2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 14
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 14
« comité médical consultatif » Abrogé : 2002-28
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(board of directors)
« corps étranger » désigne toute matière qui n’est pas du tissu humain;(foreign body)
« déclaration d’objectifs généraux » Abrogé : 2002-28
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, imprimé ou électronique que tient une régie régionale de la santé sur les soins d’un patient dans un établissement hospitalier et comprend également un dossier clinique visé à l’article 20;(clinical record)
« infirmière » désigne une infirmière qui a légalement le droit de pratiquer les soins infirmiers dans la province mais ne comprend pas des infirmières auxiliaires immatriculées;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi hospitalière;(Act)
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, des dentistes et des sages-femmes que le conseil d’administration nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde :
(privileges)
a)
à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
b)
à un chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c)
à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
d)
à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
« régie régionale de la santé » Abrogé : 2016-28
« région de la santé » désigne une région de la province désignée à titre de région de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(health region)
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;(midwife)
« sage-femme traitante » désigne le membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture de soins de santé au patient.(attending midwife)
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2019, ch. 12, art. 14