3(2)Le Ministre peut, avant de déterminer le montant de la subvention à porter au crédit d’un district de services locaux, procéder à un ajustement des dépenses de base du district de services locaux qui est, de l’avis du Ministre, appropriée sur la base de l’évaluation du montant d’argent requis pour l’exploitation du district de services locaux pour l’année qui suit.