2Dans le présent règlement
« bon » désigne un bon délivré en vertu du paragraphe 3(1);(voucher)
« installation d’approvisionnement en eau réglementée » désigne une installation d’approvisionnement en eau exploitée par un gouvernement local ou par la Couronne du chef de la province ou appartenant à l’un d’eux;(regulated water supply system)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau;(Act)
« plan d’échantillonnage » désigne un plan pour recueillir et analyser l’eau dans une installation d’approvisionnement en eau réglementée;(sampling plan)
« Services analytiques de la province » désigne le laboratoire qu’exploite le Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick ou tout autre laboratoire qu’approuve le Ministre aux fins d’analyse de l’eau.(Provincial Analytical Services)
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012, ch. 39, art. 42; 2014-26; 2016-67; 2017, ch. 20, art. 26