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Lois et règlements
93-154
- Honoraires de shérifs
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2014, c.131
Loi sur les shérifs
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-154
pris en vertu de la
Loi sur les shérifs
(D.C. 93-693)
Déposé le 2 septembre 1993
En vertu de l’article 15 de la
Loi sur les shérifs
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre
Règlement sur les honoraires des shérifs -
Loi sur les shérifs
.
2
(1)
Les honoraires suivants sont à verser aux shérifs :
a
)
sur réception par un shérif de tout document pour fins de signification
(i
)
à une personne ou à plus d’une personne dans une même cause ou instance lorsque les significations ont lieu au même moment, 75 $,
(ii
)
à chaque personne additionnelle dans une même cause ou instance lorsque les significations n’ont pas lieu au même moment, 30 $;
b
)
sur dépôt ou renouvellement d’une ordonnance, d’un certificat ou d’un bref que le shérif doit exécuter, 75 $;
c
)
pour chaque tentative d’exécution d’une ordonnance, d’un certificat ou d’un bref, 75 $;
d
)
pour un acte de transfert du shérif ou un transfert de shérif, 150 $;
e
)
pour un certificat indiquant les résultats de l’examen des dossiers d’un shérif
(i
)
pour un ou deux noms, 10Â $,
(ii
)
pour chaque nom additionnel, 5Â $;
f
)
pour l’enregistrement d’un avis de jugement sous le régime de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
et une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels immédiatement après l’enregistrement, 30 $;
g
)
pour une modification, un renouvellement ou la mainlevée d’un enregistrement ou pour tout nouvel enregistrement d’un avis de jugement sous le régime de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
, 20Â $;
h
)
pour une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels autre qu’une recherche visée à l’alinéa f), 20 $;
i
)
pour le travail exécuté par un shérif relativement à la tenue d’un encan, à l’exception d’un encan tenu en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
, 100 $;
j
)
sous réserve de ce que prévoit l’alinéa k), pour la fourniture du certificat du shérif prévu au paragraphe 66(1) de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
, 50 $;
k
)
pour la fourniture d’un certificat du shérif visé à l’alinéa j) qui doit être joint à un acte de transfert du shérif ou un transfert de shérif, néant;
l
)
pour le déclenchement de la procédure d’exécution forcée prévue à l’article 42 de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
, 120 $;
m
)
pour une saisie ou une tentative de saisie en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
, 300 $ plus le moindre des montants suivants :
(i
)
10Â %
(A
)
du produit de l’exécution forcée,
(B
)
si des montants sont à payer en vertu de l’alinéa 91(1)a) de cette loi, de ce qui reste du produit de l’exécution forcée après ces paiements;
(ii
)
10Â % du montant du jugement qui demeure non satisfait au moment de la saisie;
(iii
)
5 000 $.
2
(2)
Les honoraires prescrits à l’alinéa (1)f) pour l’enregistrement d’un avis de jugement et une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels sont à verser en sus de ceux exigés en vertu de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
pour l’enregistrement et la recherche.
2
(3)
Les honoraires prescrits à l’alinéa (1)g) pour une modification, un renouvellement ou la mainlevée d’un enregistrement ou pour tout nouvel enregistrement d’un avis de jugement sont à verser en sus de ceux exigés en vertu de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
pour la modification, le renouvellement ou la mainlevée d’un enregistrement ou pour tout nouvel enregistrement.
2
(4)
Les honoraires prescrits à l’alinéa (1)h) pour une recherche au Réseau d’enregistrement des biens personnels sont à verser en sus de ceux exigés en vertu de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
pour la recherche.
2019-38
3
Dans le cas d’une ordonnance d’arrestation ou de contrainte par corps, un juge peut dispenser du paiement des honoraires prévus à l’alinéa 2
c
).
4
Un shérif a droit au remboursement de tous les débours raisonnables encourus dans l’exercice des fonctions de sa charge, à l’exception des frais de déplacement et pour les repas.
5
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-98 établi en vertu de la Loi sur les shérifs est abrogé.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 1993.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 décembre 2019.
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