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Lois et règlements
91-67
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2016, c.113
Loi sur les services aux victimes
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-67
pris en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
(D.C. 91-282)
Déposé le 11 avril 1991
En vertu de l’article 24 de la
Loi sur les services aux victimes
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant :
2018-38
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les services aux victimes
.
2
(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« conjoint de fait »
Personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée avec elle.
(common-law partner)
« infraction »
S’entend d’une infraction au
Code criminel
(Canada) ou à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
.
(offence)
« Loi »
La
Loi sur les services aux victimes
.
(Act)
2
(2)
Dans la Loi et le présent règlement, « victime d’acte criminel » s’entend :
a
)
pour obtenir une compensation financière, d’une victime d’acte criminel selon la définition qu’en donne le
Règlement sur les compensations pour les victimes d’actes criminels -
Loi sur les services aux victimes
;
b
)
pour obtenir tout autre service aux victimes en vertu de la Loi :
(i
)
d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(ii
)
en ce qui à trait à une personne malade ou incapable et à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick, quiconque, agissant au nom de la personne, en a la garde, en droit ou en fait, est chargé de son soutien ou aux soins duquel elle est confiée,
(iii
)
le père, la mère ou le tuteur agissant au nom d’un mineur à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(iv
)
le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, le père, la mère ou le tuteur d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick.
2005-133
3
Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le montant supplémentaire qu’est tenue de payer la personne visée au paragraphe 15(1) de celle-ci correspond à  20 % de l’un des montants suivants :
a
)
toute amende ou peine pécuniaire qui lui est imposée par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à une loi de la Législature ou à l’un de ses règlements;
b
)
tout paiement qu’elle effectue en application d’une loi de la Législature ou de l’un de ses règlements, par suite duquel elle est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction;
c
)
la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 14(5)a) et b) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 14(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi;
d
)
la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 16.8(3)a) et b) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 16.8(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de violation qui lui a été signifiée en vertu de cette loi.
96-80; 2018-38; 2020-3
4
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
mai 1991.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 2 mars 2020.
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