Lois et règlements

91-50 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-50
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 91-219)
Déposé le 26 mars 1991
En vertu de l’article 146 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, établit le règlement suivant :
2006, ch. 16, art. 146
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.(Act)
3(1)Les infractions suivantes sont des infractions prescrites en vertu de l’article 9 de la Loi :
a) toutes les infractions prévues à la Loi sur les véhicules hors route autres que celles établies par les arrêtés que prend un gouvernement local en vertu de l’article 37 de cette loi;
(i) Abrogé : 2020, ch. 16, art. 12
(ii) Abrogé : 2020, ch. 16, art. 12
a.001) une infraction prévue au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aquaculture;
a.002) une infraction prévue à l’alinéa 15a), c), d) ou e) du Règlement général – Loi sur l’aquaculture;
a.01) Abrogé : 2023, ch. 29, art. 4
a.011) Abrogé : 2023, ch. 29, art. 4
a.012) une infraction prévue au paragraphe 6(2), (3) ou (4), au au paragraphe 7(4), (5), (5.1) ou (7), au paragraphe 8(2) ou (3), à l’article 11, à l’article 12, au paragraphe 14(1) ou (2), à l’article 15, au paragraphe 16(1) ou (2), au paragraphe 17(1), (3) ou (4), au paragraphe 18(2) ou à l’article 20 de la Loi sur la réglementation du cannabis;
a.013) une infraction prévue au paragraphe 8(3), 21(2) ou 22(1) de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
a.014) une infraction prévue au paragraphe 10(1), à l’alinéa 10(2)a), b),  c),  d) ou e), à l’article 11, à l’alinéa 13(1)a), b), c), d), e) ou f), à   l’article 14, au paragraphe 15(3) ou 18(1) ou à l’article 19 ou 20 du Règlement général – Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
a.02) une infraction prévue au paragraphe 19(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air;
a.021) une infraction prévue au paragraphe 15(1) ou (6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
a.03) une infraction prévue au paragraphe 6(3), à l’article 15 ou 16, au paragraphe 68(3) ou à l’article 190 du Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
a.031) une infraction prévue à l’alinéa 15(1)b) ou 16a) de la Loi sur l’assainissement de l’eau;
a.04) une infraction prévue au paragraphe 6(1) ou à l’article 12 ou 13 du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-79 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau;
a.041) une infraction prévue au paragraphe 3(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau;
a.05) une infraction prévue à l’alinéa 5(1)c) de l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau;
a.051) une infraction prévue à l’alinéa 71(1)a), c), d), e), f) ou g), à l’alinéa 71.5(2)a) ou b) ou à l’alinéa 80(1)d) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
a.052) une infraction prévue à l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur les mesures d’urgence;
a.06) une infraction prévue à l’alinéa 34(2)a) ou c), à l’alinéa 39b), au paragraphe 39.1(1), à l’alinéa 40a), à l’article 41, au paragraphe 42(1), à l’alinéa 43(1)b) ou d), à l’alinéa 43.1b), à l’alinéa 43.2c) ou d), au paragraphe 45(1) ou 48(1), à l’alinéa 56(1)a) ou b), au paragraphe 56(2) ou (4), au paragraphe 57(1), 90(2) ou 94(3) ou à l’article 116 de la Loi sur le poisson et la faune;
a.061) une infraction prévue à l’alinéa 3(1)a) ou b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-58 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.07) une infraction prévue au paragraphe 8(1), à l’article 9 ou 15, au paragraphe 20(8), (9) ou (17), au paragraphe 21(1), à l’article 21.1, au paragraphe 23(1) ou 24(3) ou à l’alinéa 28.9c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.071) une infraction prévue au paragraphe 4(4.2), à l’alinéa 4(8)a) ou b), au paragraphe 4.02(5), (6), (7), (8), (9) ou (11) ou au paragraphe 4.1(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.08) une infraction prévue au paragraphe 3(1.1), à l’alinéa 3.1(1)a), au paragraphe 6(2.2) ou 7(1), au paragraphe 14(2), à l’alinéa 15(2)a.1) ou b), au paragraphe 17(2), à l’alinéa 21.3(1)b) ou 21.3(3)b) ou à l’article 23.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.081) une infraction prévue au paragraphe 5(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-43 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.09) une infraction prévue à l’article 16, au paragraphe 17(2) ou (3), au paragraphe 17.1(1), à l’alinéa 18(1)b) ou 18(3)b) ou au paragraphe 20(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 établi en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
a.091) une infraction prévue au paragraphe 15(3) ou (7) de la Loi sur les incendies de forêt;
a.092) une infraction prévue à l’article 3.8 ou 3.9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-204 établi en vertu de la Loi sur les incendies de forêts;
a.093) une infraction prévue au paragraphe 12.2(1) ou 39(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
a.1) Abrogé : 2008-3
b) une infraction prévue à l’article 34 ou 36 de la Loi sur la voirie;
c) toutes les infractions prévues à la Loi sur la réglementation des alcools;
c.1) une infraction prévue au paragraphe 145(4) de la Loi sur la gouvernance locale ou les infractions aux arrêtés pris en vertu de l’alinéa 10(1)d) ou e) de cette loi;
c.2) un infraction prévue au paragraphe 5(1) ou 6(2), à l’article 7 ou 8 ou à l’alinéa 13(1)a), b) ou c) du Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale;
d) toutes les infractions prévues à la Loi sur les transports routiers;
e) toutes les infractions prévues à la Loi sur les véhicules à moteur autres que
(i) celles prévues aux articles 105.1, 345 et 346 de cette loi, et
(ii) celles établies par arrêté pris par une collectivité locale en vertu de cette loi et qui ne sont pas approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;
e.1) une infraction prévue au paragraphe 11(1), à l’article 14 ou 15 ou au paragraphe 16(1) ou (2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-104 établi en vertu de la Loi sur les parcs;
e.2) une infraction prévue à l’article 12, à l’alinéa 14a) ou b), au paragraphe 15(1) ou à l’article 20 ou 21 de la Loi sur le contrôle des pesticides;
e.3) une infraction prévue à l’article 3, à l’alinéa 11a), b), c), e) ou h) ou à l’article 12 ou 28 du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 établi en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides;
e.4) une infraction prévue au sous-alinéa 12a)(x) ou (xii), à l’article 16 ou au paragraphe 18(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées;
e.5) une infraction prévue à l’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-57 établi en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
e.51) une infraction prévue au paragraphe 52(3) ou  (3.1) ou 64.1(3) de la Loi sur la santé publique;
e.52) Abrogé : 2022-7
e.6) une infraction prévue à l’article 36 de la Loi sur l’exploitation des carrières;
e.61) une infraction prévue au paragraphe 3(2) de la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes;
e.7) une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur les endroits sans fumée;
e.701) une infraction prévue à l’article 2.01, au paragraphe 2.0801(1), (2), (3) ou (4), à l’article 2.1, au paragraphe 2.2(2) ou (3) ou 2.3(1) ou (2), à l’article 3 ou 4, au paragraphe 5(1), à l’article 6, au paragraphe 6.1(1), à l’article 6.3, à l’alinéa 6.4(2)a) ou b) ou 6.5(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 6.5(2) ou 6.6(3) de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques;
e.71) une infraction prévue au paragraphe 2.2(1) ou (1.6) de la Loi de la taxe sur le tabac;
f) toutes les infractions prévues à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
f.1) une infraction prévue au paragraphe 2(1), au paragraphe 3(1) ou (2) ou au paragraphe 5(1) de la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
g) une infraction prévue à l’alinéa 3(1)a), 3(2)a), 3.1(1)a) ou b) ou à l’alinéa 6(1.1)a) ou b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
h) une infraction prévue à l’alinéa 3(1)a) ou d), au paragraphe 4.1(1) ou à l’alinéa 5(1)c) ou e) ou au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion.
3(2)Les personnes suivantes sont autorisées à signifier une citation à comparaître en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi et un billet de contravention en vertu de l’article 9 de la Loi :
a) relativement aux infractions prescrites à l’alinéa (1)b), d), e) ou f), des agents de la paix selon la définition de la Loi sur les véhicules à moteur;
a.1) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a), des agents de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules hors route;
a.11) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.001) ou a.002), les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’aquaculture;
a.2) Abrogé : 2023, ch. 29, art. 4
a.21) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.012), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 23 de cette loi;
a.22) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.013) ou a.014), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 37 de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis;
a.3) relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)a.02), des inspecteurs désignés en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assainissement de l’air;
a.4) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.021) ou a.03), des inspecteurs désignés en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement;
a.5) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.031), a.04), a.041) ou a.05), des inspecteurs désignés en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’assainissement de l’eau;
a.6) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.051), a.091), a.092), e.4), e.5) ou e.6), les agents de conservation nommés en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et les personnes qui, en vertu du paragraphe 5.1(2) de cette même loi, sont d’office des agents de conservation;
a.61) relativement à l’infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)a.052), les personnes qui sont habiles à exercer les attributions d’agent de la paix en vertu d’une Loi, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les agents de la police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
a.7) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.06), a.061), a.07), a.071), a.08), a.081) ou a.09), des agents de conservation nommés en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le poisson et la faune ou les personnes qui sont d’office des agents de conservation en vertu du paragraphe 7(3) de cette loi;
a.71) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)a.093) ou e.71), des inspecteurs de véhicule utilitaire désignés en vertu de l’article 14 de la Loi sur la voirie et des agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
b) relativement aux infractions en vertu des paragraphes 182(1) et (2), 183(3), 184(1) et (2) et 185(1), (3) et (4) de la Loi sur les véhicules à moteur, les agents de police de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada);
c) Abrogé : 2008-3
d) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)c), les agents de la paix selon la définition de la Loi sur la réglementation des alcools et les inspecteurs de véhicules utilitaires selon la définition de la Loi sur la voirie;
d.1) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)c.1), les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui sont nommés en vertu de l’article 72 de la Loi sur la gouvernance locale;
d.2) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)c.2), les agents de contrôle des chiens nommés en application de l’article 4 du Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale;
e) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)e.1), les gardiens de parc nommés en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur les parcs ou les personnes qui sont d’office des gardiens de parc en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi;
f) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)e.2) ou e.3), des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur le contrôle des pesticides;
f.001) relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.51), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
f.01) relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.61), des agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les véhicules hors route, des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des agents de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
f.1) relativement à toute infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.7), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 10 de la Loi sur les endroits sans fumée;
f.2) relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.701), les inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques;
g) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)f.1) ou g), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport des produits forestiers de base;
h) relativement aux infractions prescrites indiquées à l’alinéa (1)h), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les actes d’intrusion.
93-130; 2000, ch. 50, art. 11; 2003, ch. 7, art. 40; 2008-3; 2009-45; 2009-88; 2009-142; 2009-165; 2013-36; 2013-63; 2013, ch. 39, art. 18; 2014-51; 2014-149; 2016-14; 2016-46; 2017-25; 2017-33; 2017, ch. 20, art. 146; 2018-38; 2018-90; 2020-27; 2020-40; 2020, ch. 16, art. 12; 2020, ch. 30, art. 7; 2021-37; 2021-56; 2021-58; 2021-68; 2021-70; 2021-75; 2022-2; 2022-7; 2022-8; 2022, ch.25, art. 22; 2022-32; 2022-37; 2022-41; 2023-31; 2023, ch. 29, art. 4; 2023, ch. 39, art. 3; 2024-17; 2024-55
4Le libellé prescrit à utiliser dans un billet de contravention et dans un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé doit être, pour la violation d’une disposition qui figure sur la liste de l’annexe A, le libellé prescrit correspondant indiqué à l’annexe A.
4.01Aux fins d’application des paragraphes 11.1(3) et 16.41(3) de la Loi, les renseignements qui suivent paraissent ou sont indiqués par surimpression sur la photo obtenue au moyen d’un système de saisie d’images :
a) la prétendue perpétration d’une infraction à l’une des dispositions énumérées à l’article 265.06 de la Loi sur les véhicules à moteur;
b) l’identificateur alphanumérique attribué à la prétendue infraction par le système de saisie d’images;
c) le devant ou l’arrière du véhicule impliqué dans la prétendue infraction;
d) la direction dans laquelle se déplaçait le véhicule par rapport au système de saisie d’images;
e) le nom de l’endroit ou du carrefour, le cas échéant, où la photo a été prise, ou l’identificateur alphanumérique qui y a été attribué par un gouvernement local;
f) la date et l’heure, affichée en heures et en minutes selon le système de vingt-quatre heures, auxquelles la photo a été prise;
g) le temps écoulé entre la première et la deuxième photo, ou toute autre photo subséquente, exprimé en secondes et centièmes de seconde, en format décimal;
h) dans le cas d’une prétendue infraction à l’alinéa 119.1(2)c) ou d) de la Loi sur les véhicules à moteur, la durée pendant laquelle le signal de régulation de la circulation a fait paraître un feu rouge seul ou un feu jaune-orange associé à un feu rouge;
i) dans le cas d’une prétendue infraction à l’alinéa 140.01(1)a), b) ou c) de la Loi sur les véhicules à moteur, la vitesse du véhicule mesurée par le système de saisie d’images.
2024-34
4.1Aux fins d’application du paragraphe 16.1(1) de la Loi, seuls les employés de la Fonction publique peuvent être nommés examinateurs de billets.
2020-1
4.2(1)Aux fins d’application de l’article 16.2 de la Loi, constituent des infractions prescrites toutes celles que prévoit la Loi sur les véhicules à moteur, sauf :
a) celles que prévoient les articles 105.1, 345 et 346 de cette loi;
b) celles qui sont établies par arrêté que prend une collectivité locale en vertu de cette loi et que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas approuvées.
4.2(2)Les personnes ci-dessous nommées sont autorisées à signifier des billets de violation en vertu de l’article 16.2 de la Loi :
a) relativement aux infractions prescrites prévues au paragraphe (1), les agents de la paix selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
b) relativement aux infractions prescrites prévues aux paragraphes 182(1) et (2), 183(3), 184(1) et (2) et 185(1), (3) et (4) de la Loi sur les véhicules à moteur, les agents de police de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).
2020-1
4.3Le libellé prescrit à utiliser dans un billet de violation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé est, en cas de violation d’une disposition figurant à l’annexe B, le libellé correspondant indiqué à cette annexe.
2020-1
4.4Aux fins d’application de l’article 16.6 de la Loi, le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique s’il répond aux exigences suivantes :
a) les renseignements y étant consignés sont essentiellement les mêmes que ceux qui le seraient selon la formule prescrite prévue à l’article 16.2 de la Loi;
b) l’agent de police ou la personne autorisée y appose :
(i) soit une signature électronique créée au moyen d’un numériseur ou d’une tablette de signature électronique,
(ii) soit son nom et son numéro d’identification, ce nom et ce numéro :
(A) étant joints aux données saisies ou attestées par lui ou elle,
(B) l’identifiant comme étant celui ou celle qui a dressé le billet de violation,
(C) étant générés à l’aide d’un ou de plusieurs identifiants, codes ou dispositifs uniques qui lui sont remis confidentiellement et qui sont raisonnablement protégés contre toute utilisation non autorisée, notamment au moyen d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe, d’un code, d’un numéro d’identification personnel, d’une carte sécurisée ou d’un jeton de sécurité,
c) il n’est pas susceptible d’être modifié une fois qu’il a été imprimé, mais peut être crypté en vue de sa transmission ou de son stockage.
2020-1
4.5Aux fins d’application de l’article 16.7 de la Loi, le délai prescrit de réponse au billet de violation est de quarante-cinq jours suivant sa date de signification.
2020-1
5(1)La déclaration qui peut être lue au défendeur en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi est la suivante :
Vous avez le droit à un procès en français ou en anglais. Lequel choisissez-vous?
5(2)La déclaration qui peut être lue au défendeur en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi est la suivante :
Votre procès se déroulera en anglais (ou en français) à moins que vous ne vous y objectiez. Si vous vous y objectez, le procès se déroulera en français (ou en anglais). Vous objectez-vous à ce que le procès se déroule en anglais (ou en français)?
You will be tried in English (or French) unless you object. If you object, you will be tried in French (or English). Do you object to being tried in English (or French)?
6(1)Les règles de pratique et de procédure relatives aux dépositions recueillies par les commissaires en vertu de l’article 38 de la Loi doivent être conformes au paragraphe 38(4) de la Loi, à l’exception des dispositions des paragraphes (2) à (6).
6(2)Un juge peut délivrer une assignation à témoin en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi pour exiger qu’une personne rende témoignage devant un commissaire en vertu de l’article 38 de la Loi, et l’article 43 de la Loi, à l’exception des paragraphes (1.1) à (1.4), s’applique avec les modifications nécessaires à la comparution de témoins lors de dépositions recueillies par un commissaire.
6(3)Les dépositions recueillies verbalement par des questions et des réponses devant un commissaire en vertu de l’article 38 de la Loi doivent être transcrites.
6(4)Si un témoin ou son avocat s’objecte à une question posée ou à une réponse donnée lorsque le commissaire recueille une déposition en vertu de l’article 38 de la Loi
a) le commissaire ne peut pas décider de la validité de la question ou de l’admissibilité de la réponse, selon le cas,
b) l’objection doit être transcrite dans la transcription des procédures,
c) les procédures doivent continuer, et
d) la question en litige doit être tranchée plus tard par le juge du procès.
6(5)Par dérogation au paragraphe (4), un commissaire qui recueille une déposition en vertu de l’article 38 de la Loi peut refuser de permettre à l’avocat de poser une question à un témoin lorsqu’il est convaincu que la question est manifestement inappropriée et constitue un abus de procédure.
6(6)Toute question en litige relative à la déposition recueillie par un commissaire en vertu de l’article 38 de la Loi doit être résolue par une ordonnance du juge du procès.
2013-63
6.1Aux fins d’application des alinéas 14(5)d) et 16.8(3)d) et du paragraphe 46(1.1) de la Loi, les frais d’administration sont de 4,50 $.
2007-66; 2020-1
7Une personne autorisée aux fins du paragraphe 47(1) ou de l’article 114 de la Loi est un sténographe que nomme le ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
2006, ch. 16, art. 146; 2009-144; 2012, ch. 39, art. 120; 2016, ch. 37, art. 158; 2019, ch. 2, art. 121; 2020, ch. 25, art. 92; 2022, ch. 28, art. 45
8(1)Dans le présent article, « salaire minimum » désigne le salaire minimum horaire fixé en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi.
8(2)Le programme d’option-amende dans le cadre duquel un défendeur peut acquitter le solde impayé d’une amende en vertu de l’article 85 de la Loi consiste en arrangements lui permettant d’exécuter un travail dans une agence à but non lucratif.
8(3)Si le défendeur exécute un travail dans le cadre du programme d’option-amende, un montant correspondant au salaire minimum en vigueur à la date de l’exécution du travail est porté au crédit du solde impayé de l’amende pour chaque heure travaillée.
8(4)Si le défendeur n’exécute un travail que pour une fraction d’heure, le montant porté au crédit du solde impayé de l’amende pour cette fraction d’heure travaillée est en conséquence calculé au prorata.
8(5)Le défendeur ne peut se prévaloir du programme d’option-amende que sous les conditions suivantes :
a) une personne désignée, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 85(0.1) de la Loi, est convaincue qu’aucun recours en exécution du paiement du solde impayé de l’amende ne sera exercé pendant que le défendeur y est inscrit;
b) l’amende qui lui a été infligée, exclusion faite de la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, est inférieure à 5 000 $.
2013-63
9Un shérif doit exécuter une ordonnance de saisie et vente et traiter le produit de l’exécution de la manière prévue au paragraphe 88(2) de la Loi, mais
a) les amendes de moins de deux cent cinquante dollars imposées aux défendeurs qui ne sont pas des corporations ne peuvent être soumises à exécution en vertu d’une ordonnance de saisie et vente, et
b) le produit net de l’exécution, ou la partie du produit net de l’exécution qui est suffisante pour acquitter l’amende sur laquelle porte l’exécution, doit être versé au greffe de la Cour provinciale.
c) Abrogé : 2019-37
d) Abrogé : 2019-37
e) Abrogé : 2019-37
2019-37
10(1)Les licences sujettes à une suspension en vertu de l’article 90 de la Loi pour le défaut de paiement d’une amende sont toutes les licences délivrées, accordées à une personne ou dont elle est titulaire ou dont elle jouit en vertu d’une loi quelconque, à l’exception d’une loi visée au paragraphe (2), et les infractions à l’égard desquelles la suspension d’une licence peut être ordonnée sont toutes des infractions prévues par la loi en vertu de laquelle cette licence est délivrée, accordée à une personne ou dont elle est titulaire ou dont elle jouit.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à des licences délivrées, accordées à une personne ou dont elle est titulaire ou dont elle jouit en vertu de
a) la Loi sur les véhicules hors route,
b) la Loi sur les services d’ambulance,
c) la Loi sur les services à la famille,
c.1) la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
d) la Loi sur les véhicules à moteur,
e) la Loi sur les parcs, ou
f) la Loi sur les statistiques de l’état civil.
2003, ch. 7, art. 40; 2023, ch. 36, art. 30
11Le serment prêté ou l’affirmation solennelle faite en vertu du paragraphe 103(2) de la Loi par une personne qui a l’autorisation d’agir à titre d’interprète est comme suit :
Moi,                         , jure (ou affirme solennellement) que je traduirai en toute impartialité et au mieux de mes capacités, de mes connaissances et de ce que je crois, en anglais (ou en français) le témoignage de                  , y compris tout document qui peut être produit pendant que ce témoignage est recueilli. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
12Les infractions prescrites aux fins des demandes pour obtenir un mandat de perquisition par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication en vertu de l’alinéa 138(2)b) de la Loi sont toutes des infractions prévues à
0.a) la Loi sur la réglementation du cannabis,
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
b) la Loi sur le poisson et la faune,
c) la Loi sur la réglementation des alcools,
c.1) la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, et
d) la Loi de la taxe sur le tabac.
2004-74; 2024, ch. 10, art. 3; 2024-55
ANNEXE A
LIBELLÉ PRESCRIT POUVANT ÊTRE UTILISÉ DANS UN BILLET DE CONTRAVENTION ET AVIS DE POURSUITE POUR DÉCRIRE L’INFRACTION DONT UN DÉFENDEUR EST ACCUSÉ
Loi sur l’aquaculture
Dispositions
prévoyant l’infraction
(numéro d’article, de
paragraphe, d’alinéa
ou de division)
Libellé prescrit
39(2)
non-respect des modalités et des conditions du permis
Règlement général – Loi sur l’aquaculture
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
15a)
défaut d’être titulaire de tout permis, de toute autorisation ou de tout autre titre de permission exigé
15c)
défaut de situer et de maintenir toutes constructions et tout équipement dans les limites du site
15d)
défaut de maintenir le balisage exigé
15e)
possession d’une arme à feu sur le site
Loi sur la réglementation du cannabis
Disposition
prévoyant
l’infraction
Libellé prescrit
6(2)
entrée (ou tentative d’entrée) dans un point de vente au détail du cannabis – personne âgée de moins de 19 ans
6(3)
refus de produire la preuve d’âge – point de vente au détail du cannabis
6(4)
défaut de quitter un point de vente au détail du cannabis
7(4)
ouvrir (ou permettre que soit ouvert) l’emballage du cannabis (ou d’un accessoire) durant le transport (ou la livraison)
7(5)
transport illégal de cannabis en taxi
7(5.1)
transport illégal de cannabis en voiture particulière pendant que celle-ci est utilisée aux fins de voiturage
7(7)
refus de produire la preuve d’âge – achat (ou prise de livraison) de cannabis
8(2)
utilisation de fausses pièces d’identité
8(3)
prêt de sa pièce d’identité
11
possession de cannabis – personne âgée de moins de 19 ans  
12
entreposage illégal de cannabis
14(1)
achat (ou tentative d’achat) illégal de cannabis
14(2)
achat (ou tentative d’achat) de cannabis (ou d’un accessoire) – personne âgée de moins de 19 ans
15
offre (ou acceptation) illégale de cannabis comme cadeau
16(1)
culture (ou offre de culture) illégale de cannabis 
16(2)
culture (ou offre de culture) de cannabis – personne âgée de moins de 19 ans
17(1)
consommation de cannabis – possession illégale (ou endroit interdit) 
17(3)
consommation de cannabis – personne âgée de moins de 19 ans
17(4)
permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans de consommer du cannabis
18(2)
consommation illégale de cannabis à bord d’un véhicule
20
fourniture de cannabis à une personne en état d’ébriété ou d’intoxication 
Loi sur les permis de détaillants de cannabis
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
8(3)
défaut d’afficher le permis
21(2)
vente (ou distribution) de cannabis (ou d’un accessoire) à une personne âgée de moins de 19 ans
22(1)
permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis
Règlement général –
Loi sur les permis de détaillants de cannabis
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
10(1)
achat pour revente (ou vente) de cannabis non conforme dans un point de vente au détail du cannabis
10(2)a)
vente de cannabis nonenregistrée (ou qui n’est pas dans son emballage d’origine)
10(2)b)
défaut de garder le cannabis derrière un comptoir de vente (ou dans des contenants) dans la zone de vente
10(2)c)
défaut d’entreposer (ou de distribuer ou de transporter ou de livrer) du cannabis dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité
10(2)d)
entreposage illégal de cannabis inutilisable
10(2)e)
présentoirs sensoriels illégaux
11
défaut de limiter l’accès à une zone du point de vente au détail du cannabis
13(1)a)
vente de solvants organiques
13(1)b)
permettre à quiconque autre qu’un employé de vendre (ou de distribuer) du cannabis (ou un accessoire)
13(1)c)
permettre à une personne âgée de moins de 19 ans de manutentionner (ou vendre ou distribuer) du cannabis (ou un accessoire)
13(1)d)
offre (ou don en cadeau) d’un échantillon de cannabis
13(1)e)
vente de cannabis inutilisable
13(1)f)
vente de cannabis (ou d’un accessoire) au moyen d’un appareil distributeur
14a)
défaut de prendre des mesures pour assurer la sécurité du contenu de l’emballage du cannabis (ou d’un accessoire) durant le transport (ou la livraison)
15(3)
transport d’une commande à distance de cannabis (ou d’accessoires) aux fins de livraison
18(1)
étalage illégal de cannabis (ou exposition illégale de l’étiquette ou de l’emballage)
19
publicité illégale sur le point de vente au détail du cannabis
20
défaut de placarder une affiche ou un avis
Règlement du Nouveau-Brunswick 97-133 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’air
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
19(1)
brûlage en plein air sans l’autorisation écrite du Ministre
Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
15(1)
construction sur la surface glacée sans l’inscription du nom et de l’adresse du propriétaire
15(6)
construction laissée sur la surface gelée au moment du dégel
Règlement du Nouveau-Brunswick 87-97 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
6(3)
exploitation d’une installation de réservoirs de stockage sans permis
15
défaut d’afficher une licence d’installation
16
défaut d’afficher le nom de l’exploitant, la raison sociale et la nature de l’entreprise commerciale
68(3)
application d’un produit pétrolier usagé sur une surface terrestre
190
utilisation d’un dispositif pour maintenir un pistolet de distribution en position ouverte
Loi sur l’assainissement de l’eau
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
15(1)b)
modification d’un cours d’eau (ou d’une terre humide) sans permis
16a)
se livrer à des opérations de forage de puits sans les documents appropriés
Règlement du Nouveau-Brunswick 90-79 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
6(1)
défaut d’obtenir un permis de foreur de puits
12
engin de forage de puits non marqué de façon appropriée
13
défaut de détenir sur soi et de présenter un permis de foreur de puits
Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(3)
défaut de fixer correctement une marque d’identification d’un puits
Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-83 établi en
vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
5(1)c) de l’annexe B
baignade non autorisée (ou conduite d’une embarcation motorisée non autorisée) dans le secteur protégé A
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
71(1)a)
occupation (ou possession) non autorisée des terres de la Couronne
71(1)c)
construire, placer ou laisser (ou faire en sorte que soit construit, placé ou laissé ou permettre que soit construit, placé ou laissé) un bâtiment (ou une structure ou une enceinte) sur les terres de la Couronne
71(1)d)
abandonner (ou placer) un véhicule (ou un bateau ou un bien ou un objet) ou s’en défaire sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que soit abandonné (ou placé) un véhicule (ou un bateau ou un bien ou un objet) ou que l’on s’en défasse sur les terres de la Couronne ou permettre que soit abandonné (ou placé) un véhicule (ou un bateau ou un bien ou un objet) ou que l’on s’en défasse sur les terres de la Couronne
71(1)e)
placer des matériaux naturels (ou artificiels) ou s’en défaire sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que soient placés des matériaux naturels (ou artificiels) ou que l’on s’en défasse sur les terres de la Couronne ou permettre que soient placés des matériaux naturels (ou artificiels) ou que l’on s’en défasse sur les terres de la Couronne
71(1)f)
entreprendre du dragage (ou de l’excavation ou du remplissage) sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que soit entrepris du dragage (ou de l’excavation ou du remplissage) sur les terres de la Couronne
71(1)g)
conduire de la machinerie (ou de l’équipement) sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que soit conduit de la machinerie (ou de l’équipement) sur les terres de la Couronne
71.5(2)a)
entrer sur (ou occuper ou posséder) les terres de la Couronne en violation d’un avis ou d’un panneau
71.5(2)b)
endommager (ou défigurer ou enlever) un avis ou un panneau
80(1)d)
obstruer le passage, sur un chemin de forêt ou un chemin forestier, en laissant un véhicule (ou tout équipement) sans surveillance
Loi sur les mesures d’urgence
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
24(1)b)
défaut de se conformer à une directive, à une ordonnance ou à une prescription
Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
34(2)a)
chasser un animal de la faune sans permis
34(2)c)
pêcher à la ligne sans permis approprié
39b)
chasser (ou piéger ou prendre au collet) un animal de la faune dans un endroit interdit
39.1(1)
chasser un animal de la faune pendant un jour de repos hebdomadaire
40a)
avoir en sa possession une arme à feu chargée (ou faire partir une arme à feu) dans une réserve de la faune (ou un dépotoir ou un parc)
41
avoir une arme à feu pendant la saison de chasse sans permis approprié
42(1)a)
avoir une arme à feu sans permis pendant la période de fermeture
42(1)b)
avoir une arme à feu pendant la nuit
42(1)c)
avoir une arme à feu pendant un jour de repos hebdomadaire
42(1)d)
transporter une arme à feu sur une terre privée sans se conformer aux dispositions des paragraphes 34(4) et 34(4.1)
43(1)b)
porter (ou utiliser) une arme à feu à percussion périphérique pour chasser l’orignal (ou le chevreuil ou l’ours)
43(1)d)
arme à feu chargée dans (ou sur) un véhicule
43.1b)
être en possession d’une arbalète non munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente
43.2c)
chasser l’orignal (ou le chevreuil ou l’ours) au moyen d’un arc qui est chargé d’un projectile non autorisé
43.2d)
chasser l’orignal (ou le chevreuil ou l’ours) au moyen d’une arbalète qui est chargée d’un projectile non autorisé
45(1)
chasser des animaux de la faune (ou tendre des pièges ou tendre des collets) dans une réserve de la faune
48(1)
laisser errer un chien dans un lieu fréquenté par la faune
56(1)a)
défaut d’étiqueter correctement un original (ou un chevreuil ou un ours)
56(1)b)
orignal (ou chevreuil ou ours) non étiqueté (ou mal étiqueté)
56(2)
défaut d’étiqueter correctement un saumon de l’Atlantique
56(4)
défaut d’étiqueter correctement un saumon de l’Atlantique tué par un guide I
57(1)
possession d’un saumon de l’Atlantique qui n’est pas correctement étiqueté
90(2)
prendre un animal de la faune pendant la période de fermeture
94(3)
négliger de présenter (ou de détenir sur soi) un permis ou une licence
116
prendre (ou tenter de prendre) du saumon de l’Atlantique autrement que par la pêche à la mouche
Règlement du Nouveau-Brunswick 81-58 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1)a)
défaut de porter un chapeau orange phosphorescent uni
3(1)b)
défaut de porter un vêtement extérieur orange phosphorescent uni ou camouflage orange vif au-dessus de la taille
Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
8(1)
pêcher à la ligne sans autorisation en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale
9
pêcher à la ligne sans autorisation en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire
15
pêcher à la ligne sans autorisation en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée
20(8)
défaut d’étiqueter correctement un grilse
20(9)
titulaire d’un permis ayant omis d’étiqueter correctement un grilse
20(17)
possession illégale d’une étiquette à saumon
21(1)
pêcher à la ligne autrement qu’à la mouche dans les eaux de la Couronne réservées
21.1
possession d’agrès de pêche (ou d’appâts) sur le lac California
23(1)
tuer (ou conserver) plus d’une truite par jour dans les lacs Peaked Mountain
24(3)
tuer plus de deux grilses
28.9(c)
tuer un poisson en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
4(4.2)
possession illégale d’un piège (ou collet)
4(8)a)
chasser (ou tuer) un nombre de lapins supérieur à la limite quotidienne
4(8)b)
possession de plus de vingt lapins
4.02(5)
possession d’une étiquette de chat sauvage d’Amérique qui a été utilisée (ou modifiée ou faussée)
4.02(6)
possession de plus d’étiquettes pour le chat sauvage d’Amérique que permis
4.02(7)
possession d’une étiquette pour le chat sauvage d’Amérique dont on n’est pas titulaire
4.02(8)
utiliser une étiquette pour le chat sauvage d’Amérique dont on n’est pas titulaire
4.02(9)
donner à une autre personne (ou permettre à une autre personne d’utiliser) son étiquette de chat sauvage d’Amérique
4.02(11)
possession illégale d’une dépouille de chat sauvage d’Amérique
4.1(4)
défaut d’attacher correctement le numéro de permis aux pièges et aux collets
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1.1)
chasser (ou enregistrer) un chevreuil moins de 48 heures après la délivrance d’un permis
3.1(1)a)
chasser sans autorisation le chevreuil sans bois
6(2.2)
non-résident chassant l’ours ayant illégalement une arme à feu dans une ZAF
7(1)
tirer (ou tuer ou prendre ou avoir en sa possession) plus de perdrix que la limite permise
14(2)
défaut d’apposer correctement une étiquette sur un chevreuil
15(2)(a.1)
utilisation illégale d’une étiquette à chevreuil
15(2)b)
enregistrement d’un chevreuil tué par une autre personne
17(2)
transporter un chevreuil en l’absence de la personne qui l’a tué
21.3(1)b)
défaut d’accompagner le cadavre d’un ours pour l’enregistrement
21.3(3)b)
transporter un ours en l’absence de la personne qui l’a tué
23.1
chasser à l’arc (ou à l’arbalète) sans avoir en sa possession un permis de chasse valide
Règlement du Nouveau-Brunswick 94-43 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
5(1)
possession illégale d’une arme à feu dans une réserve de la faune
Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 établi en
vertu de la Loi sur le poisson et la faune
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
16
avoir en sa possession plus d’une arme à feu pendant la saison de chasse à l’orignal
17(2)
résident ayant omis de fixer correctement une étiquette à un orignal
17(3)
non-résident ayant omis de fixer correctement une étiquette à un orignal
17.1(1)
pendant la chasse, défaut de maintenir un contact visuel (ou auditif) avec le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident (ou pour résident désigné)
18(1)b)
résident ayant omis d’accompagner la carcasse d’un orignal
18(3)b)
non-résident ayant omis d’accompagner la carcasse d’un orignal
20(2)
chasseur d’orignal ayant illégalement une arme à feu dans une ZAF
Loi sur les incendies de forêt
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
15(3)
exploitation industrielle sans permis
15(7)
ne pas avoir le matériel de lutte contre les incendies exigé
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-204 établi en
vertu de la Loi sur les incendies de forêt
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3.8
allumer (ou faire allumer ou entretenir ou attiser ou utiliser) un feu pendant un jour de non-brûlage
3.9
allumer (ou faire allumer ou entretenir ou attiser ou utiliser) un feu pendant un jour de brûlage limité  
Loi sur la voirie
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
34(3)
véhicule à moteur sur une route fermée
36(5)
dépassement des limites de poids
Loi sur la réglementation des alcools
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
132
vente illégale de boissons alcooliques
133
possession illégale de boissons alcooliques
136(2)
ivresse dans un établissement titulaire d’une licence
137(1)
fourniture de boissons alcooliques à une personne de moins de 19 ans
137(4)
possession (ou consommation ou obtention) de boissons alcooliques par une personne âgée de moins de dix-neuf ans
Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
5(1)
défaut de faire immatriculer un chien
6(2)
défaut d’attacher une médaille d’immatriculation au collier d’un chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée
7
défaut de veiller à ce qu’un chien porte un collier
8
défaut de faire vacciner un chien contre la rage
13(1)a)
laisser errer un chien
13(1)b)
laisser un chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur
13(1)c)
laisser un chien aboyer continuellement
Loi sur les véhicules à moteur
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
17(1)a)
véhicule non immatriculé
17(1)b)
immatriculation expirée
17(1)c)
immatriculation retirée ou suspendue
17.1(2)
véhicule sans assurance
28(1)
défaut de porter le certificat d’immatriculation
28(1.1)
défaut de porter un justificatif d’assurance
36(1)
défaut de signaler au registraire un changement d’adresse
41
défaut de demander le transfert de l’immatriculation
68b)
pas de plaque ni de collant d’immatriculation en cours
70d)
apposition d’une fausse plaque d’immatriculation
78(1)
conduite sans permis valide
78(2)
conduite d’une motocyclette sans permis valide
84(4)
conducteur en apprentissage sans surveillance
92(1)
défaut de produire son permis
96
défaut de signaler au registraire un changement dans le permis
105
défaut de s’arrêter contrairement à l’ordre d’un agent de la paix
105.01(2)
défaut de produire des renseignements et documents
109
faire du bruit inutile avec les pneus
117(1)
désobéir à un dispositif de régulation de la circulation
117(3)
conduite hors de la chaussée pour éviter un dispositif de régulation de la circulation
119(1)
désobéir à un signal de régulation de la circulation
125
départ du lieu d’un accident où quelqu’un a été blessé ou tué
126
départ du lieu d’un accident ayant entraîné des dommages à un véhicule
128
défaut de signaler une collision avec un véhicule non surveillé
129
défaut de signaler des dommages aux biens
130(1)
défaut de rapporter un accident
140(1.1)a)
excès de vitesse
140(1.1)b)
excès de vitesse au-delà de 25 km/h
140(2)
conduite trop rapide dans les circonstances
149(1)
dépassement illégal
150
dépassement illégal sur la droite
151
dépassement dangereux
154(2)
conduite illégale à gauche ou au-dessus de la ligne continue
156a)
changement dangereux de voie
156b)
changement de voie sans signal  
157(1)
suivre de trop près
162(3)
virage inapproprié
165(1)
défaut de céder la priorité à un véhicule à un carrefour
165(2)
défaut de céder la priorité à un véhicule venant de la droite
166
défaut de céder la priorité à un véhicule qui approche en effectuant un virage à gauche
167
défaut de céder la priorité lors de l’entrée (ou de la sortie) d’une route
170(1)
défaut de céder la priorité à un piéton dans un passage pour piétons
186(3)
défaut de s’arrêter à un panneau d’arrêt
188(1)
défaut de s’arrêter aux clignotants rouges d’un autobus scolaire
193(1)
arrêt, immobilisation ou stationnement illégal d’un véhicule
195(1)
laisser illégalement un véhicule sans surveillance
198
marche arrière illégale
200(1)
véhicule surchargé  
200.1(2)
conduite d’un véhicule sans ceinture de sécurité appropriée
200.1(3)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(4)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(6)
avoir un passager de moins de 16 ans sans harnais approprié
203(2)
jet d’ordures sur la route
206(1)a)
véhicule faisant courir des dangers
206(1)b)
véhicule sans éclairage approprié
206(1)d)
véhicule sans freins appropriés
206(1)e)
véhicule sans équipement requis
207
véhicule ayant un éclairage insuffisant
229
défaut de porter le casque légal
230(1)
pneus non réglementaires
235
conduite d’un véhicule sans système d’échappement approprié
238(1)
conduite d’un véhicule avec une vision restreinte
241(3)
conduite d’un véhicule avec des pneus illégaux
250(1)a)
défaut de se soumettre à une inspection sur place
250(1)b)
désobéissance à un ordre de réparation, d’inspection ou de vérification
250(1)c)
pas de certificat d’inspection valide
250(2)
conduite illégale d’un véhicule après avoir reçu un ordre
251(1)
véhicule d’une dimension, charge ou composition interdites
256(1)
transport inapproprié de matières dangereuses
256(2)
expédition inappropriée de matières dangereuses
256(3)
défaut d’attacher le chargement solidement
260(2)
violation d’une exigence ou d’une directive relative à la masse
260(4)
désobéissance à un signal ou à une directive d’un agent de la paix
260(4.1)
éviter la mesure ou l’inspection  
261(4)
enfreindre (ou ne pas porter) une autorisation spéciale
265.02
utilisation d’un appareil électronique à commande manuelle
265.04(1)
présence d’un écran de visualisation dans le champ de vision du conducteur
359
conduite d’un véhicule dépassant la masse limite de l’essieu (ou la masse brute permise ou la masse brute enregistrée)
Loi sur les véhicules hors route
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1)a)
pas d’immatriculation valide
3(1)b)
défaut d’exposer correctement une plaque ou un décalque
3(1)c)
motoneige non assurée  
3(1)d)
VTT non assuré
7.1(1)a)
défaut d’attacher et d’exposer un décalque correctement
7.1(1)b)
défaut d’attacher un permis correctement
7.1(3)
conduire un véhicule non autorisé sur un sentier de motoneiges  
7.3(3)
démonter (ou enlever ou endommager ou recouvrir ou défigurer ou modifier) un panneau posé sur un sentier de motoneiges
7.3(4)
conduire une motoneige en contravention d’un panneau
7.9(3)
démonter (ou enlever ou endommager ou recouvrir ou défigurer ou modifier) un panneau posé sur un sentier de VTT
7.9(4)
conduire un VTT en contravention d’un panneau
16
conduire un VHR à moins de 7,5 m d’une route
21
conduire un (ou être occupant d’un) VHR sans casque réglementaire
24(2), [24(1)a)]
défaut de s’arrêter
24(2), [24(1)b)]
défaut de donner son nom et son adresse
24(2), [24(1)c)]
défaut de produire une preuve d’immatriculation
24(2), [24(1)c.1)]
défaut de produire une preuve de formation sur la sécurité
24(2), [24(1)c.2)]
défaut de produire une preuve de son âge
24(2), [24(1)d)]
défaut de rendre disponible, aux fins d’inspection, tout équipement ou dispositif
24(2), [24(1)e)]
défaut de produire une carte d’assurance
24(2), [24(1)f)]
défaut de montrer un permis
Règlement du Nouveau-Brunswick 85-104 établi en
vertu de la Loi sur les parcs
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
11(1)
conduire un véhicule non autorisé dans un parc provincial
14
chasser (ou piéger ou prendre ou prendre au collet ou blesser ou tuer) tout animal (ou oiseau) dans un parc provincial
15
pêcher dans le parc provincial Sugarloaf
16(1)
posséder une arme à feu chargée (ou décharger une arme à feu) dans un parc provincial
16(2)
possession illégale d’une arme à feu dans un parc provincial
Loi sur le contrôle des pesticides
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
12
vendre (ou offrir en vente ou fournir) un pesticide sans licence de vendeur
14a)
application d’un pesticide sans certificat
14b)
application d’un pesticide sans permis
15(1)
utilisation non approuvée (ou non appropriée) d’un pesticide
20
se débarrasser d’un pesticide (ou d’un mélange contenant un pesticide) d’une façon contraire aux règlements
21
élimination d’un récipient à pesticide d’une façon contraire aux règlements
Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 établi en
vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3
titulaire d’une licence de vendeur qui est propriétaire d’un (ou exploite un ou utilise un) local d’entreposage de pesticides sans autorisation
11(1)a)
local d’entreposage de pesticides qui ne répond pas à toutes les exigences
11(1)b)
local d’entreposage de pesticides qui n’a pas de plancher imperméable
11(1)c)
défaut de limiter l’accès à un local d’entreposage de pesticides
11(1)e)
défaut d’installer une affiche appropriée
11(1)h)
défaut de respecter les modalités et conditions imposées par le directeur
12
entreposage (ou manipulation) d’un pesticide contrairement aux indications de l’étiquette
28
élimination d’un pesticide (ou d’un mélange contenant un pesticide) selon une méthode non appropriée
Loi sur les zones naturelles protégées
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
12a)(x)
faire du camping (ou occuper le terrain) dans une ZNP de classe II
12a)(xii)
véhicule non autorisé dans une ZNP de classe II
16
défaut de produire un permis
18(2)
entrer dans une ZNP pendant une période de fermeture
Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-57 établi en
vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
7
introduire une espèce de flore dans une ZNP de classe II
Loi sur la santé publique
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
52(3)
défaut de se conformer à un ordre
52(3.1)
défaut de se conformer à un ordre
64.1(3)
défaut de communiquer des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé
Loi sur l’exploitation des carrières
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
36
exercice d’activités non autorisées pour des substances de carrière
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(2)
pénétrer sans excuse légitime sur l’emprise d’un chemin de fer de courtes lignes
Loi sur les endroits sans fumée
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3a)
fumer – endroit public fermé
3b)
fumer – lieu de travail intérieur
3c)
fumer < 3 m de tout point dans la périphérie – aire extérieure
de restauration ou de consommation
3d)
fumer < 9 m de toute porte, entrée d’air, fenêtre – endroit public fermé / lieu de travail intérieur
3e)
fumer – parc provincial
3f)
fumer – établissement où les gens vivent en groupe
3g)
fumer – véhicule public
3h)
fumer – véhicule dans lequel une autre personne se trouvant à bord a moins de 16 ans
3i)
fumer – véhicule dans le cadre d’un emploi avec 2+ employés
à bord
3j)
fumer – propriété d’une école
3j.1)
fumer – propriété d’une régie régionale de la santé
3k)
fumer – endroit public extérieur ayant du matériel pour terrains de jeux / aire d’activités sportives / < 20 m de tout point dans la périphérie (al. 3k))
3l)
fumer – sentier dans endroit public extérieur / < 9 m du sentier
Loi sur les ventes de tabac et de
cigarettes électroniques
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
2.01
exploiter un point de vente de cigarettes électroniques sans permis
2.0801(1)
faire défaut d’afficher un avis de suspension dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques
2.0801(2)
faire défaut d’afficher un avis de révocation dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques
2.0801(3)
faire défaut d’afficher un avis de déclaration de culpabilité dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques
2.0801(4)
enlever (ou modifier ou abîmer ou cacher ou détruire) un avis de suspension (ou de révocation ou de déclaration de culpabilité)
2.1
vendre (ou offrir à la vente) du tabac qui est présenté comme étant aromatisé par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou qui contient un agent aromatisant
2.2(2)
vendre (ou offrir à la vente) une substance à chauffer dans une cigarette électronique ayant une saveur perceptible ou étant présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement
2.2(3)
vendre (ou offrir à la vente) une substance destinée à être ajoutée à une substance à chauffer dans une cigarette électronique ayant une saveur perceptible ou étant présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement
2.3(1)
vendre (ou offrir à la vente) un additif aromatisant dans une tabagie (ou une boutique de vapotage)
2.3(2)
vendre (ou offrir à la vente) un additif aromatisant à moins de 3 mètres du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques qui sont vendus (ou offerts à la vente)
3
exposer illégalement une affiche
4
vendre (ou offrir à la vente) des cigarettes ou des cylindres de tabac dans un paquet illégal
5(1)
vendre (ou offrir à la vente) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de 19 ans
6
acheter (ou tenter d’acheter) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques pour une personne âgée de moins de 19 ans (ou dans le but de les lui revendre)
6.1(1)
vendre (ou offrir à la vente) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit ou un local désigné
6.3
vendre (ou offrir à la vente ou fournir ou permettre que soient fournis) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques au moyen d’un appareil distributeur
6.4(2)a)
étaler (ou permettre d’étaler) illégalement du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(2)b)
étaler (ou permettre d’étaler) illégalement du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)a)
faire illégalement la publicité (ou la promotion) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation
6.5(1)b)
faire illégalement la publicité (ou la promotion) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation
6.5(1)c)
faire illégalement la publicité (ou la promotion) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation
6.5(2)
faire illégalement la publicité (ou la promotion) du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation
6.6(3)
permettre à une personne âgée de moins de 19 ans d’entrer dans une tabagie (ou une boutique de vapotage) sans être accompagnée d’un adulte
Loi de la taxe sur le tabac
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
2.2(1)
possession de tabac en violation du paragraphe 2.2(1) de la Loi de la taxe sur le tabac
2.2(1.6)
possession de plus de mille cigarettes (ou plus de mille grammes de tabac) en violation du paragraphe 2.2(1.6) de la Loi de la taxe sur le tabac
Loi sur le transport des produits forestiers de base
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
2(1)
défaut de posséder un certificat de transport rempli correctement
3(1)
défaut de produire tout document exigé
3(2)
défaut de remettre un certificat de transport rempli correctement
5(1)
accepter la livraison de produits forestiers de base sans avoir reçu un certificat de transport rempli correctement
Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 établi en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1)a)
être en possession d’un certificat de transport rempli incorrectement : masse à vide minimale de 2 500 kg
3(2)a)
être en possession d’un certificat de transport rempli incorrectement : masse à vide de moins de 2 500 kg
3.1(1)a)
défaut de tenir le certificat de transport sous forme papier dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur du véhicule
3.1(1)b)
défaut de tenir le certificat de transport sous forme électronique, en format verrouillé, dans un appareil électronique à commande manuelle qui se trouve à l’intérieur du véhicule
6(1.1)a)
défaut de retourner un carnet de certificats de transport rempli dans le délai imparti
6(1.1)b)
défaut de retourner un carnet de certificats de transport non rempli dans le délai imparti
Loi sur les actes d’intrusion
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3(1)a)
faire intrusion (ou exercer une activité) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial, en violation d’un avis d’interdiction d’intrusion (ou d’exercer l’activité)
3(1)d)
faire intrusion (ou exercer une activité) dans tous autres lieux, à l’exception de ceux visés au paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, d’une terre forestière ou d’une terre visée au paragraphe 5(1) de cette loi ou à l’article 6 de celle-ci, en violation d’un avis d’interdiction d’intrusion (ou d’exercer l’activité)
4.1(1)
faire intrusion (ou exercer une activité) sur une pelouse ou dans un jardin ou dans des lieux fermés qui sont entourés d’une clôture, d’une limite naturelle ou d’une combinaison des deux ou qui sont fermés de manière à indiquer l’intention de l’occupant ou du propriétaire des lieux d’y empêcher l’accès
5(1)c)
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans un cours d’eau
5(1)e)
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans la zone riveraine d’un océan
6(1)
faire intrusion sur une terre appartenant à une certaine classe
93-130; 2003, ch. 7, art. 40; 2008-3; 2009-45; 2009-88; 2009-142; 2009-165; 2011-32; 2013-36; 2014-149; 2016-14; 2016-46; 2017-25; 2017-33; 2018-90; 2020-1; 2020-27; 2020-40; 2020, ch. 16, art. 12; 2020, ch. 30, art. 7; 2021-37; 2021-56; 2021-58; 2021-68; 2021-70; 2021-75; 2022-2; 2022-7; 2022-8; 2022, ch. 25, art. 22; 2022-32; 2022-37; 2022-41; 2023-31; 2023, ch. 29, art. 4; 2023, ch. 39, art. 3; 2024-17; 2024-55
ANNEXE B
LIBELLÉ PRESCRIT POUVANT ÊTRE UTILISÉ DANS UN BILLET DE VIOLATION POUR DÉCRIRE L’INFRACTION DONT UN DÉFENDEUR EST ACCUSÉ
Loi sur les véhicules à moteur
Dispositions
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
17(1)a)
véhicule non immatriculé
17(1)b)
immatriculation expirée
17(1)c)
immatriculation retirée ou suspendue
17.1(2)
véhicule sans assurance
28(1)
défaut de porter le certificat d’immatriculation
28(1.1)
défaut de porter un justificatif d’assurance
36(1)
défaut de signaler au registraire un changement d’adresse
41
défaut de demander le transfert de l’immatriculation
68b)
pas de plaque ni de collant d’immatriculation en cours
70d)
apposition d’une fausse plaque d’immatriculation
78(1)
conduite sans permis valide
78(2)
conduite d’une motocyclette sans permis valide
84(4)
conducteur en apprentissage sans surveillance
92(1)
défaut de produire son permis
96
défaut de signaler au registraire un changement dans le permis
105
défaut de s’arrêter contrairement à l’ordre d’un agent de la paix
105.01(2)
défaut de produire des renseignements et documents
109
faire du bruit inutile avec les pneus
117(1)
désobéir à un dispositif de régulation de la circulation
117(3)
conduite hors de la chaussée pour éviter un dispositif de régulation de la circulation
119(1)
désobéir à un signal de régulation de la circulation
125
départ du lieu d’un accident où quelqu’un a été blessé ou tué
126
départ du lieu d’un accident ayant entraîné des dommages à un véhicule
128
défaut de signaler une collision avec un véhicule non surveillé
129
défaut de signaler des dommages aux biens
130(1)
défaut de rapporter un accident
140(1.1)a)
excès de vitesse
140(1.1)b)
excès de vitesse au-delà de 25 km/h
140(2)
conduite trop rapide dans les circonstances
149(1)
dépassement illégal
150
dépassement illégal sur la droite
151
dépassement dangereux
154(2)
conduite illégale à gauche ou au-dessus de la ligne continue
156a)
changement dangereux de voie
156b)
changement de voie sans signal  
157(1)
suivre de trop près
162(3)
virage inapproprié
165(1)
défaut de céder la priorité à un véhicule à un carrefour
165(2)
défaut de céder la priorité à un véhicule venant de la droite
166
défaut de céder la priorité à un véhicule qui approche en effectuant un virage à gauche
167
défaut de céder la priorité lors de l’entrée (ou de la sortie) d’une route
170(1)
défaut de céder la priorité à un piéton dans un passage pour piétons
186(3)
défaut de s’arrêter à un panneau d’arrêt
188(1)
défaut de s’arrêter aux clignotants rouges d’un autobus scolaire
193(1)
arrêt, immobilisation ou stationnement illégal d’un véhicule
195(1)
laisser illégalement un véhicule sans surveillance
198
marche arrière illégale
200(1)
véhicule surchargé  
200.1(2)
conduite d’un véhicule sans ceinture de sécurité appropriée
200.1(3)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(4)
ne porte pas la ceinture de sécurité
200.1(6)
avoir un passager de moins de 16 ans sans harnais approprié
203(2)
jet d’ordures sur la route
206(1)a)
véhicule faisant courir des dangers
206(1)b)
véhicule sans éclairage approprié
206(1)d)
véhicule sans freins appropriés
206(1)e)
véhicule sans équipement requis
207
véhicule ayant un éclairage insuffisant
229
défaut de porter le casque légal
230(1)
pneus non réglementaires
235
conduite d’un véhicule sans système d’échappement approprié
238(1)
conduite d’un véhicule avec une vision restreinte
241(3)
conduite d’un véhicule avec des pneus illégaux
250(1)a)
défaut de se soumettre à une inspection sur place
250(1)b)
désobéissance à un ordre de réparation, d’inspection ou de vérification
250(1)c)
pas de certificat d’inspection valide
250(2)
conduite illégale d’un véhicule après avoir reçu un ordre
251(1)
véhicule d’une dimension, charge ou composition interdites
256(1)
transport inapproprié de matières dangereuses
256(2)
expédition inappropriée de matières dangereuses
256(3)
défaut d’attacher le chargement solidement
260(2)
violation d’une exigence ou d’une directive relative à la masse
260(4)
désobéissance à un signal ou à une directive d’un agent de la paix
260(4.1)
éviter la mesure ou l’inspection  
261(4)
enfreindre (ou ne pas porter) une autorisation spéciale
265.02
utilisation d’un appareil électronique à commande manuelle
265.04(1)
présence d’un écran de visualisation dans le champ de vision du conducteur
359
conduite d’un véhicule dépassant la masse limite de l’essieu (ou la masse brute permise ou la masse brute enregistrée)
2020-1
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2024.