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Lois et règlements
93-104
- Droits
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
V-3
Loi sur les statistiques de l’état civil
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-104
pris en vertu de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
(D.C. 93-327)
Déposé le 30 avril 1993
En vertu de l’article 52 de la
Loi sur les statistiques de l’état civil
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement sur les droits -
Loi sur les statistiques de l’état civil
.
1.1
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur les statistiques de l’état civil
.
2016-11
2
Du 15 février 2016 au 3 avril 2016 inclusivement, les droits ci-dessous sont fixés aux fins de l’application de la Loi :
a
)
pour un certificat de naissance abrégé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
b
)
pour un certificat certifié conforme de mariage ou de décès dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
c
)
pour un certificat de naissance détaillé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
d
)
pour la reproduction photographique d’un bulletin d’enregistrement de mariage
..............
25Â $;
e
)
pour chaque recherche du bulletin d’enregistrement d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un mariage ou d’un décès portant sur une période maximale de trois années consécutives
..............
10Â $;
f
)
pour l’enregistrement tardif d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès (certificat non compris)
..............
20Â $;
g
)
pour la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance ou de mariage par suite d’un changement de nom enregistré en vertu de laÂ
Loi sur le changement de nom
qu’accorde un tribunal, peu importe le ressort, ou un bureau des statistiques de l’état civil de quelque autre ressort
..............
20Â $;
h
)
pour un nouvel enregistrement de naissance ou la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance
..............
20Â $;
i
)
pour toute autre modification (certificat non compris)
..............
20Â $;
j
)
pour l’établissement rapide d’un certificat ou la prestation rapide d’un service tels qu’ils sont mentionnés au présent article, en sus de tous autres droits payables en application du présent article
..............
50Â $.
2008-135; 2009-100; 2016-11
2.01
Du 4 avril 2016 au 2 avril 2017 inclusivement, les droits ci-dessous sont fixés aux fins de l’application de la Loi :
a
)
pour un certificat de naissance abrégé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
b
)
pour un certificat certifié conforme de mariage ou de décès dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
c
)
pour un certificat de naissance détaillé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
d
)
pour la reproduction photographique d’un bulletin d’enregistrement de mariage
..............
40Â $;
e
)
pour chaque recherche du bulletin d’enregistrement d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un mariage ou d’un décès portant sur une période maximale de trois années consécutives
..............
10Â $;
f
)
pour l’enregistrement tardif d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès (certificat non compris)
..............
35Â $;
g
)
pour la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance ou de mariage par suite d’un changement de nom enregistré en vertu de laÂ
Loi sur le changement de nom
qu’accorde un tribunal, peu importe le ressort, ou un bureau des statistiques de l’état civil de quelque autre ressort
..............
20Â $;
h
)
pour un nouvel enregistrement de naissance ou la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance
..............
20Â $;
i
)
pour toute autre modification (certificat non compris)
..............
20Â $;
j
)
pour l’établissement rapide d’un certificat ou la prestation rapide d’un service tels qu’ils sont mentionnés au présent article, en sus de tous autres droits payables en application du présent article
..............
50Â $.
2016-11
2.02
Du 3 avril 2017 au 1
er
 juillet 2019 inclusivement, les droits ci-dessous sont fixés aux fins de l’application de la Loi :
a
)
pour un certificat de naissance abrégé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
b
)
pour un certificat certifié conforme de mariage ou de décès dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
c
)
pour un certificat de naissance détaillé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Internet de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
d
)
pour la reproduction photographique d’un bulletin d’enregistrement de mariage
..............
40Â $;
e
)
pour chaque recherche du bulletin d’enregistrement d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un mariage ou d’un décès portant sur une période maximale de trois années consécutives
..............
10Â $;
f
)
pour l’enregistrement tardif d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès (certificat non compris)
..............
50Â $;
g
)
pour la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance ou de mariage par suite d’un changement de nom enregistré en vertu de laÂ
Loi sur le changement de nom
qu’accorde un tribunal, peu importe le ressort, ou un bureau des statistiques de l’état civil de quelque autre ressort
..............
35Â $;
h
)
pour un nouvel enregistrement de naissance ou la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance
..............
35Â $;
i
)
pour toute autre modification (certificat non compris)
..............
35Â $;
j
)
pour l’établissement rapide d’un certificat ou la prestation rapide d’un service tels qu’ils sont mentionnés au présent article, en sus de tous autres droits payables en application du présent article
..............
50Â $.
2016-11; 2018-15; 2019-23
2.021
À compter du 2 juillet 2019, les droits ci-dessous sont fixés aux fins de l’application de la Loi :
a
)
pour un certificat de naissance abrégé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Web de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $,
(iii
)
en vertu du sous-alinéa (ii) par suite d’une demande de changement de désignation de sexe
..............
néant;
b
)
pour un certificat certifié conforme de mariage ou de décès dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Web de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $;
c
)
pour un certificat de naissance détaillé dont la demande est présentée :
(i
)
à partir du site Web de Services Nouveau-Brunswick
..............
40Â $,
(ii
)
en personne ou par courrier ordinaire
..............
45Â $,
(iii
)
en vertu du sous-alinéa (ii) par suite d’une demande de changement de désignation de sexe
..............
néant;
d
)
pour la reproduction photographique d’un bulletin d’enregistrement de mariage
..............
40Â $;
e
)
pour chaque recherche du bulletin d’enregistrement d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un mariage ou d’un décès portant sur une période maximale de trois années consécutives
..............
10Â $;
f
)
pour l’enregistrement tardif d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès (certificat non compris)
..............
50Â $;
g
)
pour la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance ou de mariage par suite d’un changement de nom enregistré en vertu de laÂ
Loi sur le changement de nom
qu’accorde un tribunal, peu importe le ressort, ou un bureau des statistiques de l’état civil de quelque autre ressort
..............
35Â $;
h
)
pour un nouvel enregistrement de naissance ou la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance, à l’exception de sa modification par suite d’une demande de changement de désignation de sexe présentée en vertu de l’article 34 ou 34.1 de la Loi
..............
35Â $;
i
)
pour la modification d’un bulletin d’enregistrement de naissance par suite d’une demande de changement de désignation de sexe présentée en vertu de l’article 34 ou 34.1 de la Loi
..............
néant;
j
)
pour la délivrance du certificat de changement de désignation de sexe
..............
néant;
k
)
pour toute autre modification (certificat non compris)
..............
35Â $;
l
)
pour l’établissement rapide d’un certificat ou la prestation rapide d’un service tels qu’ils sont mentionnés au présent article, en sus de tous autres droits payables en application du présent article
..............
50Â $.
2019-23
2.03
Abrogé : 2018-15
2016-11; 2018-15
2.04
Abrogé : 2018-15
2016-11; 2018-15
2.1
(1)
Sur réception d’une formule remplie d’enregistrement de naissance, le registraire général doit envoyer à un parent de l’enfant un certificat de naissance abrégé relativement à l’enfant qui a été enregistré.
2.1
(2)
Aucun droit n’est payable relativement au certificat de naissance fourni en vertu du paragraphe (1).
2000-24; 2008-135
2.2
Le registraire général peut, pour des motifs humanitaires, dispenser une personne du paiement des droits fixés à l’alinéa 2
j
), 2.01
j
) ou 2.02
j
).
2008-135; 2016-11; 2018-15
3
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-104 établi en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogé.
4
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 avril 1993.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 2 juillet 2019.
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