2(1)Dans le présent règlement
« actif à revenu non fixe » s’entend de l’actif autre que l’actif à revenu fixe;(non-fixed income assets)
« actifs de solvabilité » désigne les éléments d’actifs de solvabilité déterminés en conformité de l’alinéa 10(2)b) ou b.1), selon le cas;(solvency assets)
« actifs de transfert » désigne, relativement à un régime de pension, la somme de tous soldes en espèces du régime, de tous articles de revenu accumulés et recevables du régime et
(transfert assets)
a)
la valeur marchande des placements du régime, ou
b)
une valeur relative à la valeur marchande des placements du régime au moyen d’une méthode du coût moyen qui stabilise les fluctuations à court-terme de valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans,
déterminée à une certaine date;
« actifs évalués sur une base de permanence » désigne la valeur des éléments d’actifs d’un régime de pension, y compris les articles de revenu accumulés et recevables, à une date de vérification spécifique, déterminée sur la base de l’évaluation sur une base de permanence;(going concern assets)
« actuaire » désigne, relativement à un régime de pension, un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires nommé par l’administrateur du régime, directement ou à titre de salarié d’une entreprise, pour effectuer des évaluations et autres tâches devant être accomplies en vertu du régime, de la Loi ou des règlements;(actuary)
« cotisations excédentaires du salarié » désigne, relativement à la détermination de la valeur de rachat d’une prestation déterminée, la somme des cotisations effectuées par un participant, avec intérêts, réduit du montant de la somme des cotisations requises pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension établie par le régime ou en vertu de la Loi et devant être capitalisée par le participant;(excess employee contributions)
« coût d’exercice » désigne, relativement à tout ou partie d’une période consécutive de douze mois à laquelle se rapporte un rapport d’évaluation actuarielle préparé par un actuaire d’un régime de pension, le montant total qui résulte de l’application par l’administrateur du taux de cotisation estimé par l’actuaire sur la base d’une évaluation sur une base de permanence, qui constitue le taux requis pour capitaliser pleinement le coût des prestations qui s’accumulent en vertu du régime pour cette période qui suit la date de vérification du rapport;(normal cost)
« date de la retraite du participant » désigne la date à laquelle le participant d’un régime de pension peut se retirer et recevoir cent pour cent de la prestation qu’assure la formule de prestation fixée par le régime;(member’s retirement date)
« déficit actuariel » désigne, dans le cas d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, tout déficit établi avant la date d’entrée en vigueur lors de la vérification du régime attribuable à des facteurs autres que
(experience deficiency)
a)
l’existence d’une dette actuarielle initiale non provisionnée, ou
b)
le défaut de l’employeur ou de l’organisation des salariés d’effectuer tout paiement aux termes du régime ou en vertu de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi;
« déficit de solvabilité » Abrogé : 2022-63
« déficit de transfert » désigne le montant par lequel la valeur de rachat d’une prestation de pension excède la valeur de transfert;(transfert deficiency)
« dette actuarielle initiale non provisionnée » désigne, relativement à un régime de pension qui
(initial unfunded liability)
a)
a été établi avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
b)
n’a pas été entièrement capitalisé,
le montant, en conformité du droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, par lequel doivent être majorés les éléments d’actifs du régime de sorte que le régime soit entièrement provisionné avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi;
« entièrement dévolu » signifie, relativement à un participant d’un régime de pension qui n’a pas mis fin à son emploi ou qui n’a pas autrement cessé d’être un participant au régime, avoir le droit, sans conditions, en vertu du régime Ã
(fully vested)
a)
cent pour cent de la prestation de pension prévue par le régime, dans le cas d’un régime de prestation à cotisation déterminée, ou
b)
cent pour cent de la prestation de pension accumulée en conformité de la formule de prestation du régime, dans le cas d’un régime de prestation déterminée;
« évaluation sur une base de permanence » désigne une évaluation, préparée par un actuaire sur la base de méthodes et d’hypothèses actuarielles que celui-ci considère adéquates et appropriées et conformes aux principes actuariels généralement reconnus, des éléments d’actifs et de passifs d’un régime de pension dont l’on ne peut s’attendre à la liquidation totale;(going concern valuation)
« excédent évalué sur une base de permanence » s’entend, relativement à un régime de pension, de l’excédent éventuel de l’actif évalué sur une base de permanence sur la somme des éléments ci-dessous :
(going concern excess)
a)
le passif évalué sur une base de permanence, et
b)
le montant de la provision pour écarts défavorables;
« gain actuariel » désigne un gain actuariel déterminé en conformité de l’article 8;(actuarial gain)
« gain de solvabilité » désigne l’excédent des actifs de solvabilité par rapport aux passifs de solvabilité;(solvency gain)
« indice de transfert » désigne, relativement à un régime de pension, l’indice des actifs de transfert du régime, déterminé à une certaine date, relativement aux éléments de passifs relatifs à la solvabilité du régime, déterminés à la même date;(transfert ratio)
« Loi » désigne la Loi sur les prestations de pension;(Act)
« montant de la provision pour écarts défavorables » s’entend du produit résultant de la multiplication de la provision pour écarts défavorables par le passif évalué sur la base de permanence du régime de pension à une date de vérification donnée;(amount equal to the provision for adverse deviations)
« montant maximal qui n’est pas immobilisé » désigne le moindre de
(maximum unlocking amount)
a)
trois fois le montant de « M » tel que déterminé en vertu du paragraphe 22(2), et
b)
vingt-cinq pour cent du solde dans le fonds de revenu viager au premier jour de l’exercice financier au cours duquel le transfert doit être effectué en vertu du paragraphe 22(6.1);
« paiements spéciaux » désigne des paiements visés aux alinéas 36(1)a), b), b.1), b.2) et c) et, lorsque l’employeur fait des paiements prévus en unités monétaires, les paiements prévus en unités monétaires en vertu du régime et tel que déterminés en conformité du paragraphe 36(6).(special payments)
« passif évalué sur une base de permanence non provisionné » s’entend, relativement à un régime de pension, de l’excédent éventuel de la somme des éléments ci-dessous sur l’actif évalué sur une base de permanence :
(going concern unfunded liability)
a)
le passif évalué sur une base de permanence, et
b)
le montant de la provision pour écarts défavorables;
« passifs de solvabilité » désigne les passifs de solvabilité déterminés en conformité de l’alinéa 10(2)a);(solvency liabilities)
« passifs évalués sur une base de permanence » désigne la valeur actuarielle actualisée des prestations accumulées d’un régime de pension, y compris les montants exigibles et impayés, à une date de vérification, déterminée sur la base de l’évaluation sur une base de permanence;(going concern liabilities)
« perte actuarielle » désigne une perte actuarielle déterminée en conformité de l’article 8;(actuarial loss)
« provision pour écarts défavorables » s’entend de celle pour le passif évalué sur la base de permanence d’un régime de pension laquelle équivaut au pourcentage établi conformément aux articles 2.2 et 8.1 à 8.4;(provision for adverse deviations)
« rajustement actualisé » désigne un montant par lequel
(escalated adjustment)
a)
une pension ou une pension différée est rajustée lorsqu’un participant a mis fin à son emploi ou a autrement cessé d’être un participant d’un régime de pension, ou
b)
une prestation de pension accumulée en vertu d’un régime de pension est rajustée,
dans le cas où le montant du rajustement ne pouvait être déterminé avec certitude au moment où le régime ou une modification au régime a été déposé pour enregistrement parce que le montant du rajustement avait trait au revenu de placement du fonds de pension ou aux modifications futures à l’indice général des salaires ou des prix;
« rapport d’évaluation actuarielle » désigne, relativement à un régime de pension, un rapport préparé par un actuaire d’une manière conforme aux Principes directeurs pour l’évaluation des Régimes de retraite de l’Institut Canadien des Actuaires et qui comprend la déclaration de l’actuaire et les renseignements exigés en vertu du régime, de la Loi et des règlements relatifs à l’évaluation sur une base de permanence et à l’évaluation de solvabilité;(actuarial valuation report)
« ratio de solvabilité » désigne le quotient obtenu en divisant les actifs relatifs à la solvabilité d’un régime de pension par les passifs de solvabilité du régime, les éléments d’actifs et de passifs étant déterminés à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé;(solvency ratio)
« ratio évalué sur une base de permanence » s’entend, relativement à un régime de pension, du quotient obtenu en divisant l’actif évalué sur une base de permanence par le passif évalué sur une base de permanence, les éléments d’actif et de passif étant déterminés à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé;(going concern ratio)
« régime à cotisation déterminée » désigne un régime de pension dont les prestations sont des prestations à cotisation déterminée;(defined contribution plan)
« régime assuré » désigne un régime de pension en vertu duquel toutes les prestations sont assurées par un contrat conclu avec une compagnie d’assurance par lequel ladite compagnie garantit le paiement des prestations;(insured plan)
« régime de prestation déterminée » désigne un régime de pension dont les prestations comprennent des prestations déterminées;(defined benefit plan)
« régime de retraite individuel » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(individual pension plan)
« valeur de transfert » désigne la partie de la valeur de rachat d’une prestation de pension qui peut être transférée par l’administrateur du régime de pension à une certaine date et qui est le produit
(transfert value)
a)
de la valeur de rachat telle que calculée en conformité du paragraphe 19(4), et
(i)
l’indice de transfert le plus récent, et