2Dans le présent règlement
« activité sexuelle » désigne des actes de relations sexuelles ou de masturbation clairement représentés, notamment la représentation de relations génitales, anales, oro-génitales ou oro-anales entre des êtres humains ou encore entre des êtres humains et des animaux ainsi que des relations anales ou génitales entre des êtres humains au moyen d’objets;(sexual activity)
« agent de police » désigne un agent de police selon la définition de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;(police officer)
« catalogue de cote » désigne un catalogue de titres de vidéofilms préparé par le directeur indiquant la cote que le directeur a attribuée aux vidéofilms qui figurent au catalogue ou qu’il a adoptée à leur égard et toute légende qu’il a attribuée aux vidéofilms et s’entend également de toutes pages supplémentaires du catalogue qu’il a préparées;(classification catalogue)
« Loi » désigne la Loi sur le film et la vidéo.(Act)
2002, ch. 8, art. 12; 2008-133; 2013-12