2Dans le présent règlement
« contrebande » désigne toute chose qu’un adolescent n’est pas autorisé à avoir en sa possession;(contraband)
« employé » désigne un employé de la Direction des services communautaires et correctionnels du ministère de la Justice et de la Sécurité publique;(employee)
« fonctionnaire » désigne un employé qui s’occupe directement de la garde, la surveillance, la santé, la discipline, l’éducation, la sécurité ou la détention d’un adolescent;(officer)
« Loi » désigne la Loi sur la garde et la détention des adolescents;(Act)
« spécialiste des soins de santé » désigne un médecin ou une infirmière immatriculée titulaire d’une licence de la Province;(health care professional)
« surveillant » désigne la personne qui a la charge de l’établissement de détention pour adolescents et comprend un directeur, le directeur d’un foyer de groupe et un parent d’un foyer nourricier.(supervisor)
2000, ch. 26, art. 90; 2016, ch. 37, art. 47; 2019, ch. 2, art. 33; 2020, ch. 25, art. 37