Lois et règlements

93-92 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 93-92
pris en vertu de la
Loi sur l’exploitation des carrières
(D.C. 93-254)
Déposé le 1er avril 1993
En vertu de l’article 39 de la Loi sur l’exploitation des carrières, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’exploitation des carrières.
2Dans le présent règlement
« arpenteur-géomètre » désigne toute personne immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick comme exerçant l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« ballot standard » désigne un ballot de 0,170 mètre cube lorsque la tourbe brute d’une humidité approximative de cinquante pour cent est comprimée de deux à un;(standard bale)
« Loi » désigne la Loi sur l’exploitation des carrières;(Act)
« prix ordinaire de la tourbe » désigne le prix ordinaire de la tourbe calculé conformément au paragraphe 25(3);(ordinary price of peat)
« tourbe à valeur ajoutée » désigne la tourbe utilisée dans un produit fabriqué dans la province et vendu à volume égal à l’usine à un prix FAB au moins le double du prix ordinaire de la tourbe.(value-added peat)
2002-78
ZONES RIVERAINES
3Les zones riveraines suivantes sont désignées comme étant régies par la Loi :
a) toute la zone riveraine située en dehors des terres de la Couronne, qui s’étend des deux côtés de la limite ordinaire des hautes eaux, commençant au point où la frontière entre la province de Québec et la province du Nouveau-Brunswick intersecte la limite ordinaire des hautes eaux de la baie des Chaleurs; de là, vers le sud le long de la limite ordinaire des hautes eaux du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Northumberland jusqu’au point où la limite ordinaire des hautes eaux intersecte la frontière de la province de Nouvelle-Écosse, y compris la limite ordinaire des hautes eaux de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, de toutes les anses, de tous les havres, de toutes les baies et de tous les estuaires donnant sur le golfe du Saint-Laurent, la baie des Chaleurs et le détroit de Northumberland et de toutes les îles qui s’y trouvent; et
b) toute la zone riveraine située en dehors des terres de la Couronne, qui s’étend des deux côtés de la limite ordinaire des hautes eaux, commençant au point où la limite ordinaire des hautes eaux du bassin de Cumberland intersecte la frontière entre la province de Nouvelle-Écosse et la province du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ordinaire des hautes eaux du bassin de Cumberland, de la baie de Shepody, de la baie de Chignecto, de la baie de Fundy et de la baie de Passamaquoddy jusqu’à la frontière de l’état du Maine, y compris la limite ordinaire des hautes eaux de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, de toutes les anses, de tous les havres, de toutes les baies et de tous les estuaires donnant sur le bassin de Cumberland, la baie de Fundy, la baie de Shepody, la baie de Chignecto, et la baie de Passamaquoddy et de toutes les îles qui s’y trouvent.
PERMIS D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
4Les demandes de permis d’exploitation de carrière doivent être soumises au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et être accompagnées
a) d’un droit de demande de dix dollars,
b) d’un plan de localisation de la zone d’où des substances de carrière doivent être enlevées ou extraites, et
c) lorsque la zone est une zone riveraine désignée en vertu de l’article 3, de la preuve que le requérant est propriétaire du terrain ou est titulaire d’un intérêt légitime suffisant sur la zone devant faire l’objet du permis d’exploitation de carrière pour lui permettre d’enlever ou d’extraire des substances de carrière de la zone désignée.
BAIL D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
5(1)Les demandes de bail d’exploitation de carrière doivent être soumises au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
5(2)La garantie visée au sous-alinéa 7a)(i) de la Loi doit
a) s’élever à vingt dollars par hectare ou à cinq mille dollars, selon le montant le plus élevé,
b) accompagner la demande, et
c) prendre l’une des formes suivantes :
(i) un dépôt en argent;
(ii) une obligation négociable consentie à la Province;
(iii) des documents de crédit irrévocable ou une lettre de crédit d’une banque ou d’un autre établissement de crédit acceptable au Ministre qui ne peuvent être négociés que par lui; ou
(iv) toute autre forme acceptable au Ministre.
5(2.1)Une garantie visée au sous-alinéa (2)c)(iii) est d’une durée d’un an au moins.
5(3)Les droits de demande visés au sous-alinéa 7a)(ii) de la Loi sont de cinquante dollars.
5(4)Le loyer visé au sous-alinéa 7a)(iii) de la Loi est de cinquante dollars par hectare par an.
5(5)Une demande doit être accompagnée des renseignements suivants :
a) une description détaillée du plan d’exploitation proposé, y compris les méthodes d’exploitation de carrière, le taux de production et les coûts d’exploitation de carrière;
b) une évaluation de l’impact potentiel social et économique du projet;
c) un programme pour la protection, l’amélioration et la restauration des terres de la Couronne au cours et après la fin de l’exploitation de carrière; et
d) la preuve que le demandeur a la capacité de commencer la production dans un an au plus.
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6(1)Les limites des terres de la Couronne qui doivent être assujetties à un bail d’exploitation de carrière doivent être arpentées
a) par un arpenteur-géomètre, et
b) conformément à la Loi sur l’arpentage.
6(2)Abrogé : 95-104
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LICENCE D’EXPLORATION DE TOURBIÈRE
6.1La superficie prescrite aux fins de l’article 8 de la Loi est de 40 hectares.
2004-72
7Une demande de licence d’exploration de tourbière doit être soumise au Ministre selon la formule qu’il fournit et être accompagnée de ce qui suit :
a) les droits de demande non remboursables de cent dollars;
b) une proposition relative au développement;
c) des renseignements relatifs à la capacité du requérant de financer le développement de la tourbière;
d) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
2004-72
7.1(1)Un appel d’offres pour l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière en vertu de l’article 8 de la Loi s’effectue de la façon suivante :
a) par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette Royale et dans toute autre publication que le Ministre estime appropriée au moins soixante jours avant la date limite de réception des soumissions;
b) en indiquant l’endroit où les trousses d’information aux soumissionnaires peuvent être obtenues, ainsi que l’heure, la date et le lieu de réception des soumissions.
7.1(2)Toute personne, autre qu’un titulaire d’une licence d’exploration de tourbière, peut faire une soumission pour l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière.
7.1(3)Une soumission pour l’octroi d’une licence d’exploration de tourbière doit comprendre ce qui suit :
a) les droits de soumission non remboursables de cent dollars;
b) une proposition relative au développement;
c) des renseignements relatifs à la capacité du soumissionnaire de financer le développement de la tourbière;
d) tout autre renseignement que le Ministre peut exiger.
2004-72
7.2Lorsqu’une ou plusieurs soumissions acceptables ont été reçues à la suite d’un appel d’offres lancé en vertu de l’article 8 de la Loi, le Ministre peut octroyer une licence d’exploration de tourbière à l’adjudicataire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date limite de réception des soumissions.
2004-72
8Il est interdit à quiconque de détenir à tout moment plus d’une licence d’exploration de tourbière.
9Une licence d’exploration de tourbière est assujettie à la condition que son titulaire soumette au Ministre toutes les données obtenues en vertu de la licence.
10(1)Les dépenses annuelles exigées relatives aux travaux en ce qui concerne une licence d’exploration de tourbière sont de deux dollars et cinquante cents par hectare.
10(2)Une demande de prolongation d’une licence d’exploration de tourbière doit être soumise au Ministre par écrit et être accompagnée de droits de demande de dix dollars et de la preuve que les conditions requises au paragraphe 8(5) de la Loi ont été remplies.
BAIL D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
11(1)Une demande de bail d’exploitation de tourbière doit être soumise au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
11(2)La garantie visée au paragraphe 9(3) ou (6) de la Loi doit prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) un dépôt en argent;
b) une obligation négociable consentie à la Province;
c) des documents de crédit irrévocable ou une lettre de crédit d’une banque ou d’un autre établissement de crédit acceptable au Ministre qui ne peuvent être négociés que par lui;
d) toute autre forme acceptable au Ministre.
11(2.1)Une garantie visée à l’alinéa (2)c) est d’une durée d’un an au moins.
11(3)Les droits de demande visés au sous-alinéa 9(1)b)i) de la Loi sont de cinquante dollars.
11(4)Le loyer visé au sous-alinéa 9(1)b)(ii) de la Loi est de cinq dollars par hectare par an.
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12(1)Les limites des terres de la Couronne qui doivent être assujetties à un bail d’exploitation de tourbière doivent être arpentées
a) par un arpenteur-géomètre, et
b) conformément à la Loi sur l’arpentage.
12(2)Abrogé : 95-104
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13Le rapport d’étude de faisabilité requis à l’article 9 de la Loi doit comprendre
a) un sommaire des travaux d’exploration effectués avec les résultats et les analyses ainsi qu’un sommaire mettant à jour les dépenses totales d’exploration,
b) un plan de développement,
c) un plan de drainage, et
d) un plan de restauration.
AUTORISATIONS ÉCRITES
14(1)La quantité de substances de carrière qui peut être enlevée ou extraite des terres de la Couronne en vertu d’une autorisation écrite prévue à l’article 10 de la Loi ne peut dépasser mille tonnes.
14(2)Une autorisation écrite prévue à l’article 10 de la Loi est assortie d’un droit de dix dollars.
RENOUVELLEMENT DES BAUX D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE OU DES BAUX D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
15Une demande de renouvellement d’un bail d’exploitation de carrière doit être soumise au Ministre par écrit et être accompagnée de droits de demande de cinquante dollars.
16Une demande de renouvellement d’un bail d’exploitation de tourbière doit être soumise au Ministre par écrit et être accompagnée de droits de demande de cinquante dollars.
DROITS DE CESSION DE BAIL D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE OU DE BAIL D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE
17Les droits de cession d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière sont de cinquante dollars.
PROTECTION, AMÉLIORATION ET RESTAURATION
18Lorsqu’un programme pour la protection, l’amélioration et la restauration des terres de la Couronne au cours et après la fin de l’exploitation de carrière est assujetti à une condition écrite d’acceptation prévoyant que le Ministre peut demander au titulaire de bail de réviser le programme, le titulaire de bail doit réviser le programme comme le Ministre peut le lui demander.
MANIÈRE DE MENER UNE EXPLOITATION
19(1)Le titulaire d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’un bail d’exploitation de carrière portant sur des terres de la Couronne peut, avec l’approbation écrite du Ministre, construire les routes, drains et autres ouvrages nécessaires pour effectuer une exploitation de carrière dans la zone assujettie au bail d’exploitation de tourbière ou au bail d’exploitation de carrière.
19(2)Une route construite en vertu du paragraphe (1) est dévolue au Ministre et il peut, lui et toute personne qu’il autorise, utiliser, modifier, reconstruire ou réparer la route.
19(3)Le Ministre peut construire des routes à travers des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’un bail d’exploitation de carrière.
19(4)Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’une licence d’exploration de tourbière, d’un bail d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’une autorisation écrite prévue à l’article 10 de la Loi portant sur des terres de la Couronne a le droit de traverser des terres de la Couronne pour se rendre dans la zone assujettie au permis d’exploitation de carrière, à la licence d’exploration de tourbière, au bail d’exploitation de carrière, au bail d’exploitation de tourbière ou à l’autorisation écrite.
DROITS DE RÉDUCTION, SUBDIVISION, FUSIONNEMENT DES BAUX D’EXPLOITATION DE TOURBIÈRE OU DES BAUX D’EXPLOITATION DE  CARRIÈRE
20Les droits de réduction, subdivision, fusionnement ou agrandissement des terres assujetties à un bail d’exploitation de tourbière ou à un bail d’exploitation de carrière sont de cinquante dollars.
GARANTIE
21Le Ministre peut réclamer une partie de la garantie versée par le titulaire d’un bail si le titulaire du bail omet de satisfaire à ses obligations de titulaire du bail en vertu de la Loi ou du bail en ce qui concerne la protection, l’amélioration et la restauration des terres de la Couronne au cours de l’exploitation de carrière et après la fin de celle-ci.
22Lorsque le Ministre réclame une partie de la garantie au cours d’un bail, le titulaire du bail doit remplacer la partie de la garantie par une des garanties décrites à l’alinéa 5(2)c) ou 11(2)c), selon le cas, afin de rétablir le montant initialement consenti au Ministre dans un délai d’un mois suivant la réclamation.
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23Lorsque le titulaire d’un bail remet la zone assujettie au bail dans un état jugé satisfaisant par le Ministre, la garantie versée au Ministre, ou le solde de la garantie lorsqu’une partie de la garantie a été réclamée, selon le cas, doit être remboursée au titulaire du bail.
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LOYERS ET REDEVANCES
24Le loyer visé à l’article 23 de la Loi
a) pour un bail d’exploitation de carrière est de cinquante dollars par hectare par an, et
b) pour un bail d’exploitation de tourbière est de cinq dollars par hectare par an.
25(1)Les redevances sur les substances de carrière, autres que la tourbe, en vertu de l’article 24 de la Loi sont de vingt-cinq cents par tonne.
25(2)Les redevances sur la tourbe en vertu de l’article 24 de la Loi sont de
a) dix cents par ballot standard, à partir du 1er juillet 2002, s’il s’agit de la tourbe autre que de la tourbe à valeur ajoutée, et
b) six cents par ballot standard, à partir du 1er juillet 2002, s’il s’agit de la tourbe à valeur ajoutée.
25(3)Le prix ordinaire de la tourbe pour une année civile donnée est le prix de la tourbe d’un ballot standard qui est calculé de la façon ci-après en utilisant les chiffres des deux plus récentes années civiles pour le Nouveau-Brunswick, tels qu’ils figurent pour chacune de ces années dans les données annuelles sur la production et les expéditions des minéraux non métalliques que publie Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada) :
A
=
(
B + C
)
(
1
)
2
29
où :
Areprésente le prix ordinaire de la tourbe pour une année civile donnée;
Breprésente le nombre obtenu par division de la valeur, en dollars, des expéditions de tourbe par la quantité, en tonnes, de tourbe expédiée pour l’année civile précédant l’année civile donnée; et
Creprésente le nombre obtenu par division de la valeur, en dollars, des expéditions de tourbe par la quantité, en tonnes, de tourbe expédiée pour la deuxième année civile précédant l’année civile donnée.
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INTÉRÊTS
26Les intérêts sur tout montant impayé et exigible en vertu de la Loi sont égaux au taux d’intérêt prescrit au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
27Les Règlements du Nouveau-Brunswick 84-254 et 89-165 établi en vertu de Loi sur l’exploitation des carrières sont abrogés.
28Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.
N.B. Le présent règlement est refondu au 23 février 2022.