3(2)Les questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage en vertu du paragraphe (1) sont celles visées à l’alinéa 102
a) de la
Loi sur les produits naturels, sauf en ce qui a trait aux questions suivantes, étant parmi les questions visées par les modalités et conditions d’accords visées au sous-alinéa 102
a)(iv) de cette Loi, telles qu’elles s’appliquent à l’office :