19(4)Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrière, d’une licence d’exploration de tourbière, d’un bail d’exploitation de carrière, d’un bail d’exploitation de tourbière ou d’une autorisation écrite prévue à l’article 10 de la Loi portant sur des terres de la Couronne a le droit de traverser des terres de la Couronne pour se rendre dans la zone assujettie au permis d’exploitation de carrière, à la licence d’exploration de tourbière, au bail d’exploitation de carrière, au bail d’exploitation de tourbière ou à l’autorisation écrite.