Lois et règlements

94-57 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-57
pris en vertu de la
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
(D.C. 94-286)
Déposé le 16 mai 1994
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2015-31
Titre
2023-9
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.
2015-31
Définition de « Loi »
2023-9
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.
2003-85; 2015-31
Demandes de permis
2021-85
2.1(1)La demande de permis fournit les renseignements et est accompagnée des documents suivants :
a) concernant le demandeur et tout représentant autorisé :
(i) leur nom,
(ii) leur adresse postale,
(iii) leur numéro de téléphone,
(iv) leur adresse de courriel;
b) la date de naissance du demandeur;
c) concernant le point de vente de cigarettes électroniques visé :
(i) son nom,
(ii) son adresse postale,
(iii) son adresse de voirie,
(iv) son numéro de téléphone,
(v) les dates et heures prévues de son exploitation,
(vi) la nature des produits qui y seront vendus ou offerts à la vente au détail;
d) un document qui indique que le demandeur a une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter le point de vente de cigarettes électroniques en conformité avec la Loi et ses règlements;
e) un document renfermant des renseignements détaillés sur la formation qui a été ou qui sera offerte aux employés, et indiquant que ceux-ci ont ou auront une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter le point de vente de cigarettes électroniques en conformité avec la Loi et ses règlements;
f) une déclaration du demandeur selon laquelle il s’engage à respecter les normes et les exigences d’une vente au détail responsable établies en conformité avec la Loi et ses règlements.
2.1(2)Le ministre ne peut délivrer de permis à moins d’avoir reçu une copie du rapport d’un inspecteur, dressé dans les trois semaines précédentes, qui lui indique que le point de vente de cigarettes électroniques se conforme aux exigences de la Loi et de ses règlements.
2.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au renouvellement d’un permis.
2021-85; 2024-54
Droits
2021-85
2.11(1)Les droits à verser pour une demande initiale de permis ou pour une demande de renouvellement ou de rétablissement d’un permis sont de 200 $.
2.11(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une demande initiale de permis ou d’une demande de rétablissement d’un permis, les droits exigés sont réduits :
a) de 25 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er juillet et le 30 septembre inclusivement;
b) de 50 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er octobre et le 31 décembre inclusivement;
c) de 75 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement.
2.11(3)Les droits à verser pour une demande de renouvellement d’un permis sont payables au plus tard le 31 mars.
2021-85; 2024-54
Permis
2021-85
2.2Le permis indique les renseignements suivants :
a) le nom de son titulaire;
b) les nom et adresse de voirie du point de vente de cigarettes électroniques qui en fait l’objet;
c) sa durée;
d) toutes modalités et conditions dont il est assorti.
2021-85; 2024-54
Durée de validité
2021-85
2.21Le permis expire le 31 mars de chaque année.
2021-85
Renouvellement
2021-85
2.3Le titulaire d’un permis qui désire le renouveler doit, au moment où il en fait la demande, confirmer que les renseignements fournis lors de sa demande initiale ou de toute demande subséquente ainsi que les documents qui l’accompagnaient sont exacts.
2021-85
Mise à jour des renseignements
2021-85
2.4Le demandeur ou le titulaire d’un permis, selon le cas, doit signaler au ministre tout changement afférent aux renseignements fournis ou aux documents qui accompagnaient sa demande initiale ou toute demande subséquente au moins cinq jours ouvrables avant que celui-ci se produise.
2021-85
Suspension
2021-85
2.5La durée maximale d’une suspension de permis est de quarante-cinq jours.
2021-85
Lois prescrites
2021-85
2.6La Loi sur les endroits sans fumée et la Loi de la taxe sur le tabac sont prescrites aux fins d’application des articles 2.04, 2.051 et 2.08 de la Loi.
2021-85; 2024-54
Non-suspension de la décision
2021-85
2.7L’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi n’a pas pour effet d’en suspendre l’application.
2021-85
Affichage du permis
2021-85
2.8Le titulaire d’un permis l’affiche dans le point de vente de cigarettes électroniques de façon à ce que, pour les clients, celui-ci soit bien en vue et lisible.
2021-85; 2024-54
Registre des achats
2024-54
2.81Le titulaire d’un permis consigne dans un registre chaque additif aromatisant et substance à chauffer dans une cigarette électronique qu’il achète ainsi que le nom ou la description de son arôme.
2024-54
Registre et dossiers des employés
2021-85
2.9Le titulaire d’un permis tient un registre des nom et date de naissance de chaque employé ainsi qu’un dossier de la formation que ce dernier a suivie.
2021-85
Non-application de l’article 2.2 de la Loi
2023-9
2.91Sont soustraits à l’application de l’article 2.2 de la Loi les aliments, les drogues et les instruments qui contiennent de la nicotine et auxquels s’applique la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
2023-9; 2024-54
3Abrogé : 2015-31
2015-31
Exposition d’affiches
2023-9
4(1)Abrogé : 2015-31
4(2)Abrogé : 2015-31
4(3)Tout titulaire d’un permis, ou tout titulaire d’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, expose une affiche fournie par le ministre, laquelle figure à l’annexe C, à chaque caisse enregistreuse afin de rappeler au personnel de demander une preuve d’âge au client avant de lui vendre du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques.
4(3.1)L’affiche est clairement visible à toutes les caisses enregistreuses.
4(3.2)Le titulaire d’un permis, ou le titulaire d’une licence de vendeur au détail délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, change chaque jour la date du calculateur d’âge sur l’affiche de telle sorte à indiquer la date de naissance de la personne qui a atteint l’âge légal pour pouvoir acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ce jour-là.
4(4)Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31; 2024-54
5Abrogé : 2015-31
2015-31
6Abrogé : 2015-31
2008-158; 2015-31
Critères relatifs aux affiches
2023-9
6.1L’affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques et leurs prix :
a) comporte un message qui se limite à ces renseignements imprimé en caractères noirs sur fond blanc;
b) mesure au maximum 10 cm sur 10 cm;
c) ne peut être vue de l’extérieur d’un endroit ou d’un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques.
2008-158; 2015-31; 2024-54
Preuve d’âge
2023-9
7Une preuve d’âge satisfaisante prévue au paragraphe 5(2) de la Loi est
a) une seule pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou un ministère ou organisme du gouvernement, qui est munie d’une photographie et qui indique la date de naissance de la personne à laquelle elle a été délivrée, ou
b) deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement ou un ministère ou organisme du gouvernement, dont une indique la date de naissance de la personne à laquelle elles ont été délivrées.
Dispense
2023-9
8Un vendeur en gros titulaire d’une licence en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est dispensé de l’application de l’article 3 de la Loi.
Endroits ou locaux désignés
2024-54
8.1Aux fins d’application de l’alinéa 6.1(2)c) de la Loi, les endroits ou les locaux désignés sont les suivants :
a) un établissement hospitalier;
b) un centre de santé communautaire;
c) une école;
d) un établissement d’enseignement postsecondaire;
e) une salle de spectacle ou un cinéma;
f) un parc d’attractions;
g) une salle de jeux électroniques;
h) une installation récréative servant principalement à la pratique de loisirs physiques, notamment une salle de quilles, un centre de conditionnement physique, un gymnase, une piscine, un aréna ou une patinoire;
i) une bibliothèque;
j) une galerie d’art;
k) un musée;
l) un bâtiment appartenant à la province.
2024-54
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1994.
ANNEXE A
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
ANNEXE B
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
ANNEXE C
2015-31
ANNEXE D
Abrogé : 2015-31
2003-85; 2015-31
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2024.