13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation pour non-résident ou un permis de chasse à l’orignal pour personnalité médiatique autorise son titulaire à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis pendant la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année pour lesquelles le permis a été délivré.