,
b) sont munies de verrous pour bien fixer les sections en position déployée, et
c) ont les chevauchement suivants lorsqu’elles sont en position déployée :
(i) lorsque l’échelle est d’une longueur maximale de 11 m, le chevauchement doit être de 1 m;
(ii) lorsque l’échelle dépasse 11 m du point de dépassement jusqu’à 15 m, le chevauchement doit être de 1,25 m; et
(iii) lorsque la longueur de l’échelle dépasse 15 m au point de dépassement jusqu’à 22 m, le chevauchement doit être de 1,5 m.
124(3)Le salarié qui travaille à au moins 3 m au-dessus du sol ou du niveau du plancher sur une échelle portative peut travailler sans système de protection contre les chutes dans les cas suivants :
a) le travail est léger et d’une courte durée à chaque emplacement;
b) son centre de gravité est maintenu entre les deux montants d’échelle;
c) une de ses mains est libre pour qu’il puisse se tenir sur l’échelle ou sur tout autre support;
d) l’échelle n’est pas posée près d’un bord ou d’une ouverture de plancher de telle sorte à augmenter grandement la distance éventuelle d’une chute.
2010-159; 2020-35; 2024-38
Responsabilités du salarié - utilisation d’une échelle portative
125(1)Le salarié qui utilise une échelle portative doit
a) inspecter l’échelle avant de s’en servir,
b) signaler à l’employeur toute défectuosité dangereuse qu’elle présente,
c) se servir des deux mains et faire face à l’échelle quand il y monte ou en descend, et
d) lorsqu’il se tient sur l’échelle, rester à mi-distance entre les montants.
125(2)Le salarié qui utilise une échelle portative doit s’assurer que
a) l’échelle portative est fixée de façon à ne pas bouger,
b) les montants de l’échelle dépassent sur une distance minimale de 1 m toute plate-forme ou tout palier auquel l’échelle donne accès, et
c) dans le cas d’un escabeau, les pieds sont munis d’entretoises métalliques ou d’un autre support d’une solidité équivalente pour les maintenir solidement en place.
125(3)Un salarié qui utilise une échelle portative ne doit pas
a) joindre des échelles au moyen d’une enture, à moins que la partie jointe soit entretoisée de façon que les montants joints soient aussi solides que les montants originaux,
b) poser l’échelle devant une porte ou l’appuyer contre une porte à moins que celle-ci soit fixée en position ouverte, verrouillée ou protégée,
c) se servir de l’échelle en guise de planchéiage d’échafaudage ou de support pour le planchéiage,
d) se tenir sur l’étagère réservée aux matériaux, le sommet ou la marche supérieure d’un escabeau portatif, ou
e) travailler à partir des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse.
125(4)Les alinéas (1)d) et (3)c) et e) ne s’appliquent pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou qui effectue un sauvetage.
97-121
Utilisation d’une échelle portative près d’une ligne électrique sous tension
126Lorsqu’un salarié utilise une échelle portative et travaille près d’une ligne électrique sous tension des services publiques ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publiques, l’employeur et le salarié doivent chacun s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions appropriées de la Partie XIX.
Plates-formes de travail
Mesures minimales du bois de construction
127Les dimensions du bois de construction visées aux articles 131 à 142, autres que les dimensions des madriers en bois d’œuvre, sont nominales.
2024-38
Bois dont sont faites les plates-formes de travail
Abrogé : 2024-38
2024-38
128Abrogé : 2024-38
2024-38
Abrogé
129Abrogé : 2001-33
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.1(1)Dans le présent article,
« plate-forme de chariot élévateur à fourche » désigne une plate-forme de travail qui est soutenue par les fourches d’un chariot de levage industriel.
129.1(2)L’employeur doit s’assurer qu’une plate-forme de chariot élévateur à fourche
a) est attachée en toute sécurité au chariot élévateur de manière à empêcher tout déplacement accidentel de la plate-forme ou le renversement du chariot élévateur à fourche,
b) est conçue et construite en un matériau suffisamment résistant pour soutenir en toute sécurité les charges auxquelles elle peut être soumise, et
c) s’il s’agit d’une plate-forme fabriquée, est installée, entretenue et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
129.1(3)L’employeur doit s’assurer que le chariot de levage industriel qui soutient la plate-forme
a) se trouve sur une surface plane et solide afin d’assurer la stabilité du chariot, et
b) est conduit par une personne compétente.
129.1(4)L’employeur s’assure qu’une plate-forme de chariot élévateur à fourche est munie de garde-corps.
129.1(5)Malgré le paragraphe (4), lorsqu’il n’est pas pratique d’installer des garde-corps et que le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche en mouvement, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt des chutes relié à un point d’ancrage que le fabricant fournit ou que l’ingénieur approuve.
129.1(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes est utilisé, l’employeur s’assure qu’il ne gêne pas la montée et l’abaissement de la plate-forme.
2001-33; 2010-159; 2022-27
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.2Toute personne qui conduit un chariot de levage industriel muni d’une plate-forme de chariot élévateur à fourche doit, si la plate-forme est élevée à plus de 1,2 m et qu’une personne se trouve sur la plate-forme,
a) s’abstenir de déplacer le chariot, et
b) demeurer aux commandes du chariot.
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.3(1)Un salarié ne peut travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche que si
a) le chariot de levage industriel se trouve sur une surface plane et solide, et
b) la plate-forme est équipée de garde-corps, d’un système de limitation du déplacement ou d’un système d’arrêt des chutes.
129.3(2)Abrogé : 2010-159
2001-33; 2010-159
Plates-formes de travail montantes
2001-33
Plate-formes de travail montantes
130(1)L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de la CSA :
a) la norme CAN/CSA-B354.1-04 (C2016), intitulée Plates-formes de travail élévatrices et portatives, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme CAN/CSA-B354.2-01 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) Abrogé : 2024-38
d) la norme CAN/CSA-B354.4-02 (C2013), intitulée Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)b), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159; 2020-35; 2024-38
Dispositions générales relatives aux échafaudages
2001-33
Caractéristiques que doit présenter un échafaudage
131(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un échafaudage
a) est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b) n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c) est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d) s’il a une hauteur d’au moins 3 m, est muni d’un garde-corps qui satisfait aux exigences que prévoit l’article 97,
e) est installé droit et à niveau,
f) est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g) est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h) est muni d’une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur si des madriers en bois d’œuvre sont utilisés, et
i) est muni d’un plate-forme d’au moins 450 mm de largeur si des madriers d’échafaudage préfabriqués sont utilisés.
131(2)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux échafaudages roulants.
131(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
131(4)Lorsqu’un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d’autres gros travaux, l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
2001-33; 2010-159; 2024-38
Échafaudages – exigences relatives aux salariés
2024-38
131.1Le salarié qui utilise un échafaudage est tenu :
a) de l’inspecter visuellement avant chaque utilisation;
b) de signaler à l’employeur toute situation ou condition qui pourrait rendre son utilisation non sécuritaire et, s’il y a lieu, de ne pas l’utiliser.
2024-38
Madriers en bois d’œuvre
2024-38
132L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les madriers en bois d’œuvre d’un échafaudage
a) sont en bois brut et ont une épaisseur minimale de 50 mm et une largeur minimale de 250 mm,
a.1) sont en épinette, en pin ou en sapin de qualité no 2 ou d’une qualité supérieure,
a.2) ne sont pas peints autre qu’être enduits d’un préservateur transparent,
a.3) sont inspectés par une personne compétente avant chaque utilisation afin de déterminer leur intégrité,
b) ont une portée maximale de 3 m,
c) se prolongent de 150 mm au moins et de 300 mm au plus au-delà de la pièce de support,
d) sont posés à plat et chevauchés sur au moins 300 mm, le centre du chevauchement devant se trouver directement sur un boulin, et
e) sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés.
2024-38
Madriers d’échafaudage préfabriqués
2024-38
132.1L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les madriers d’échafaudage préfabriqués :
a) sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant;
b) sont d’une portée maximale de 3 m;
c) sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés;
d) sont munis d’une surface antidérapante.
2024-38
Échafaudages - exigences d’ordre général
133(1)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages étayés sur des consoles murales ne sont pas utilisés,
b) les supports intérieurs des éléments de soutien des échafaudages à écoperche unique sont de construction convenable et sont solidement assujettis au mur,
c) tous les niveaux de travail d’un échafaudage sont munis de moyens d’accès sûrs, et que
d) personne n’utilise les entretoises transversales ou diagonales d’un échafaudage pour grimper.
Protection des salariés travaillant sous un échafaudage
133(2)Le salarié qui travaille sur un échafaudage au-dessus d’un autre salarié doit s’assurer que le salarié du dessous est protégé du danger causé par la chute d’objets du niveau supérieur en ménageant une protection au-dessus de la tête ou en faisant attacher les outils et d’autres objets non assujettis se trouvant au niveau supérieur.
Travailler sur un échafaudage
134Le salarié qui travaille sur un échafaudage et l’employeur doivent chacun s’assurer
a) que seuls les matériaux dont on se sert se trouvent sur l’échafaudage,
b) que l’échafaudage n’est pas déplacé lorsque des salariés ou des outils, des matériaux ou de l’équipement non assujettis s’y trouvent, et
c) qu’une entretoise diagonale de soutien au niveau des travaux n’est enlevée que pour y donner accès et que si les précautions sont prises pour que la solidité de l’échafaudage ne soit pas affaiblie et que les entretoises sont replacées après l’achèvement des travaux.
Échafaudages de bois
2001-33
Échafaudages de bois
135(1)L’employeur doit s’assurer que les supports verticaux de bois des échafaudages de bois,
a) dont la hauteur est de 6 m au plus, ont au moins 50 mm d’épaisseur et 100 mm de largeur, et
b) dont la hauteur est supérieure à 6 m,
(i) ont au moins 100 mm d’épaisseur et 100 mm de largeur, ou
(ii) comportent deux pièces attachées ensemble de 50 mm d’épaisseur et de 125 mm de largeur.
135(2)L’employeur doit s’assurer que les montants verticaux simples de bois des échafaudages de bois sont prolongés au moyen d’un joint d’about, renforcé par 4 pièces de matériau d’une épaisseur minimale de 25 mm et d’une largeur égale à celle des montants, et qui dépassent les deux côtés du joint d’about d’au moins 740 mm.
135(3)L’employeur doit s’assurer que la distance entre les joints des supports verticaux attachés ensemble des échafaudages de bois n’est pas inférieure à 1,2 m.
135(4)L’employeur doit s’assurer que les boulins d’un échafaudage en bois ont au moins 50 mm d’épaisseur et 125 mm de largeur.
97-121
Échafaudages de métal
2001-33
Échafaudages de métal
136(1)L’employeur doit s’assurer qu’un échafaudage de métal
a) est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant,
b) s’il a moins de 6 m de hauteur, est muni d’un escalier ou d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol, et
c) s’il a une hauteur d’au moins 6 m, est muni d’un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol ou, si les circonstances ne permettent pas d’avoir un tel escalier, d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol.
136(2)L’employeur doit s’assurer
a) qu’un échafaudage de métal est régulièrement inspecté pour y découvrir tout dommage, détérioration ou relâchement de ses éléments structurels qui pourrait affecter sa solidité et que si un tel dommage, une telle détérioration ou un tel relâchement est découvert, l’échafaudage est mis hors service jusqu’à sa réparation,
b) que des entretoises transversales et diagonales sont installées à tous les niveaux de l’échafaudage métallique au fur et à mesure que le montage de l’échafaudage avance, et
c) que personne ne travaille sur un échafaudage de métal avant que les entretoises transversales et diagonales ne soient en place, sauf lors du montage de l’échafaudage.
2001-33; 2024-38
Échafaudages à tréteaux
2001-33
Échafaudages à tréteaux
137(1)Lorsque les tréteaux d’un échafaudage à tréteaux sont faits de bois, l’employeur doit s’assurer que
a) les éléments horizontaux des boulins ne sont pas inférieurs à 50 mm d’épaisseur et à 125 mm de largeur,
b) les jambages ne sont pas inférieurs à 50 mm d’épaisseur et à 100 mm de largeur,
c) les entretoises longitudinales entre les jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 150 mm de largeur,
d) les entretoises à gousset au sommet des jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 200 mm de largeur, et
e) les demi-entretoises diagonales ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 100 mm de largeur.
137(2)L’employeur doit s’assurer que les tréteaux des échafaudages à tréteaux
a) reposent sur une assise sûre et que leur hauteur n’est pas augmentée au moyen de cales ou de rallonges,
b) ne sont pas espacés de plus de
(i) 1,5 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages soutenant une charge de 3,6 kPa ou plus,
(ii) 2,3 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages supportant une charge de 1,2 kPa ou 3,5 kPa, et
(iii) 3 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages supportant une charge de moins de 1,2 kPa, et
c) reposent directement l’un sur l’autre et, si leur hauteur dépasse deux niveaux, que chaque niveau est fixé à un bâtiment ou à une construction.
137(3)L’employeur doit s’assurer qu’une plate-forme d’un échafaudage à tréteaux
a) si elle est soutenue par un seul niveau de tréteaux ne dépasse pas une hauteur de 5 m,
b) si elle est soutenue par des tréteaux à niveaux superposés, ne dépasse pas trois niveaux ou une hauteur de 3,7 m, la plus petite dimension étant à retenir, et
c) est fixée aux jambages des tréteaux de façon à empêcher tout déplacement.
Échafaudages sur échelle
2001-33
Échafaudages sur échelles
138(1)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages sur échelle
a) n’ont pas plus de 5 m de haut,
b) sont munis d’échelles de soutien fixées de façon à empêcher tout déplacement,
c) ne servent qu’aux travaux pour lesquels la période de travail entre les changements de la position de l’échafaudage est de courte durée, et que la charge appliquée à l’échafaudage ne dépasse pas 1,2 kPa, et
d) ne sont pas utilisés par plus de deux travailleurs à la fois.
138(2)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages sur échelle sont solidement attachés à l’échelle de façon à reposer sur les montants.
138(3)Lorsqu’une plate-forme manufacturée est utilisée dans un échafaudage sur échelle, l’employeur doit s’assurer que la plate-forme a une largeur minimale de 500 mm et est soutenue à des intervalles ne dépassant pas 3 m.
2001-03
Chevalets de pompage
2001-03
Chevalets de pompage
139L’employeur doit s’assurer que les chevalets de pompage,
a) s’ils sont faits de métal, n’ont pas plus de 15 m de haut, sont montés, installés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant, et
b) s’ils sont faits de bois, n’ont pas plus de 9 m de haut.
Échafaudages roulants
2001-03
Échafaudages roulants
140(1)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages roulants
a) n’ont pas une hauteur supérieure à quatre fois la largeur du plus petit côté de la base à moins qu’ils ne soient guidés ou assujettis au sommet d’une autre manière,
b) comportent des entretoises diagonales et horizontales installées à chaque niveau,
c) sont munis de plates-formes solides couvrant toute la surface où un salarié travaille,
d) comportent des roues pouvant être calées et qui le sont lorsqu’ils sont utilisés, et
e) sont munis de garde-corps.
140(2)Lorsque les échafaudages roulants sont munis de pneumatiques, l’employeur et toute personne qui utilise l’échafaudage doivent chacun s’assurer que les roues sont calées séparément de manière à lever les roues du sol ou du plancher avant l’utilisation de l’échafaudage.
140(3)L’employeur et l’utilisateur doivent chacun s’assurer qu’un échafaudage roulant ne sert pas avant d’être inspecté chaque jour avant d’être utilisés par une personne compétente et par la personne qui doit utiliser l’échafaudage.
2024-38
Échafaudages sur consoles
2024-38
Échafaudage sur consoles
2024-38
140.01(1)L’employeur s’assure que les consoles en métal de tout échafaudage sur consoles sont espacées d’au plus 3 m et solidement fixées pour éviter qu’elles ne bougent.
140.01(2)L’employeur s’assure que l’échafaudage sur consoles est érigé, installé, assemblé, utilisé, entreposé, entretenu, mis à l’essai, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté selon les spécifications du fabricant ou, s’agissant d’un échafaudage conçu par un ingénieur, conformément à cette conception.
2024-38
Équipement de suspension
2010-159
Équipement de suspension
140.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié qui travaille sur un équipement de suspension ou à partir de celui-ci :
a) dispose d’un moyen efficace d’appeler à l’aide;
b) est protégé contre les chutes lorsqu’il monte dans celui-ci ou en descend;
c) utilise une corde d’assurance verticale qui est :
(i) suspendue séparément de l’équipement de suspension,
(ii) solidement attachée à un point d’ancrage de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de suspension n’entraînera pas la défaillance de la corde d’assurance.
140.1(2)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments de l’équipement de suspension sont inspectés par une personne compétente :
a) visuellement, au moins une fois par jour;
b) avant leur première utilisation;
c) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
d) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation.
140.1(3)Si l’inspection visée au paragraphe (2) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser l’équipement de suspension et l’employeur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
140.1(4)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) si le propriétaire d’un lieu de travail a fourni le point d’ancrage amovible ou permanent, celui-ci est conforme au paragraphe 145.2(3);
b) tous les éléments d’un équipement de suspension sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
2010-159
Plates-formes de travail suspendues amovibles
2001-33; 2010-159
Plates-formes de travail suspendues
141(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :
a) que l’ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :
(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,
(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l’un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;
b) sont munies de garde-corps;
c) sont pourvues de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;
d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plate-formes et à la structure supérieure de soutien;
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu’elles sont en usage.
141(1.1)La conception visée à l’alinéa (1)a) :
a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;
b) fixe la charge mobile maximale de la plate-forme.
141(1.2)Le propriétaire d’une plate-forme de travail suspendue inamovible, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les modifications ou les réparations apportées à celle-ci sont certifiées par un ingénieur.
141(2)Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’il s’avère peu pratique d’installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.
141(3)L’employeur s’assure que les madriers des plates-formes de travail suspendues inamovibles satisfont aux exigences suivantes :
a) s’agissant de ceux qui sont en bois d’œuvre :
(i) ils sont d’une épaisseur d’au moins 50 mm et d’une largeur d’au moins 250 mm et soutenus à des intervalles d’au plus 3 m,
(ii) ils chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm,
(iii) ils sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en tout sens,
(iv) ils sont capables de supporter une surcharge d’au moins 1,1 kN par salarié sur la plate-forme;
b) s’ils sont préfabriqués :
(i) ils sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant,
(ii) ils sont d’une portée maximale de 3 m,
(iii) ils sont fixés de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés,
(iv) ils sont munis d’une surface antidérapante.
2010-159; 2024-38
Échafaudages volants et chaises à gabier
2001-33; 2010-159
Support fixe
142(1)L’employeur s’assure qu’un échafaudage volant et qu’une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :
a) sans se renverser;
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.
Croc et poutre
142(2)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher,
(ii) est rigidement attaché à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension;
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) est solidement assujettie à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension,
(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,
(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d’arrêt.
Cordage
142(3)L’employeur s’assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d’acier servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;
b) est solidement attaché au tambour d’un treuil et a une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l’échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;
c) est mis hors d’usage conformément aux spécifications du fabricant.
Matériaux
142(4)L’employeur s’assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;
b) s’il s’agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l’échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;
c) s’il s’agit d’un autre matériau, un ingénieur l’a certifié comme étant d’une solidité équivalente à celle que prescrit l’alinéa a) ou b).
Plate-forme d’un échafaudage volant
142(5)L’employeur doit s’assurer que la plate-forme d’un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.
Longrines latérales, échelons, tirants de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(6)L’employeur doit s’assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant :
PLATES-FORMES DU TYPE ÉCHELLE DES ÉCHAFAUDAGES VOLANTS
 
Longueur
des
longrines
latérales
Distance
entre
les
longrines
latérales
Section des
longrines
latérales
Échelons
Tirants
Aux extrémités
Au centre
Nombre
total
Diamètre
Nombre
total
Diamètre
 
4,6 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
10
30 mm
4
8 mm
 
4,9 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
11
30 mm
4
8 mm
 
5,5 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
12
30 mm
4
8 mm
 
6,1 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
13
30 mm
4
8 mm
 
7,3 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 120 mm
16
30 mm
5
8 mm
 
 
Plancher de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(7)L’employeur doit s’assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contreplaqué d’une épaisseur minimale de 19 mm ou d’un autre matériau d’une résistance équivalente.
Madriers des plate-formes de type madrier pour échafaudage volant
142(8)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants
a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,
b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux
(i) d’une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,
(ii) solidement fixés, et
(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et
d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.
Autres obligations de l’employeur relatives aux échafaudages volants
142(9)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages volants sont munis d’un garde-corps,
b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et
c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.
97-121; 2001-33; 2010-159
Treuils
143(1)L’employeur s’assure que les treuils servant à lever et à abaisser les échafaudages volants ou les chaises à gabier sont munis d’un dispositif d’encliquetage à crochet et d’un mécanisme d’engrenage à vis sans fin, d’une clavette de verrouillage ou d’un dispositif semblable pour empêcher le glissement ou la marche à vide du tambour d’un treuil.
Outillage de mécanisme de déclenchement des échafaudages volants
143(2)L’employeur doit s’assurer que l’outillage servant à manoeuvrer le mécanisme de déclenchement de l’arbre d’entraînement des échafaudages volants à moteur reste sur la plate-forme de travail en tout temps et qu’il est facilement accessible aux salariés.
2010-159
Fixation des outils et autres objets
144Lorsqu’un salarié travaille sur un échafaudage volant ou sur une chaise à gabier au-dessus d’un autre salarié, le salarié qui travaille au niveau supérieur s’assure que le salarié qui travaille au niveau inférieur est protégé contre les risques d’objets tombant du niveau supérieur en y faisant fixer les outils et autres objets non attachés.
2010-159
Obligation d’utiliser un système d’arrêt de chutes
144.1L’employeur s’assure et le salarié travaillant sur un échafaudage volant utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2.
2010-159
Point d’ancrage sur un échafaudage volant
144.2Le système personnel de protection contre les chutes ne peut être attaché à un point d’ancrage sur l’échafaudage volant que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) il y a au moins deux moyens de soutien ou de suspension indépendants;
b) il est conçu, construit et entretenu de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de support ou de suspension ne le dérangera pas.
2010-159
Chaise à gabier
145L’employeur s’assure qu’une chaise à gabier a un siège en une pièce d’une longueur minimale de 600 mm et d’une largeur minimale de 250 mm capable de supporter un poids de 224 kg :
a) ou bien qui est soutenue par une élingue passant sous le siège qui est conforme à l’alinéa 142(4)b);
b) ou bien est un système fabriqué qui fournit une protection équivalente.
2010-159
Chaise à gabier
145.1(1)La chaise à gabier ne sert qu’au travail à portée de bras du salarié qui est suspendu librement.
145.1(2)L’employeur s’assure que le salarié dans une chaise à gabier utilise ce qui suit :
a) un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2;
b) un dispositif descendeur :
(i) qui est classé 2W ou 3W selon la norme Z259.2.3-99 de la CSA « Dispositifs descendeurs » ou l’équivalent,
(ii) qui est utilisé en conformité avec les spécifications du fabricant quant à son installation, à son utilisation et à son entretien.
2010-159; 2020-35
Obligations du propriétaire d’un lieu de travail
145.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’équipement de suspension sur les lieux de travail fournit des points d’ancrage temporaires ou permanents qui répondent aux exigences du paragraphe 142(2) ou s’assure de leur utilisation.
145.2(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail fait ce qui suit :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage et des structures afférentes;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui devra travailler sur un équipement de suspension;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
145.2(3)Lorsqu’un point d’ancrage permanent ou temporaire a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail s’assure que le point d’ancrage de même que l’équipement de suspension permanent sont inspectés et certifiés par une personne compétente :
a) avant leur première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou les travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
145.2(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un point d’ancrage ou qu’un élément de l’équipement de suspension permanent est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
145.2(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage ni l’équipement de suspension installé en permanence et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre leur utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
XII
EXPLOSIFS
Exemption relative aux mines souterraines
146La présente partie ne s’applique pas aux mines souterraines.
Supervision des opérations de sautage
Opération de sautage
2024-38
147(1)L’employeur doit s’assurer que les opérations de sautage sont dirigées par un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le travail en question.
147(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), le boutefeu qui n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle peut effectuer une opération de sautage spécialisée si l’employeur s’assure qu’il est compétent pour effectuer ce travail, auquel cas l’employeur conserve tout document à l’appui pendant au moins trois ans après que l’opération est achevée.
147(2)Lorsque plus d’un boutefeu s’occupent d’opérations de sautage, l’employeur doit désigner l’un d’entre eux pour superviser les opérations.
93-8; 2024-38
Restriction quant à la personne qui dirige un boutefeu
148(1)Seul un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié peut diriger ou superviser une opération de sautage.
148(2)Abrogé : 2024-38
148(3)Abrogé : 2024-38
93-8; 2024-38
Sécurité lors d’une opération de sauvetage
149(1)Le boutefeu qui dirige une opération de sautage ou, lorsque plus d’un boutefeu y travaille, le boutefeu qui supervise l’opération de sautage doit assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant à l’intérieur ou à proximité de l’aire de sautage.
149(2)Toutes les personnes qui se trouvent à l’intérieur ou a proximité de l’aire de sautage doivent se conformer aux directives ou instructions données par le boutefeu responsable de la sécurité de ces personnes.
93-8
Aide lors d’une opération de sautage
150(1)Quiconque n’est pas un boutefeu ou n’est pas un boutefeu titulaire d’un certificat d’aptitude approprié peut apporter son aide dans une opération de sautage.
150(2)Le boutefeu qui dirige ou supervise une opération de sautage doit assurer une supervision visuelle continue des personnes ou des boutefeux visés au paragraphe (1).
93-8
Opérations de sautage sismique
2024-38
150.1(1)L’employeur s’assure que seuls des explosifs électroniques biodégradables sont utilisés dans les opérations de sautage sismique.
150.1(2)Si les opérations de sautage sismique s’effectuent dans un endroit isolé, les trous chargés peuvent seulement être laissés sans surveillance lorsque le boutefeu s’assure de ce qui suit :
a) les fils de détonateur sont pliés et mis en dérivation, les déblais de forage sont étalés et nivelés, les fils de détonateurs sont enroulés aussi près du sol que possible, sans jamais dépasser 15 cm au-dessus du niveau du sol;
b) les trous sont dûment indiqués, consignés dans le journal du boutefeu et dynamités dans les trente jours de la date du chargement.
150.1(3)Si le boutefeu confirme, lors de l’opération de sautage sismique, que tous les explosifs ont détoné, le câble de mise à feu peut rester connecté à l’interrupteur de mise à feu et déconnecté aux trous.
150.1(4)Il est permis de laisser une charge ratée lors d’une opération de sautage sismique sans la mettre à feu que dans les cas suivants :
a) elle est située dans un endroit isolé, à une profondeur suffisante pour réduire au minimum les risques de blessure des salariés et d’autres personnes, et ne peut être détonnée de façon conventionnelle ni sécuritaire;
b) son emplacement est bien indiqué, et l’employeur conserve un registre permanent de son emplacement.
2024-38
Sécurité générale
Sécurité lors d’une opération de sauvetage - généralités
151L’employeur doit s’assurer
a) que seul un salarié autorisé a accès aux explosifs,
b) que personne ne transporte d’explosifs dans ses vêtements,
c) qu’il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue
(i) à 30 m d’un lieu où des explosifs sont emmagasinés, ou
(ii) à 15 m d’un lieu où sont manutentionnés, utilisés ou transportés des explosifs, et
d) que les cartouches amorcées ne sont pas transportées, entreposées ou manutentionnées à l’intérieur d’un véhicule ou à proximité de matériel électrique.
Transport des détonateurs électriques
152Lorsqu’il est nécessaire de transporter des détonateurs électriques dans un véhicule équipé d’émetteur radio, l’employeur doit s’assurer que
a) les détonateurs sont transportés dans un emballage conformément aux exigences que prévoit la Loi sur les explosifs (Canada) et le règlement pris sous son régime,
b) l’émetteur radio est éteint chaque fois que l’emballage est ouvert ou, lorsque les circonstances ne permettent pas de le fermer, l’émetteur satisfait aux exigences qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (décembre 2011), avec ses modifications successives, et
c) les détonateurs sont transportés dans leurs emballages originaux avec leurs tiges pliées et mises en dérivation, comme ils ont été expédiés par le fournisseur.
2024-38
Explosifs et détonateurs
2024-38
153(1)Lorsque des explosifs déchargés d’un véhicule de transport doivent être utilisés le même jour, l’employeur s’assure que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont à la fois :
a) gardés à une distance d’au moins 50 m les uns des autres dans la mesure du possible;
b) enfermés à clé dans des contenants de jour distincts qui sont fabriqués pour éviter les blessures, ou certifiés par un ingénieur comme étant suffisants pour ce faire.
153(2)Lorsque des explosifs de dynamitage ou des détonateurs sont entreposés pendant la nuit, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont entreposés conformément aux prescriptions de la Loi sur les explosifs (Canada).
2024-38
Précautions à prendre pour éviter un incendie
154L’employeur doit s’assurer que
a) tout article ou toute chose susceptible de s’enflammer spontanément ou de provoquer une explosion ou un incendie n’est pas placé dans un entrepôt ni entreposé à moins de 8 m d’un entrepôt utilisé pour garder ou entreposer des explosifs, et
b) les instruments et outils servant à ouvrir un récipient d’explosifs sont faits de matériaux qui ne produisent pas d’étincelles.
2024-38
Inspection d’un exploseur
155L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun qu’un exploseur est inspecté au moins annuellement par une personne compétente et maintenu en bon état de marche.
2024-38
Registre relatif aux exploseurs
2024-38
155.1L’employeur s’assure qu’un registre des inspections et des réparations des exploseurs est tenu et mis à la disposition d’un agent sur demande.
2024-38
Manutention
Manutention des explosifs et autres sujets connexes
156Le boutefeu doit s’assurer
a) que les explosifs de dynamitage et les détonateurs sont gardés et manipulés séparément jusqu’au dernier moment possible où le boutefeu amorce les explosifs,
b) qu’aucun explosif n’est amorcé dans un lieu où sont emmagasinés des explosifs,
c) que les explosifs amorcés ne sont pas fendus ou bourrés,
d) que l’emballage des produits à base de nitroglycérine n’est pas enlevé,
e) Abrogé : 2024-38
f) Abrogé : 2024-38
g) que les explosifs expirés, détériorés ou endommagés ne sont pas utilisés,
h) Abrogé : 2024-38
i) que, lorsqu’une explosion expose les personnes et les biens au danger de pierres projetées, des écrans de sautage de taille et de résistance appropriée sont utilisés,
j) que les explosifs gelés sont utilisés conformément aux directives du fabricant,
k) que des trous de mines sont d’une taille suffisante pour permettre l’introduction aisée, jusqu’au fond du trou, de l’explosif à utiliser, sans tassement, pillage ou pression excessifs,
l) que seuls des bourroirs de bois ou d’un autre matériau non métallique, qui ne produit pas d’étincelles sont utilisés,
m) que les trous ne sont chargés que s’il est possible de les amorcer et de les tirer en une seule opération,
n) qu’il n’est foré d’autre trou dans un secteur antérieurement soumis à une explosion qu’une fois que la surface à forer à été examinée avec soin pour y découvrir les restes d’explosifs ou des trous contenant des explosifs, et
o) lorsque des restes d’explosifs ou des trous contenant des explosifs sont découverts, les explosifs sont soumis à une explosion ou enlevés avant que le forage ne commence.
93-8; 2024-38
Orage électrique
157À l’approche d’un orage électrique et jusqu’à ce que l’orage soit passé, le boutefeu doit s’assurer que
a) les opérations de sautage ont cessé,
b) si un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, les lignes de tir ont été court-circuités, et
c) toutes les personnes quittent l’aire de danger et que personne n’y pénètre.
93-8
Forage à proximité d’un trou qui contient des explosifs
158(1)L’employeur et le boutefeu doivent chacun s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à une distance inférieure à une fois et demi la profondeur du trou foré jusqu’à un trou foré qui contient des explosifs et que quelque soit la profondeur du trou foré, une distance minimale de 6,5 m est maintenue en tout temps.
158(2)Lorsqu’en raison de la nature du terrain où se fait le forage, il est nécessaire de charger un trou immédiatement après l’avoir foré, et de forer par la suite des trous adjacents, l’employeur doit établir un code de directives pratiques détaillées indiquant la marche à suivre dans une telle situation pour assurer la sécurité des salariés.
93-8
Identification des trous chargés d’explosifs
159L’employeur et le boutefeu doivent s’assurer que les trous chargés dans l’aire de sautage sont clairement indiqués et sont protégés du passage des machineries ou de l’équipement.
93-8; 2024-38
Travail dans une aire de sautage
160(1)Nul ne doit effectuer ou diriger un travail dans une aire de sautage sans l’approbation préalable du boutefeu dirigeant l’opération de sautage, ou lorsqu’il y a plus d’un boutefeu, l’approbation du boutefeu supervisant l’opération de sautage.
Équipement et outils dans une aire de sautage
160(2)À l’exception des outils et de l’équipement utilisés par une personne ayant obtenu l’autorisation requise au paragraphe (1), le boutefeu doit s’assurer que seuls les outils et l’équipement nécessaires à l’opération de sautage sont amenés dans l’aire de sautage.
93-8
Mise à feu de la charge - règles à respecter
161L’employeur s’assure que seul le boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié ou une personne visée au paragraphe 150(1) procède à la mise à feu des charges.
93-8; 2024-38
Restriction quant à aux personnes faisant l’amorce et la mise à feu
162Seul un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié ou une personne visée au paragraphe 150(1) peut
a) amorcer un explosif,
b) faire un raccordement qui relie ou reliera la charge amorcée à un dispositif de mise à feu,
c) raccorder tout dispositif de déclenchement à retardement ou par succession ou programmer le retard ou la succession pour l’explosion, ou
d) mettre à feu la charge.
93-8; 2024-38
Avant la mise à feu
Précautions préalables à la mise à feu - vérification des détonateurs
163Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s’assurer que les détonateurs électriques
a) sont vérifiés en ce qui concerne la continuité au moyen d’un galvanomètre de sautage avant d’être utilisés,
a.1) sont vérifiés conformément aux spécifications du fabricant, et
b) sont mis en dérivation ou court-circuités après avoir été vérifiés jusqu’à ce qu’ils soient reliés en circuits.
93-8; 2024-38
Précautions préalables à la mise à feu - vérification des circuits électriques
164Avant de brancher un circuit électrique de sautage aux lignes de tir et avant de brancher les lignes de tir à la source d’énergie, le boutefeu doit s’assurer que la continuité et la résistance calculée des circuits électriques de sautage sont vérifiés au moyen d’un galvanomètre de sautage.
93-8
Précautions préalables à la mise à feu - branchement des lignes de tir à la source
165Avant de faire le branchement final des lignes de tir à la source d’énergie, quand un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, ou avant la mise à feu, lorsqu’une autre méthode de déclenchement est utilisée, le boutefeu responsable de la mise à feu des charges doit s’assurer
a) qu’un signal sonore d’au moins 120 dB à la source est donné durant au moins trente secondes à toutes les personnes se trouvant dans l’aire de danger,
b) que toutes les personnes ont quitté l’aire de danger,
c) que toutes les routes et tous les accès à l’aire de danger sont gardés afin que nul n’y pénètre, et
d) que toutes les machines et tout l’équipement sont à l’abri des effets du sautage.
93-8; 2024-38
Dispositif électrique de déclenchement du sautage
166(1)Lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s’assurer que
a) seul un exploseur ou qu’une boîte d’interrupteur de sécurité visée au paragraphe (2) est utilisée, et
b) l’exploseur ne dépasse pas la capacité recommandée par le fabricant.
166(2)Lorsque la mise à feu d’une charge est effectuée au moyen de lignes électriques, l’employeur doit s’assurer que la boîte d’interrupteurs de sécurité
a) est fournie au boutefeu et construite de sorte que la porte ne puisse être fermée ni verrouillée que dans la position « HORS CIRCUIT », et
b) est maintenue en position verrouillée et n’est accessible qu’au boutefeu responsable de la mise à feu de la charge.
93-8
Électricité vagabonde
167(1)Dans le présent article
« électricité vagabonde » désigne de l’énergie électrique non désirée de plus de 50 mA, se trouvant à une aire de dynamitage et pouvant pénétrer dans un circuit électrique de tir et comprend le courant électrique vagabond, l’électricité statique, la radioélectricité et les champs électriques et magnétiques variables.
167(2)Lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s’assurer que les circuits électriques de sautage sont maintenus sur le sol, mais les raccordements à nu peuvent être surélevés pour éviter les pertes de courant.
167(3)Le boutefeu doit s’assurer qu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage n’est pas utilisé
a) lorsqu’il y a un danger d’électricité vagabonde, ou
b) lorsque le sautage s’effectue dans un rayon de 100 m des lignes électriques, à moins que les spécifications du fabricant précisent qu’il est sécuritaire de l’y utiliser.
93-8; 97-121; 2024-38
Déclenchement électrique du sautage à distance d’un émetteur
168L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun que le déclenchement électrique du sautage n’est pas effectué à une distance de l’émetteur qui est inférieure aux distances minimales qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (décembre 2011), avec ses modifications successives.
93-8; 97-121; 2024-38
Après la mise à feu
Inspection après la mise à feu
169(1)Le boutefeu qui met à feu une charge doit s’assurer que personne d’autre que lui ne pénètre dans l’aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu’à ce qu’il effectue l’inspection minutieuse des lieux après la mise à feu et doit certifier que l’aire de danger est sûre.
169(2)Le boutefeu qui met à feu une charge au moyen d’un dispositif électrique de déclenchement doit s’assurer que personne ne pénètre dans une aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu’à ce qu’il débranche les lignes de tir de la source d’énergie, court-circuite les lignes de tir et, le cas échéant, verrouille la boite d’interrupteurs de sécurité.
169(3)Par dérogation au paragraphe (1), un boutefeu peut être accompagné d’un assistant, lorsqu’il effectue l’inspection prévue au paragraphe (1).
93-8
Ratés
Ratés
170(1)Lorsqu’une charge a raté ou est soupçonnée d’avoir raté, le boutefeu qui l’a mise à feu est tenu de rester à l’extérieur de l’aire de danger pendant quinze minutes passées le moment où la dernière charge devait exploser.
170(2)À l’expiration du délai visé au paragraphe (1), le boutefeu qui a mis à feu la charge doit pénétrer dans l’aire de danger, effectuer une inspection minutieuse des lieux et s’approcher de la charge qui a raté ou qui est soupçonnée d’avoir raté pour évaluer la situation ou les risques.
170(3)Lorsqu’aucune charge ayant raté n’est trouvée, le boutefeu qui a mis à feu la charge peut certifier que l’aire de danger est sûre, auquel cas il veille à ce qu’un signal à la source d’au moins 120 dB soit déclenché pour l’indiquer.
170(4)Lorsqu’une ou plusieurs charges ayant raté sont trouvées, le boutefeu qui les a mises à feu
a) doit réajuster les limites de l’aire de danger si nécessaire,
b) doit informer l’employeur de la situation,
c) doit clairement marquer toutes les charges ayant manqué, et
d) par dérogation au paragraphe 169(1), peut autoriser le personnel suffisant à pénétrer dans l’aire de danger pour l’aider à traiter les charges ayant raté.
93-8; 2024-38
Code de directives pratiques pour manutention des charges après les ratés
171(1)L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour la manutention en toute sécurité des charges ayant raté et doit mettre le code à la disposition de tout agent pour inspection.
171(2)Un boutefeu doit suivre le code de directives pratiques visé au paragraphe (1).
93-8
Mesures correctives à prendre pour éviter les ratés
172L’employeur doit, en autant que c’est faisable, s’assurer que la cause du ratage d’une charge est établie et que des mesures correctives sont prises pour éviter que le ratage ne se reproduise.
Registres
Registre à tenir
173(1)Le boutefeu qui effectue ou dirige un sautage doit tenir un journal où sont mentionnés :
a) avant le sautage :
(i) l’emplacement des travaux;
(ii) le nom du boutefeu et de ses aides;
(iii) un diagramme de sautage et des séquences de mise à feu;
(iv) le type et la quantité d’explosifs et de détonateurs pour le sautage;
(v) le nombre, la profondeur et le placement des charges dans chaque trou;
(vi) les calculs de résistance pour chaque série et circuit, lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement est utilisé;
(vii) les précautions prises pour contrôler les vols de pierres, les déplacement d’air et les vibrations du sol;
(viii) la mise en place de personnes pour garder l’aire de danger; et
(ix) les raisons de tout retard dans le sautage; et
b) après le sautage :
(i) la date et l’heure du sautage;
(ii) les conditions météorologiques à l’heure du sautage; et
(iii) les résultats de l’examen effectué après le sautage relativement aux charges ratées et autres dangers et, dans le cas d’opérations de sautage sismique, les résultats de l’examen effectué relativement aux vibrations et aux niveaux de bruit maximaux.
173(2)Le boutefeu doit tenir le journal visé au paragraphe (1) pendant trois ans après le dernier sautage indiqué au registre et doit mettre le journal à la disposition de tout agent pour inspection.
173(3)Le boutefeu fournit une copie du journal à l’employeur, qui le conserve pendant au moins trois ans après le dernier sautage qui y est inscrit et le met à la disposition d’un agent sur demande.
93-8; 97-121; 2024-38
Production du certificat d’aptitude
174Le boutefeu qui effectue, supervise une opération de sautage ou qui y participe, doit garder le certificat d’aptitude visé au paragraphe (1) à un endroit sûr du lieu de travail, et mettre le certificat d’aptitude à la disposition de tout agent pour inspection.
93-8
Production des dossiers de formation
2024-38
174.1Le boutefeu qui effectue ou supervise une opération de sautage spécialisée ou qui y participe conserve ses dossiers de formation sur ces opérations dans un endroit sécuritaire au lieu de travail et le met à la disposition d’un agent sur demande.
2024-38
Journal
2024-38
174.2(1)L’employeur s’assure que le salarié responsable du forage tient un journal indiquant le nombre de trous forés, leur profondeur ainsi que leurs anomalies, le cas échéant.
174.2(2)L’employeur s’assure que le journal est mis à la disposition d’un agent sur demande.
2024-38
Journal relatif au dépôt où sont entreposés des explosifs
Abrogé : 2024-38
2024-38
175Abrogé : 2024-38
2024-38
Panneaux avertisseurs
Panneaux avertisseurs
176(1)Lorsqu’une opération de sautage déclenchée au moyen d’un dispositif électrique est sur le point de débuter et pendant son déroulement, l’employeur doit s’assurer que des panneaux avec les mots « Opérations de sautage - éteindre les émetteurs radio » et « Blasting Operations - Turn Off Radio Transmitters » peints en lettres lumineuses d’au moins 150 mm de hauteur sur un fond contrasté sont placés sur toutes les routes à 100 m de l’aire de sautage.
176(2)L’employeur doit s’assurer que des panneaux avec les mots « Fin du sautage » et « End of Blasting » indiquent aux chauffeurs des véhicules qu’ils quittent l’aire visée au paragraphe (1).
176(3)L’employeur doit s’assurer que les panneaux décrits aux paragraphes (1) et (2) sont retirés ou recouverts après l’achèvement de chaque sautage.
97-121
Mise en Ordre
Explosifs
2024-38
177(1)L’employeur doit s’assurer que les cartons et emballages vides d’explosifs sont
a) enlevés de l’emplacement du sautage avant le sautage, et
b) mis aux ordures après l’achèvement du sautage.
177(2)L’employeur doit s’assurer que les explosifs dont le délai a expiré, en surplus ou endommagés ne sont éliminés que conformément à la Loi sur les explosifs (Canada).
93-8; 97-121; 2024-38
Écrans de sautage et pierres dégagées
178L’employeur doit s’assurer que
a) des écrans de sautage sont utilisés là où il pourrait y avoir un danger de vol de débris pour les personnes ou pour les biens, et
b) les pierres dégagées sont enlevées des côtés et de l’orifice des excavations après le sautage et avant que les travaux ne reprennent.
Code de directives pratiques
Code de directives pratiques
179L’employeur établit un code de directives pratiques qui se rapporte à ce qui suit :
a) l’utilisation de poudre noire;
b) la manutention et l’élimination d’explosifs expirés, détériorés ou endommagés;
c) l’accomplissement des opérations de sautage spécialisées;
d) toute utilisation d’explosifs que l’agent principal de contrôle juge inhabituelle.
2001-33; 2022-27; 2024-38
XIII
EXCAVATIONS ET TRANCHÉES
Ligne ou tuyau souterrain et poteaux de service public
180(1)Avant de commencer une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer que l’emplacement de toute ligne ou de tout tuyau souterrain des services publics est déterminé.
180(2)Lorsque des salariés travaillent à moins de 600 mm d’une ligne ou d’un tuyau souterrain des services publics, l’employeur doit s’assurer que
a) l’organisme exploitant la ligne ou le tuyau a été avisé des travaux,
b) la ligne des services publics a été dé-électrifiée, et
c) la procédure de travaux adéquate est suivie par les salariés.
180(3)L’employeur doit s’assurer que les poteaux, pylônes et ouvrages semblables des services publics ont suffisamment de support ou sont enlevés s’il se trouvent à moins de 3 m d’une excavation ou d’une tranchée qui a plus de 1,2 m de profondeur.
Étayage, étrésillonnement ou encagement des parois d’une excavation
181(1)L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont soutenus par un étayage, un étrésillonnement ou un encagement, sauf lorsque l’excavation ou la tranchée
a) à moins de 1,2 m de profondeur,
b) est, sous réserve du paragraphe (2), creusée dans de la roche vive,
c) est en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ou les gradins ne dépassant pas 1 m de hauteur sur 1 m de longueur, ou
d) est une excavation ou une tranchée où le salarié n’est pas tenu de pénétrer.
Soutènements si instabilité des parois creusées dans la roche vive
181(2)Lorsque les parois ou les bords d’une excavation ou d’une tranchée sont creusés dans de la roche vive et ne sont pas stables, l’employeur doit s’assurer que les parois et les bords sont convenablement maintenus par des pitons, du grillage, de l’étayage ou une autre méthode assurant un soutien équivalent.
Soutènement des parois si utilisation de matériel lourd
181(3)Lorsqu’un équipement mobile à moteur ou une grue mobile est utilisé près du bord d’une excavation ou d’une tranchée, l’employeur doit s’assurer que tout étayage, tout étrésillonnement ou tout encagement de l’excavation ou de la tranchée est convenable pour soutenir la pression accrue.
Attestation par l’ingénieur portant sur le soutènement
181(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste que l’étayage, l’étrésillonnement ou l’encagement d’une excavation ou d’une tranchée est convenable et doit mettre l’attestation à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
2001-33
Entrée dans une excavation ou tranchée
182(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas et aucun salarié ne doit pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m ou plus de profondeur à moins
a) que les parois de l’excavation ou de la tranchée ne soient soutenus par un étayage, étrésillonnement ou encagement, que l’excavation ou la tranchée soit creusée dans de la roche vive ou que l’excavation ou la tranchée soit en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ne dépassant pas 1 m de hauteur par 1 m de longueur,
b) que les paragraphes 181(2), (3) et (4) aient été observés,
c) que les matériaux meubles qui peuvent tomber dans l’excavation ou la tranchée aient été enlevés, et
d) qu’une échelle dépassant d’au moins 1 m le bord de l’excavation ou de la tranchée soit installée à 15 m au plus de l’endroit où le salarié travaille, ou qu’un autre moyen sûr d’accès et de sortie soit fourni.
182(2)Par dérogation au paragraphe (1), un salarié peut pénétrer dans une excavation de 1,2 m au moins de profondeur pour installer un étrésillonnement, s’il demeure à une distance de l’orifice de l’excavation égale ou supérieure à la profondeur de l’excavation.
182(3)Par dérogation au paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas, et aucun salarié ne peut pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m au moins de profondeur pour installer ou retirer de l’étayage ou de l’encagement à partir de l’intérieur de l’excavation ou de la tranchée.
2001-33
Entassement des déblais et emplacement
183(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que les déblais sont entassé à au moins 1,2 m du bord de l’excavation ou de la tranchée.
183(2)Lorsqu’une excavation ou une tranchée a une profondeur supérieure à 1,8 m dans le roc, l’employeur doit s’assurer
a) que les déblais sont entassés en arrière de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée à une distance égale à au moins la hauteur des déblais, ou
b) qu’une palissade qui peut convenablement soutenir les déblais est érigée à une distance minimale de 1 m de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée.
Excavation ou tranchée gardée au sec
184(1)L’employeur doit s’assurer qu’une excavation ou une tranchée dans laquelle travaille un salarié est raisonnablement gardée à sec.
Tests pour détecter des gaz dangereux ou richesse ou pauvreté en oxygène
184(2)Lorsqu’un salarié peut être exposé à un gaz dangereux ou à une atmosphère pauvre ou riche en oxygène dans une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer que des tests sont effectués conformément aux dispositions de la partie XVII avant que le salarié ne pénètre dans l’excavation ou la tranchée.
Interdiction d’entreposer des substances dangereuses dans une excavation
184(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucune substance dangereuse n’est déposée dans une excavation ou une tranchée.
Gaz dangereux et ventilation adéquate
184(4)L’employeur doit s’assurer que des précautions sont prises pour éviter l’accumulation de gaz dangereux dans l’excavation ou la tranchée et qu’une ventilation adéquate y est assurée.
2022-79
Observation du salarié qui travaille dans une excavation ou une tranchée
185Lorsqu’un salarié travaille dans une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer qu’il y a un salarié travaillant à la surface qui puisse surveiller le salarié qui travaille dans l’excavation ou la tranchée.
Descente de matériaux dans une excavation ou une tranchée
186L’employeur doit s’assurer que le conducteur de l’équipement mobile à moteur ou d’une grue mobile ne descend pas de matériaux dans une excavation ou une tranchée et aucun conducteur ne peut descendre de matériaux dans une excavation ou une tranchée à moins
a) que le conducteur n’ait une visibilité sans obstacle, ou
b) qu’un signaleur ne soit utilisé pour diriger le transport des matériaux.
2001-33
187Aucun salarié ne peut circuler ou se tenir sous des matériaux qui sont descendus dans l’excavation ou la tranchée.
Éclairage d’une excavation ou d’une tranchée
188(1)L’employeur doit s’assurer qu’une excavation ou une tranchée est adéquatement éclairée
a) pendant l’exécution des travaux dans l’excavation ou la tranchée ou près d’elle, et
b) par des feux de signalisation ou des matériaux réfléchissants pour empêcher que quiconque n’y pénètre par accident.
Barricade pour protéger les employés
188(2)L’employeur doit s’assurer qu’une barricade convenable est installée autour de l’excavation ou de la tranchée de manière à protéger les salariés qui travaillent dans l’excavation ou la tranchée, de la circulation routière.
97-121
Protection des salariés – paroi rocheuse
2022-79
188.1L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille à proximité d’une paroi rocheuse avant que celle-ci n’ait été examinée et déclarée sécuritaire aux fins d’exécution des travaux.
2022-79
XIV
PUITS ET CARRIÈRES
Définitions
189Dans la présente partie
« carrière » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l’ouverture, à l’essai, au retrait ou à l’extraction de roches entassées, au moyen d’une excavation à ciel ouvert, afin de fournir des matériaux pour la construction, l’industrie ou la fabrication, et comprend une excavation minière à ciel ouvert;(quarry)
« puits » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l’ouverture, l’essai, le retrait ou l’extraction de minéraux non entassés métalliques ou non ou de substances comprenant des minéraux, du roc, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier au moyen d’une excavation à ciel ouvert afin de les fournir pour la construction, l’industrie ou la fabrication.(pit)
Plans et spécification
190Lorsque l’agent principal de contrôle les en requiert, le propriétaire d’un puits ou d’une carrière et l’employeur doivent lui soumettre les plans détaillés et les spécifications de l’aménagement du puits ou de la carrière.
Route de transport
191Le propriétaire d’un puits ou d’une carrière et l’employeur doivent chacun s’assurer qu’une route de transport dans le puits ou la carrière est conçue, construite et entretenue
a) pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules,
b) pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger, et
c) de façon à ce que l’inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.
Passage du niveau de travail à la surface
192(1)Lorsqu’un salarié doit marcher du niveau de travail d’une mine ou d’un carrière jusqu’à la surface, l’employeur doit prévoir un passage du niveau de travail jusqu’à la surface pour le salarié.
192(2)Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des escaliers ou des échelles.
192(3)Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des échelles.
Déblais
193(1)L’employeur doit s’assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d’y retomber ou de causer un effondrement.
193(2)Lorsque les déblais d’un puits ou d’une carrière sont déversés d’un véhicule sur un tas, l’employeur doit s’assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir le véhicule à une distance sûre du bord du tas.
97-121
Surplomb non consolidé
194L’employeur doit s’assurer que le surplomb non consolidé
a) est déplacé du bord du puits ou de la carrière sur une distance suffisante pour l’empêcher de tomber dans le puits ou la carrière,
b) est à au moins 7 m du bord du puits ou de la carrière, et
c) est mis en pente selon son angle naturel de repos.
Soutènement des poteaux des services publics
195L’employeur doit s’assurer que les poteaux et piquets de services publics et les ouvrages semblables sont soutenus ou enlevés s’ils sont à moins de 3 m d’un puits de plus de 1,2 m de profondeur.
Procédure de travail dans les carrières
Avis annonçant les travaux dans une carrière
196Lorsque des activités de carrière sont initialement commencées ou lorsqu’elles sont reprises après une cessation de production de quatre mois ou plus, le propriétaire de la carrière ou l’employeur doit aviser l’agent principal de contrôle de l’intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début ou la reprise des travaux.
Vérification des fronts de taille
197(1)L’employeur doit s’assurer qu’une vérification de tous les fronts de taille d’une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
197(2)La personne responsable d’un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d’assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
197(3)L’employeur doit s’assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d’un comité ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
197(4)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d’une carrière avant qu’il n’ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.
2022-27
Exploitation d’une carrière en gradins
198(1)L’employeur doit s’assurer qu’une carrière d’au moins 20 m de profondeur est exploitée en gradins d’au plus 20 m de hauteur.
198(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la méthode d’extraction par jet latéral est utilisée.
198(3)Lorsque les parois d’une carrière à plus de 20 m de profondeur ne permettent pas d’extraction sûre, l’employeur doit s’assurer qu’une carrière est exploitée en gradins.
Berme ou banquette dans une carrière
199(1)L’employeur doit s’assurer qu’une berme ou une banquette est construite dans une carrière avec une largeur suffisante pour attraper et retenir les rochers qui tombent du gradin ou du front de taille situés au-dessus.
199(2)L’employeur doit s’assurer que l’accumulation sur une berme ou une banquette de matériaux meubles qui peuvent mettre en danger les personnes se trouvant sur un gradin situé plus bas dans une carrière est interdite.
97-121
Sous-cavage ou percement de tunnel dans une carrière
200(1)L’employeur doit s’assurer qu’il n’y a pas de sous-cavage du front de taille d’une carrière sauf lorsqu’une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer les rochers.
200(2)Lorsqu’une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer des rochers dans une carrière et que le terrain percé n’est pas sûr, l’employeur doit s’assurer
a) que tout tunnel où du travail est effectué ou par lequel des personnes passent est solidement coffré, garni, charpenté, recouvert d’un écran, protégé des rochers ou rendu sécuritaire de toute autre façon, et
b) que personne n’est autorisé à aller au-delà du terrain coffré, garni, charpenté, recouvert d’un écran, protégé des rochers, ou protégé de toute autre façon.
97-121
Protection des embouchures à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels
201Lorsque la paroi d’une carrière excède 37,5 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que toutes les embouchures de galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels pratiquées dans la paroi sont protégées contre les éboulis ou autres glissements de matériaux et que cette protection est établie dès que la distance de l’embouchure des galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels à partir de l’orifice a atteint 20 m.
97-121; 2001-33
Procédures de travail dans les puits
Retrait des déblais d’un puits à l’aide d’équipement à mobile à moteur
202Lorsque les déblais d’un puits sont retirés au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que le front de taille du puits est
a) mis en pente selon son angle de repos, ou
b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur à 1,5 m au-dessus de la portée maximale de l’équipement utilisé.
Retrait des déblais d’un puits par d’autres moyens
203Lorsque les déblais sont retirés d’un puits autrement que par un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que le front de taille du puits est
a) mis en pente selon son angle de repos, ou
b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Sous-cavage du front de taille à l’aide d’équipement mobile à moteur
204L’employeur doit s’assurer que le sous-cavage du front de taille au moyen d’un équipement mobile à moteur est
a) restreint à la profondeur de la pelle de l’équipement mobile à moteur, et
b) permis uniquement lorsque l’approche par le conducteur d’un équipement mobile à moteur est inclinée selon un angle de 90 degrés par rapport au front de taille.
Approche du salarié au front de taille d’un puits
205L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne s’approche à pied du front de taille d’un puits à plus de 1,3 fois la hauteur du front de taille à moins que le front de taille ne soit mis en pente selon son angle de repos ou mis en gradins pour limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Signalement d’un puits
206Le propriétaire d’un puits et l’employeur doivent chacun s’assurer que l’orifice du puits est adéquatement signalé pour en indiquer l’existence.
2001-33
XV
ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Appareils de levage
Exigences d’ordre général
207(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est
a) suffisamment résistant et stable pour le levage prévu, et
b) équipé de câbles, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés,
de manière à assurer la sécurité des personnes qui l’utilise ou qui travaillent à proximité.
Gréage
207(1.1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente effectue le gréage des matériaux à lever au moyen de l’appareil de levage.
Normes
207(2)L’employeur et le conducteur de l’appareil de levage s’assurent chacun que celui-ci est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, employé, entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant et aux normes de la CSA qui suivent, le cas échéant :
a) la norme B167-F08 (C2015), « Ponts roulants : conception, inspection, mise à l’essai, entretien et utilisation sécuritaire », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme C22.2 no33-FM1984 (C2014), « Ponts roulants et palans électriques », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme Z248-F04 (C2014), « Code sur les grues à tour », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) la norme Z150-20, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
Application des normes au propriétaire d’appareils de levage
207(3)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage.
97-121; 98-78; 2001-33; 2020-35; 2022-79
Précautions en cas de levage au moyen d’appareils de levage
2022-79
207.01(1)Lorsque les salariés font des travaux d’entretien ou de réparation sur un appareil de levage qui est soulevé du sol au moyen d’appareils de levage autres que des vérins ou des stabilisateurs, l’employeur s’assure que l’appareil de levage est convenablement bloqué.
207.01(2)L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille ni ne se déplace au-dessous des parties soulevées de l’appareil de levage, sauf si celles-ci sont convenablement bloquées, à moins que ce dernier soit soulevé par ses vérins ou stabilisateurs, et il est interdit aux salariés de le faire, sauf si cette condition est remplie.
2022-79
Inspection d’une flèche télescopique d’une grue mobile fabriquée avant 1995
Abrogé : 2022-79
2022-79
207.1Abrogé : 2022-79
2001-33; 2020-35; 2022-79
Inspection des pivots, crochets, moufles et écrous de crochet d’une grue mobile fabriquée avant 2000
Abrogé : 2022-79
2022-79
207.2Abrogé : 2022-79
2001-33; 2020-35; 2022-79
Charge sécuritaire
208(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit obtenir du fabricant de l’appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(2)Lorsque l’employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(3)L’employeur doit s’assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l’appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l’appareil puisse la voir, lorsqu’il met en service l’appareil.
208(4)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l’appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.
208(5)Si la flèche, le contrepoids ou une autre partie d’un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l’appareil de levage, l’employeur doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l’appareil de levage et l’afficher conformément au paragraphe (3).
208(6)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
97-121; 2001-33; 2010-159
Interdiction de soumettre à une charge supérieure
209(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage n’est pas soumis à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
209(2)Le conducteur d’un appareil de levage ne doit pas soumettre l’appareil de levage à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
Entretien
210(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
Inspection préalable et après possibilité d’endommagement
210(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne compétente inspecte et répare minutieusement l’appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité et l’équipement de gréage,
a) avant qu’il ne soit initialement mis en service, et
b) après tout incident qui peut avoir endommagé une partie quelconque de l’appareil de levage.
Registre des inspections
210(3)L’employeur doit s’assurer qu’un registre des inspections et des réparations d’un appareil de levage est tenu et mis à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
Champ d’application
210(4)Le paragraphe (3)
a) ne s’applique qu’aux appareils de levage d’une capacité de levage d’au moins 1 815 kg, et
b) ne s’applique pas aux grues mobiles.
Champ d’application
210(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage
2001-33; 2022-79
Inspection annuelle
210.01(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est inspecté tous les douze mois par une personne compétente pour s’assurer que l’appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
210.01(2)La personne qui inspecte un appareil de levage en vertu du présent article doit attester par écrit que l’appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
210.01(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir les détails des circonstances dans lesquelles l’appareil de levage a été inspecté.
210.01(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
210.01(5)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage.
2001-33
Compétence de la personne qui conduit un appareil de levage
210.1(1)L’employeur doit s’assurer que la personne qui conduit un appareil de levage est compétente ou placée sous la supervision directe d’une personne compétente.
210.1(2)Nul ne doit conduire un appareil de levage, s’il n’est pas compétent ou s’il n’est pas placé sous la supervision directe d’une personne compétente.
98-78
Procédures relatives à l’appareil de levage
211(1)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage suit les procédures prescrites au paragraphe (2).
211(2)Le conducteur d’un appareil de levage doit