Lois et règlements

91-5 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-5
pris en vertu de la
Loi sur la réadaptation
professionnelle des
personnes handicapées
(D.C. 91-18)
Déposé le 30 janvier 1991
En vertu de l’article 15 de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
2Dans le présent règlement
« fonctionnaire désigné » s’entend de la personne que le Ministre désigne pour le représenter;(designated officer)
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées créée en vertu de l’article 7;(Board)
« Loi » désigne la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.(Act)
DEMANDE DE SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
3(1)Toute personne qui demande des services de réadaptation professionnelle doit soumettre une demande remplie au Ministre sur une formule fournie par ce dernier.
3(2)Une demande doit être remplie par un demandeur ou, s’il en est incapable en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un handicap, par une personne agissant en son nom.
3(3)Sur réception d’une demande par le Ministre, un fonctionnaire désigné doit mener une enquête sur la demande pour déterminer l’admissibilité du demandeur aux services de réadaptation professionnelle.
4(1)L’admissibilité d’un demandeur ne peut être déterminée sur la base de ses ressources financières ou de celles de sa famille.
4(2)Est admissible aux services de réadaptation professionnelle toute personne handicapée qui
a) est un résident,
b) est âgée d’au moins seize ans et d’au plus soixante-quatre ans inclusivement, et
c) a un niveau de fonctionnement qui indique la capacité de remplir une fonction professionnelle définie, tel qu’attesté par une évaluation médicale, sociale et professionnelle de cette personne.
SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
5Le Ministre peut fournir à une personne handicapée ou peut aider une personne handicapée à obtenir, au moyen d’une aide financière ou autre,
a) de l’orientation, des conseils et des avis, une évaluation professionnelle, des services de formation et d’adaptation, une aide au transport et des évaluations professionnelles, médicales et sociales,
b) des biens et services fournis pendant la période de suivi,
c) des prothèses et des appareils conçus pour compenser toute restriction ou manque de capacité de remplir des activités ou des fonctions d’un emploi en raison d’une incapacité,
d) des frais de déplacement, y compris les frais de déplacement du guide de la personne handicapée ou de la personne qui l’escorte pour tirer pleinement avantage des services de réadaptation professionnelle fournis en vertu de la Loi,
e) les outils professionnels, livres, matériaux, équipement et autres biens personnels que le Ministre considère nécessaires à la réadaptation professionnelle, et
f) tous autres biens qui peuvent être nécessaires à la réadaptation professionnelle.
COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
6(1)Aux fins du présent règlement, les membres de la Commission d’appel du bien-être social constituée en vertu du Règlement général - Loi sur le bien-être social, Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social, constituent la Commission d’appel en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
6(2)Les modalités et conditions de la composition de la Commission sont les mêmes que celles de la composition de la Commission d’appel du bien-être social.
6(3)Le quorum de la Commission est constitué du président ou d’un vice-président, et de deux membres.
PROCÉDURE D’APPEL
7(1)Un demandeur ou un bénéficiaire peut faire appel d’une décision visée au paragraphe 7 de la Loi auprès d’un fonctionnaire désigné autre que celui visé à l’article 3 du présent règlement.
7(2)Un appel d’une décision doit être fait dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste au demandeur ou au bénéficiaire.
7(3)Un appel auprès d’un fonctionnaire désigné s’effectue en signifiant une requête en appel au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle.
7(4)La requête en appel prévue au paragraphe (3) est établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
8(1)Dès qu’il reçoit une requête en appel en vertu du paragraphe 7(3), le fonctionnaire désigné doit revoir le cas de l’appelant et prendre la décision qu’il juge appropriée en la circonstance.
8(2)Le fonctionnaire désigné doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête en appel, donner un avis écrit de sa décision à l’appelant qui doit comprendre
a) une déclaration des motifs de sa décision,
b) une déclaration informant l’appelant de son droit de faire appel auprès de la Commission, et
c) un avis d’appel établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
8(3)Le fonctionnaire désigné doit signifier l’avis écrit à l’appelant par courrier ordinaire et il est réputé avoir été signifié, en l’absence de preuve contraire, cinq jours après la date de son expédition par la poste.
8(4)L’appelant peut faire appel auprès de la Commission en signifiant un avis d’appel dûment rempli auprès du président par courrier recommandé ou par signification personnelle dans les dix jours qui suivent la date à laquelle l’avis écrit a été signifié à l’appelant.
9(1)La Commission doit tenir une audience dans les trente jours qui suivent la date de réception de l’avis d’appel à la date, à l’heure et au lieu désigné par le président.
9(2)Au moins cinq jours avant la date d’audience, le président doit envoyer un avis d’audience à l’appelant par courrier recommandé à l’adresse postale fournie par l’appelant dans l’avis d’appel.
9(3)Un avis d’audience visé au paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par l’appelant cinq jours après sa date d’expédition par la poste.
9(4)La Commission peut tenir des audiences concomitantes, le président et un vice-président en assumant respectivement la présidence.
9(5)Un vice-président qui préside une audience concomitante, est réputé être le président pour les fins de cette audience.
10(1)Le président désigne, au besoin, les membres de la Commission affectés aux différentes audiences.
10(2)Toutes les audiences de la Commission se tiennent à huis clos.
10(3)Toute partie à un appel peut être présente en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et peut être représentée par un avocat.
10(4)Pour les besoins d’une audience tenue en vertu du présent règlement, la Commission a tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent règlement s’appliquent aux appels faits auprès de la Commission en vertu du présent règlement.
10(5)La Commission peut, à sa discrétion, recevoir les renseignements, donnés sous serment ou par voie d’affidavit ou autrement, qu’elle juge à propos, qu’ils soient ou non admissibles en preuve dans une cour de justice.
10(6)Nulle procédure prévue par le présent règlement n’est réputée être invalide du fait d’un vice de forme ou de procédure.
10(7)Un appel est jugé à sa valeur et conformément à la Loi et au présent règlement.
10(8)Il est interdit aux membres de la Commission de discuter de l’appel avec l’appelant avant l’audience.
11(1)La décision de la majorité des membres qui entendent l’appel constitue la décision de la Commission et elle est définitive et sans appel.
11(2)La décision de la Commission doit être établie par écrit et comprendre
a) les motifs sur lesquels elle est fondée,
b) la date de la décision,
c) les directives données au Ministre pour l’exécution de la décision, et
d) toute autre remarque que la Commission juge pertinente.
11(3)La décision de la Commission doit être signée par l’ensemble des membres présents à l’audience et il ne peut y avoir de rapport minoritaire.
11(4)La décision de la Commission doit être rendue et des copies de la décision doivent être expédiées par la poste au Ministre et à toutes les parties à l’appel dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 1991.