Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-203
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 93-979)
Déposé le 21 décembre 1993
En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’eau potable - Loi sur l’assainissement de l’eau.
2Dans le présent règlement
« bon » désigne un bon délivré en vertu du paragraphe 3(1);(voucher)
« installation d’approvisionnement en eau réglementée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par un gouvernement local ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’un d’eux;(regulated water supply system)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« plan d’échantillonnage » désigne un plan pour recueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvisionnement en eau réglementée;(sampling plan)
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick ou tout autre laboratoire qu’approuve le Ministre aux fins d’analyse de l’eau.(Provincial Analytical Services)
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42; 2014-26; 2016-67; 2017, ch. 20, art. 26
3(1)Le Ministre doit délivrer à une personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits un bon qui permet au propriétaire du puits de faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province pour déceler la présence de matières inorganiques ou de micro-organismes.
3(2)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, avant de commencer les travaux, remettre au propriétaire du puits un bon contre une somme de cent trente-deux dollars, laquelle inclut un droit de cent dix dollars pour faire analyser un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province afin de déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes.
3(3)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit, à la fin des travaux, fixer une marque d’identification de puits fournie par le Ministre
a) à la partie du puits qui surmonte la surface du terrain, ou
b) à toute autre partie du puits avec l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(4)Nul ne peut enlever une marque d’identification de puits visée au paragraphe (3) qui est fixée à un puits, à moins d’être muni de l’approbation écrite préalable du Ministre.
3(5)Une marque d’identification de puits fixée à un puits en vertu du paragraphe (3) doit porter un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau.
4(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits doit signer et dater un bon au moment de le remettre au propriétaire du puits en vertu du paragraphe 3(2).
4(2)Le bon doit
a) être valide pour une période de douze mois à partir de la date de sa remise au propriétaire du puits en vertu du paragraphe 3(2), et
b) avoir un numéro d’identification qui est le même que celui figurant au rapport sur le puits du foreur de puits d’eau et à la marque d’identification du puits.
5(1)Le propriétaire d’un puits à qui un bon a été remis en vertu du paragraphe 3(2) doit le convertir dans les douze mois de la date de la remise du bon en soumettant
a) le bon à un bureau du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou du ministère de la Santé, et
b) un échantillon de l’eau du puits aux Services analytiques de la province conformément aux directives du Ministre.
5(2)Si le propriétaire d’un puits à qui un bon a été remis ne le convertit pas dans les douze mois de la date de la remise, le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever un échantillon de l’eau du puits et le faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
5(3)Abrogé : 2016-67
5(4)Le ministre de la Santé envoie par courrier ordinaire une lettre informant le propriétaire mentionné au paragraphe (1) ou (2) des résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau.
5(5)Abrogé : 2012-9
2000, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012-9; 2012, ch. 39, art. 42; 2016-67; 2017, ch. 2, art. 4
5.1(1)Le propriétaire d’un puits privé peut remettre aux Services analytiques de la province un échantillon d’eau afin de le faire analyser à ses frais.
5.1(2)Les Services analytiques de la province envoient par courrier ordinaire une lettre informant le propriétaire mentionné au paragraphe (1) des résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau.
2017, ch. 2, art. 4
5.2Les Services analytiques de la province, le Ministre et le ministre de la Santé peuvent recueillir des renseignements relatifs à un échantillon d’eau de puits devant faire l’objet d’une analyse sous le régime du présent règlement, y compris des renseignements personnels concernant le propriétaire du puits visé.
2017, ch. 2, art. 4
6Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les résultats de l’analyse d’un échantillon de l’eau d’un puits ainsi que tous les renseignements relatifs à cet échantillon sont confidentiels et ni le Ministre, le ministre de la Santé ou les Services analytiques de la province, ni leurs employés ne peuvent les communiquer à quiconque autre qu’au propriétaire du puits, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui en fait la demande a obtenu le consentement écrit du propriétaire;
b) leur communication se fait de façon globale et n’identifie pas le puits particulier d’où l’échantillon a été prélevé.
2000, ch. 26, art. 47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42; 2016-67; 2017, ch. 2, art. 4
6.1Abrogé : 2016-67
2013, ch. 34, art. 6; 2016-67
7(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit
a) avoir un plan d’échantillonnage approuvé par le Ministre, et
b) s’assurer que l’eau dans l’installation est recueillie et analysée conformément au plan d’échantillonnage.
7(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée n’a pas un plan d’échantillonnage approuvé, le Ministre peut établir un plan d’échantillonnage pour cette installation.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2014-26
7.1(1)Le plan d’échantillonnage est approuvé par le Ministre selon les normes minimales qu’il établit, notamment celles portant sur l’approbation des paramètres, de la fréquence et de l’endroit des échantillonnages, et qui figurent dans le document sur les procédures d’utilisation normalisées.
7.1(2)Le document sur les procédures d’utilisation normalisées est soumis à l’approbation du ministre de la Santé avant que le Ministre approuve le plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (1).
2014-26
8(1)Le plan d’échantillonnage doit être établi selon une formule fournie par le Ministre et doit comprendre les renseignements suivants :
a) la fréquence avec laquelle les échantillons d’eau doivent être recueillis à l’installation d’approvisionnement en eau réglementée aux fins d’analyse;
b) une liste des substances que l’analyse de l’eau dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée cherche à déceler;
c) une description de chaque endroit dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée où les échantillons d’eau doivent être recueillis;
d) Abrogé : 2014-26
e) Abrogé : 2014-26
f) la date à laquelle l’échantillonnage d’eau doit commencer; et
g) tout autre renseignement que ce ministre estime nécessaire.
8(1.1)Le ministère de la Santé prépare et publie quand besoin est les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b).
8(2)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée peut faire une demande écrite au Ministre visant la modification du plan d’échantillonnage applicable à cette installation.
8(3)Le Ministre peut approuver ou rejeter une demande du propriétaire visé au paragraphe (2).
8(4)Si le Ministre approuve une demande de modification d’un plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (3), la modification prend effet à la date de l’approbation.
8(5)Le Ministre ou le ministre de la Santé peut modifier un plan d’échantillonnage sans le consentement du propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée à laquelle le plan d’échantillonnage s’applique si, avant de faire la modification, ce ministre donne au propriétaire les motifs écrits de la modification.
8(6)En cas de modification d’un plan d’échantillonnage par le Ministre ou le ministre de la Santé en vertu du paragraphe (5), celle-ci prend effet à la date où il fait la modification.
8(7)Le Ministre peut fournir un exemplaire du plan d’échantillonnage à toute personne qui le lui demande.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2014-26
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée s’assure que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, ensemble ses modifications.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet un échantillon d’eau à une analyse dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire est tenu de communiquer les résultats de celle-ci au Ministre et au ministre de la Santé.
9(2.1)Le laboratoire qui procède à l’analyse mentionnée au paragraphe (2) communique les résultats de celle-ci en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012-9; 2016-67
10Si un échantillon d’eau a été soumis à l’analyse aux Services analytiques de la province, la province peut exiger que l’échantillon fasse l’objet d’une analyse additionnelle pour déceler des substances autres que celles qui constituaient l’objet de l’analyse, auquel cas la province doit payer les coûts de l’analyse additionnelle.
2016-67
10.01(1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau mentionné au paragraphe 5(1) ou (2) ou à l’article 9 ou 10 ainsi que les renseignements relatifs à l’échantillon au Ministre et au ministre de la Santé.
10.01(1.1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe 5.1(1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon :
a) au Ministre;
b) au ministre de la Santé, selon ce qu’exige ce dernier.
10.01(2)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) ou (1.1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
2016-67; 2017, ch. 2, art. 4
10.02(1)Les articles 5.2, 6 et 10.01 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
10.02(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016-67; 2017, ch. 2, art. 4; 2019, ch. 18, art. 10
Modifications transitoires
10.1(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée dont le plan d’échantillonnage a été approuvé par le ministre de la Santé avant l’entrée en vigueur du présent article est tenu d’en faire approuver un nouveau par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en conformité avec le présent règlement.
10.1(2)Le plan d’échantillonnage qu’a approuvé le ministre de la Santé en vertu de l’article 8 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’au 1er juillet 2014 ou jusqu’à la date à laquelle le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux approuve le nouveau plan d’échantillonnage visé au paragraphe (1), selon celle de ces deux dates qui survient la première.
2014-26
11Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.