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Lois et règlements
92-152
- Caisse de retraite en fiducie
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 1
er
janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-152
pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
(D.C. 92-953)
Déposé le 2 décembre 1992
En vertu du paragraphe 27(6.5) de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 44, art. 3
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur la caisse de retraite en fiducie - Loi sur la pension de retraite dans les services publics
.
2
Dans le présent règlement
« indice des prix à la consommation »
désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la
Loi sur la statistique
(Canada);
« Loi »
désigne la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
.
3
Le montant à verser par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a
)
dans l’exercice financier 1992-1993, 380 000,00 $, et
b
)
pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent article dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
4
(1)
Le montant à verser par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a
)
dans l’exercice financier 1992-1993, 6 182 000,00 $, et
b
)
pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
4
(2)
Dans l’exercice financier 1992-1993, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick doit verser à la caisse de retraite en fiducie un montant supplémentaire de 20 200 000,00 $.
5
Le montant à verser par la Commission des accidents du travail à la caisse de retraite en fiducie en application du paragraphe 27(6.4) de la Loi est
a
)
dans l’exercice financier 1992-1993, 144 750,00 $, et
b
)
pour chaque exercice financier suivant, le montant payé en application du présent article dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
janvier 2014.
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