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Lois et règlements
92-126
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
A-7.3
Loi sur les services d’ambulance
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-126
pris en vertu de la
Loi sur les services d’ambulance
(D.C. 92-768)
Déposé le 28 septembre 1992
En vertu de l’article 28 de la
Loi sur les services d’ambulance
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général -
Loi sur les services d’ambulance
.
2
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les services d’ambulance
.
(Act)
3
Abrogé : 2017, ch. 6, art. 2
2017, ch. 6, art. 2
4
Abrogé : 2017, ch. 6, art. 2
2017, ch. 6, art. 2
5
Abrogé : 2017, ch. 6, art. 2
2017, ch. 6, art. 2
6
(1)
L’exploitant d’une ambulance doit tenir des registres financiers courants concernant l’exploitation de l’ambulance.
6
(2)
L’exploitant d’une ambulance doit garder tous les registres financiers courants concernant l’exploitation de l’ambulance pour une période de sept ans.
6
(3)
À la réception d’un avis écrit du Directeur, l’exploitant d’une ambulance doit soumettre au Directeur toutes les déclarations, tous les rapports et renseignements que l’avis précise concernant l’exploitation de l’ambulance.
7
(1)
Chaque fois que des services d’ambulance sont fournis, l’exploitant d’une ambulance le consigne dans la formule qu’approuve le Ministre.
7
(2)
L’exploitant d’une ambulance doit garder copie de la formule remplie en vertu du paragraphe (1) pour une période de sept ans après la date de la fourniture de services d’ambulance au patient.
2008-96; 2017, ch. 6, art. 2
8
(1)
L’exploitant d’une ambulance qui n’appartient pas à la province doit maintenir pour l’ambulance un contrat valide d’assurance automobile constaté par la police de propriétaire visée à l’article 232 de la
Loi sur les assurances
.
8
(2)
Le contrat d’assurance automobile visé au paragraphe (1) doit assurer contre tout accident pour la somme de deux millions de dollars au moins contre la responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’ambulance ou résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages matériels.
8
(3)
L’exploitant d’une ambulance qui n’appartient pas à la province doit maintenir un contrat valide standard d’assurance contre faute professionnelle constaté par une police qui assure l’exploitant et tout ambulancier employé par l’exploitant contre les réclamations pour pertes et dommages subis par une personne ayant reçu des services d’ambulance quand les pertes ou dommages résultent de la négligence de l’exploitant ou d’un ambulancier employé par l’exploitant.
8
(4)
Un contrat d’assurance contre faute professionnelle visé au paragraphe (3) doit assurer pour toute réclamation pour la somme de deux millions de dollars au moins contre la responsabilité découlant de la négligence de l’exploitant d’une ambulance ou d’un ambulancier employé par l’exploitant.
2017, ch. 6, art. 2
8.1
Les droits à verser par la personne qui reçoit des services d’ambulances ou les utilise et qui n’est pas une résidente de la province sont les suivants :
a
)
l’utilisation d’une ambulance, soit 650 $;
b
)
l’utilisation d’une ambulance aérienne, soit 6 500 $.
2009-8; 2017, ch. 6, art. 2
8.2
Les droits à verser par la personne qui reçoit des services d’ambulance ou les utilise et qui est une résidente de la province s’élèvent à 130,60 $ pour l’utilisation de l’ambulance.
2009-80; 2017, ch. 6, art. 2
9
Abrogé: 94-51
94-51
10
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 1992.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 mars 2017.
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