Lois et règlements

94-122 - Fonds d’indemnisation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-122
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
(D.C. 94-697)
Déposé le 14 octobre 1994
En vertu de l’article 31 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013, ch. 31, art. 27
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur le Fonds d’indemnisation - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
2Dans le présent règlement
« Directeur » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 27
« Loi » désigne la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres;(Act)
« réclamant » désigne une personne qui fait une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation en vertu de l’article 4.(claimant)
2013, ch. 31, art. 27
3La Commission doit verser une indemnisation à une personne qui fait une réclamation conformément au présent règlement et qui convainc la Commission qu’elle a subi une perte financière et n’a pas, par ailleurs, été intégralement indemnisée parce qu’un arrangement préalable d’obsèques passé avec le fournisseur de services funèbres autorisé
a) a été résilié, annulé ou a pris fin et que tout l’argent et les intérêts courus sur cet argent et dûs à la personne ne lui ont pas été payés conformément à la Loi et aux règlements, ou
b) n’a pas été exécuté.
2010-103
4(1)Le réclamant peut faire une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation en donnant à la Commission un avis écrit de la réclamation qui doit indiquer les détails pertinents de l’arrangement préalable d’obsèques, le défaut ou la violation du fournisseur de services funèbres autorisé, les efforts fournis par le réclamant pour obtenir l’exécution par le fournisseur de services funèbres autorisé ou pour recouvrer l’argent auprès du fournisseur de services funèbres autorisé et toutes circonstances inhabituelles ou atténuantes que la Commission devrait prendre en considération dans son appréciation de la réclamation.
4(2)Une réclamation pour obtenir un paiement sur le Fonds d’indemnisation ne peut être faite que
a) dans le cas d’une perte financière se produisant avant l’entrée en vigueur du présent article, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, et
b) dans tous les autres cas de perte financière, dans les six mois qui suivent l’événement qui a causé la réclamation.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), si elle estime que les circonstances le justifient, la Commission peut prolonger le délai pour faire une réclamation contre le Fonds d’indemnisation.
2010-103
5(1)La Commission doit déterminer l’admissibilité et le montant de toute réclamation faite par une personne et doit, sous réserve du paragraphe (2), ordonner au fiduciaire de payer la totalité ou une partie d’une réclamation qui satisfait aux conditions requises du présent règlement.
5(2)Aucun montant supérieur au montant du capital de l’arrangement préalable d’obsèques au titre duquel la réclamation est faite ne peut être payé sur le Fonds d’indemnisation.
5(3)La Commission peut exiger à titre de condition préalable au paiement de la totalité ou d’une partie d’une réclamation, la remise et l’exécution de tous documents qu’elle estime discrétionnairement nécessaires, y compris les documents qui sont nécessaires au transfert à la Commission du droit de la personne sur la réclamation relativement au montant du capital de l’arrangement préalable d’obsèques de manière à subroger la Commission dans la position du réclamant contre le fournisseur de services funèbres autorisé.
5(4)Aucun montant ne peut être payé sur le Fonds d’indemnisation tant que le réclamant n’a pas cédé à la Commission tout jugement ou autre droit d’une nature quelconque que le réclamant a contre le fournisseur de services funèbres autorisé.
5(5)Si la Commission approuve une réclamation, le fiduciaire doit payer la réclamation sur le Fonds d’indemnisation selon les directives de la Commission.
2010-103
6(1)Si la Commission détermine que la totalité ou toute partie d’une réclamation faite en vertu de l’article 4 n’est pas une réclamation acceptable, elle doit donner un avis écrit de sa décision, avec ses motifs à l’appui, au réclamant et doit envoyer une copie de l’avis au directeur.
6(2)L’avis donné par la Commission en vertu du paragraphe (1) doit être envoyé par courrier ordinaire et est réputé avoir été reçu par le réclamant dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
6(3)L’avis donné par la Commission en vertu du paragraphe (1) doit informer le réclamant qu’il a droit d’interjeter appel de la décision de la Commission devant le directeur, si le réclamant envoie ou remet au Directeur un appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis par le réclamant.
6(4)Un appel interjeté par un réclamant devant le directeur doit être interjeté par écrit dans les quinze jours qui suivent la réception par le réclamant de l’avis de la Commission.
6(5)Nonobstant le paragraphe (4), s’il estime que les circonstances le justifient, le directeur peut prolonger le délai pour interjeter un appel.
6(6)Si un réclamant demande une audition devant le directeur, le directeur doit fixer la date et l’heure de l’audition, la tenir et, après avoir accordé au réclamant la chance de se faire entendre, peut confirmer la décision de la Commission ou la rejeter relativement à la totalité ou à une partie de la réclamation et, sous réserve du paragraphe 5(2), ordonner à la Commission de payer sur le Fonds d’indemnisation un montant fixé par le directeur.
6(7)La Commission doit, dès qu’elle reçoit un ordre du directeur en vertu du paragraphe (6), ordonner au fiduciaire de payer au réclamant le montant fixé par le directeur.
6(8)Le réclamant qui demande l’audition et toutes autres personnes que le directeur désigne constituent des parties à l’audition.
2013, ch. 31, art. 27
7(1)La Commission peut employer ou retenir les services des personnes dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider dans l’administration du Fonds d’indemnisation.
7(2)La Commission peut employer ou autoriser l’emploi de personnes pour remplir les fonctions de préposés et de commis aux réclamations dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour l’aider dans l’étude et la résolution des réclamations et l’exploitation du Fonds d’indemnisation.
7(3)Sur l’ordre de la Commission, le fiduciaire doit payer sur le Fonds d’indemnisation tous les droits, frais et dépenses engagés par la Commission dans l’administration et l’exploitation du Fonds qu’il doit d’abord déduire des revenus du Fonds puis, en cas d’insuffisance de fonds, du capital du Fonds.
8(1)La Commission doit nommer une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêts et de fiducie pour remplir les fonctions de fiduciaire du Fonds d’indemnisation.
8(2)Le fiduciaire a le droit d’être remboursé de tous les droits, frais et dépenses qu’il a raisonnablement payés dans l’exécution de ses fonctions.
8(3)Tous les droits, frais et dépenses du fiduciaire que la Commission a donné l’ordre de payer doivent d’abord être déduits des revenus du Fonds d’indemnisation puis, en cas d’insuffisance de fonds, du capital du Fonds.
9(1)Abrogé : 2010-103
9(2)Abrogé : 2010-103
9(3)La contribution payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi relativement à un arrangement préalable d’obsèques passé le ou après le 1er juillet 1997 est de cinq dollars et est payable dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre de l’année civile au cours duquel l’arrangement préalable d’obsèques est passé.
97-49; 2010-103; 2018-38
10(1)Abrogé : 2010-103
10(2)Le fournisseur de services funèbres autorisé doit, qu’une contribution visée au paragraphe 9(3) soit payable ou non, présenter un rapport à la Commission indiquant, pour chaque trimestre de l’année civile, le nombre d’arrangements préalables d’obsèques conclus durant le trimestre.
10(3)Le fournisseur de services funèbres autorisé doit soumettre un rapport visé au paragraphe (2) dans les quinze jours qui suivent la période à l’égard de laquelle il a été préparé.
97-49; 2010-103
11La Commission doit aviser le Ministre dans les deux jours d’ouverture des banques qui suivent la date à laquelle les contributions sont payables et à laquelle les rapports doivent être remis, de tout défaut d’une personne de payer les contributions ou de soumettre le rapport de la manière exigée.
12La fin de l’année financière du Fonds d’indemnisation est le 31 décembre.
13La Commission doit
a) s’assurer que les contributions payées sont déposées immédiatement au crédit du Fonds d’indemnisation,
b) apurer les comptes du Fonds d’indemnisation ou s’assurer qu’ils sont apurés,
c) tenir les dossiers et registres appropriés relativement au Fonds d’indemnisation, y compris notamment, les dossiers d’actif et de passif, les reçus et les débours, les procès verbaux de la Commission relativement à l’administration et à l’exploitation du Fonds d’indemnisation, les déclarations du fiduciaire, les contributions payées par chaque fournisseur de services funèbres autorisé et les dossiers relatifs aux réclamations, et
d) s’assurer qu’une vérification est effectuée chaque année par un comptable indépendant relativement à l’administration et à l’exploitation du Fonds d’indemnisation, avec des copies des états financiers vérifiés, envoyés au Ministre et à chaque fournisseur de services funèbres autorisé qui a payé des contributions pendant l’année.
97-49; 2010-103
14La Commission doit fournir au Ministre
a) chaque année le 31 mars au plus tard, la liste des noms des fournisseurs de services funèbres autorisés qui ont payé des contributions pendant l’année civile précédente, et
b) s’il le lui demande, tous renseignements dont il peut avoir besoin relativement à l’administration ou l’exploitation du Fonds d’indemnisation.
2010-103
15Il est interdit à tout membre de la Commission de siéger lors de l’adjudication d’une réclamation faite par un réclamant ou d’en faire l’adjudication lorsque le membre a un intérêt direct ou indirect dans le résultat de l’adjudication ou est apparenté ou lié à la personne qui fait la réclamation ou au fournisseur de services funèbres autorisé à l’égard duquel la réclamation est faite.
2010-103
16Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1994.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.