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Lois et règlements
93-184
- Formule de prestation de serment
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
L-10
Loi sur la réglementation des alcools
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-184
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
(D.C. 93-921)
Déposé le 8 décembre 1993
En vertu du paragraphe 200(3) de la
Loi sur la réglementation des alcools
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement relatif à la Formule de prestation de serment -
Loi sur la réglementation des alcools
.
2
Avant son entrée en fonctions comme arbitre, la personne nommée arbitre en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
doit prêter le serment qui suit :
SERMENT D’ENTRÉE EN FONCTIONS
JE JURE SOLENNELLEMENT que je remplirai et exécuterai fidèlement, sans partialité et au mieux de mon jugement, de mes connaissances et de mes aptitudes, les fonctions d’arbitre en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
et que, pendant l’exercice de mes fonctions,
(a
)
je ne me livrerai pas à la fabrication, à la vente ou à la distribution de boissons alcooliques ou à toute autre opération visant les boissons alcooliques ni n’exercerai une activité dans une entreprise ou une industrie dans laquelle interviennent nécessairement des boissons alcooliques,
(b
)
je n’aurai aucun intérêt pécuniaire ou intérêt à titre de propriétaire dans des établissements titulaires d’une licence accordée en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
,
(c
)
je n’aurai aucun intérêt pécuniaire dans tout contrat relativement à tout établissement titulaire d’une licence,
(d
)
je n’aurai aucun intérêt pécuniaire dans les achats ou ventes de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, ou
(e
)
je n’aurai aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit mon intérêt personnel et celui de l’arbitre ou dans l’exécution des fonctions d’arbitre en vertu de la
Loi sur la réglementation des alcools
,
directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de cadre, d’associé ou à tout autre titre.
3
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-45 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1993.
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