Lois et règlements

94-77 - Rapports d’inspection de voyage et les dossiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-77
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 94-437)
Déposé le 30 juin 1994
En vertu du paragraphe 265.8(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les rapports d’inspection de voyage et les dossiers - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent règlement
« journée » désigne la période de vingt-quatre heures allant de minuit à minuit;(day)
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur.(Act)
3(1)Le conducteur d’un véhicule commercial doit, afin de préparer un rapport d’inspection de voyage, inspecter le véhicule et toute remorque ou semi-remorque qu’il doit tirer ou les faire inspecter avant le premier voyage de la journée du véhicule.
3(2)Si un voyage dure plus d’une journée, l’inspection requise au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tard lors du premier arrêt de repos de chaque journée supplémentaire du voyage.
3(3)Si un véhicule commercial est conduit dans une journée par plus d’un conducteur, le premier conducteur à le conduire doit s’acquitter de l’obligation indiquée au paragraphe (1).
3(4)Si le premier voyage de la journée d’un véhicule commercial est destiné à transporter des passagers ou des marchandises pour dispenser des secours dans le cas de tremblement de terre, inondation, incendie, famine, sécheresse, épidémie, peste ou autre désastre, l’inspection requise en vertu du paragraphe (1) doit être effectuée avant le premier voyage de la journée qui n’a pas ce but.
3(5)Une inspection prévue au paragraphe (1) d’un véhicule commercial, d’une remorque ou d’une semi-remorque n’est pas requise
a) la journée où le véhicule, la remorque ou la semi-remorque, selon le cas, subit son inspection de sécurité périodique, ou
b) si le conducteur reçoit l’instruction
(i) de ne conduire le véhicule que dans un rayon de cent soixante kilomètres de l’emplacement où le conducteur se présente au travail, et
(ii) de revenir à cet endroit avant d’être relevé de ses fonctions pour la journée.
4Une inspection en vertu de l’article 3 doit comprendre une inspection des articles qui figurent sur la liste de l’Annexe A et de l’Annexe B.
5(1)Toute personne qui effectue une inspection en vertu de l’article 3 doit inscrire dans le rapport d’inspection de voyage ce qui suit :
a) la date et l’heure de l’inspection;
b) le kilométrage au moment de l’inspection;
c) le numéro de la plaque d’immatriculation ou d’unité du véhicule commercial;
d) le numéro de la plaque d’immatriculation ou d’unité de toute remorque ou semi remorque tirée par le véhicule commercial;
e) le nom du transporteur pour lequel le conducteur travaille au moment où le rapport est effectué;
f) une liste des articles qui doivent être inspectés tels qu’indiqués aux Annexes A et B;
g) tout défaut de sécurité découverts lors de l’inspection des articles dont la liste figure aux Annexes A et B; et
h) le nom et la signature de la personne qui effectue l’inspection.
5(2)Si l’inspection ne révèle aucun défaut de sécurité des articles visés à l’alinéa (1)g), la personne qui effectue l’inspection doit l’indiquer dans le rapport d’inspection de voyage.
5.1(1)Si un véhicule commercial est conduit dans une journée par plus d’un conducteur, chaque conducteur qui remet le véhicule à un conducteur ultérieur à l’égard de la journée en cours doit, après avoir indiqué tous défauts de sécurité conformément au paragraphe 6(1), donner au conducteur ultérieur un double du rapport d’inspection de voyage de la journée en cours.
5.1(2)Tout conducteur d’un véhicule commercial pour lequel un rapport d’inspection de voyage est requis doit avoir dans le véhicule commercial l’original ou un double du rapport d’inspection de voyage de la journée en cours et doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre sur-le-champ le rapport pour inspection.
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6(1)Tout conducteur d’un véhicule commercial doit, lorsqu’il a fini de conduire le véhicule pour la journée, indiquer sur le rapport d’inspection de voyage tous défauts de sécurité des articles visés à l’alinéa 5(1)g) qu’il a notés pendant qu’il conduisait le véhicule ou en avait par ailleurs la responsabilité.
6(2)Tout conducteur doit envoyer un rapport d’inspection de voyage au transporteur qui est propriétaire du véhicule commercial, qui le loue ou en est par ailleurs responsable, et de toute remorque ou semi-remorque qu’il tire, aussitôt que possible après l’achèvement du rapport.
6(3)Aux fins du paragraphe (2) et de l’alinéa 8(2)b), un rapport d’inspection de voyage est achevé
a) si aucun défaut de sécurité des articles visés à l’alinéa 5(1)g) n’est inscrit au rapport à la fin de la journée, et
b) si un défaut de sécurité d’un article visé à l’alinéa 5(1)g) est inscrit au rapport, après que la personne qui entreprend la réparation du défaut de sécurité, a effectué les inscriptions requises à l’article 7.
7Toute personne qui entreprend de réparer un défaut de sécurité noté dans un rapport d’inspection de voyage, doit noter dans le rapport la date à laquelle la réparation est effectuée ou le fait qu’aucune réparation n’est requise et signer la notation qu’elle a faite dans le rapport.
8(1)Un transporteur doit tenir à son lieu principal d’affaires au Nouveau-Brunswick les dossiers suivants pour chaque véhicule commercial dont le transporteur est propriétaire, qu’il loue ou dont il est par ailleurs responsable :
a) les dossiers d’identification, y compris le numéro de compagnie du véhicule, le cas échéant, sa marque, son numéro d’identification et, si le véhicule n’appartient pas au transporteur, le nom de la personne qui le lui fournit;
b) un dossier des réparations et de l’entretien du véhicule, y compris la nature et les dates des réparations, des inspections et des opérations d’entretien et le kilométrage au moment où elles sont effectuées;
c) un dossier indiquant les moyens d’établir la nature, la fréquence et les dates prévues des inspections et des opérations d’entretien à effectuer sur le véhicule; et
d) un dossier sur les modifications de tout essieu ou de toute suspension qui affecte le poids brut du véhicule ou le poids brut de l’essieu estimés par le fabricant.
8(2)Un transporteur doit tenir à son lieu principal d’affaires au Nouveau-Brunswick
a) les dossiers visés au paragraphe (1), jusqu’à l’expiration de deux années après l’établissement des dossiers ou de six mois après que le véhicule commercial cesse d’être la responsabilité du transporteur, et
b) le dossier d’inspection de voyage pour chaque véhicule à moteur commercial dont le transporteur est propriétaire, qu’il loue ou dont il est par ailleurs responsable jusqu’à l’expiration d’une période de six mois courant après l’achèvement du rapport.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1994.
ANNEXE A
Inspection extérieure
  1
Les feux et réflecteurs (vérifier s’ils ont été montés sur le véhicule et s’ils fonctionnent de la manière requise par la Loi et les règlements)
 
  2
Les roues et attaches (vérifier les fêlures des roues ou des essieux, les anneaux de fermeture défectueux, les attaches desserrées ou manquantes)
 
  3
Pneus (vérifier l’épaisseur de la bande de roulement, les crevaisons ou les fuites remarquables, les bosses ou les hernies visibles, le mélange de pneus à carcasse radiale et diagonals sur le même essieu, le frottement avec toute partie du véhicule ou tout autre pneu)
 
  4
Le système d’alimentation en carburant (vérifier les fuites visibles à tout niveau, si les bouchons des réservoirs à carburant ne manquent pas, si le réservoir à carburant est monté de manière sécuritaire)
 
  5
Le système d’échappement (vérifier les fuites qui s’entendent, les pièces manquantes ou desserrées, le montage sécuritaire du système)
 
  6
Sellette d’attelage (vérifier les attaches desserrées, manquantes ou inefficaces, les pièces manquantes, brisées ou déformées du système de verrouillage, la manette de fonctionnement en position fermée ou verrouillée lorsque le véhicule est utilisé)
 
  7
Suspension, amortisseurs, sacs à air et fixations de contrôle (vérifier les pièces de mise en position ou de fermeture qui soient fêlées, brisées, desserrées ou manquantes, les lames brisées ou manquantes des ressors, les ressors colloïdaux brisés, les suspensions à air dégonflées à la suite d’une panne du système)
 
  8
Les dispositifs de remorquage et de raccordement requis en vertu de la Loi et des règlements (vérifier les dispositifs de sécurité manquant ou non attachés ou les dispositifs de sécurité qui ne peuvent être attachés de matière sécuritaire, les entortillements dûs à l’usure ou les torons cassés d’un câble, les réparations mal faites)
 
  9
La sécurité du chargement (vérifier la conformité aux prescriptions de la Loi et des règlements)
 
10
L’ajustement et les raccordements des freins à air comprimé (vérifier l’absence de freinage de chaque roue, les éléments mécaniques manquants, brisés ou desserrés dans le cas de fuites d’air faciles à entendre et de limites de réajustement des freins facilement visibles)
 
11
Le liquide de freins hydrauliques (vérifier si le niveau est bas et s’il y a des fuites visibles)
 
12
Le liquide de direction assistée (vérifier si le niveau est bas et s’il y a des fuites visibles)
 
13
Les rétroviseurs qui ne sont pas montés tel que requis par la Loi et les règlements, qui ne sont pas en bon état ou qui ne sont pas convenablement ajustés)
ANNEXE B
Inspection intérieure
  1
Volant, jeu excessif, desserrage
 
  2
Réserve et évanouissement de la pédale de frein
 
  3
Fonctionnement du cervofrein
 
  4
Le feu d’avertissement des pannes de frein fonctionne normalement
 
  5
Manomètre à air comprimé ou manomètre à vide
 
  6
Signal d’avertissement, pression ou vide à bas niveau
 
  7
Les essuie-glaces et les lave-glace fonctionnent normalement
 
  8
Les pare-brise et les vitres donnent au conducteur une vue sans obstacle
 
  9
Rétroviseurs, ajustement et état
 
10
Les dispositifs de dégivrage et de chauffage fonctionnent normalement
 
11
Le klaxon fonctionne normalement
 
12
La ceinture et le dispositif de sécurité du siège du chauffeur fonctionnent normalement
 
13
Le frein de stationnement est assez puissant pour retenir le véhicule
 
14
L’équipement d’urgence requis par la Loi ou les règlements pour cette catégorie de véhicule
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 1997.